Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 93/16 - Diplôme de médecin spécialiste obtenu dans un État membre autre que l'État membre d'accueil - Droit de porter le titre professionnel correspondant dans ce dernier État - Condition - Mention du diplôme sur la liste des formations spécialisées contenue à l'article 7 de la directive
(Directive du Conseil 93/16, art. 7 et 19)
2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 93/16 - Droit de porter dans l'État membre d'accueil le titre de formation dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance - Faculté pour l'État membre d'accueil d'autoriser le port du titre formulé dans une langue différente
(Directive du Conseil 93/16, art. 10)
Sommaire
1 Un médecin qui justifie d'un diplôme de médecin spécialiste obtenu dans un autre État membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l'article 7 de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, ne peut se prévaloir de l'article 19 de cette directive pour porter le titre professionnel de médecin spécialiste correspondant dans l'État d'accueil.
En effet, si le droit de porter dans l'État membre d'accueil le titre de médecin ou, selon le cas, de médecin spécialiste, dans la langue de cet État et selon sa nomenclature, est le corollaire nécessaire de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres établie par la directive, cette interprétation n'est valable que si les titres de médecin ou de médecin spécialiste remplissent les conditions minimales nécessaires pour faire l'objet de cette reconnaissance mutuelle automatique et obligatoire. (voir points 25-27, disp. 1)
2 L'article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que le droit, pour les bénéficiaires du système de reconnaissance mutuelle des diplômes établi par cette directive, de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance, sans pour autant affecter la faculté de l'État membre d'accueil d'autoriser le port sur son territoire du titre de formation ou d'un titre équivalent formulé dans une langue différente de celle de l'État membre d'origine ou de provenance. (voir point 33, disp. 2)
Parties
Dans l'affaire C-16/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour administrative (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ministre de la Santé
et
Jeff Erpelding,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Erpelding, par Me A. Kronshagen, avocat au barreau de Luxembourg,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, valtionasiamies, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson, conseiller juridique, et M. B. Mongin, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Erpelding, représenté par Me A. Kronshagen, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. B. Mongin, à l'audience du 13 janvier 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 janvier 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 21 janvier 1999, parvenu à la Cour le 25 janvier suivant, la Cour administrative a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Erpelding au ministère de la Santé luxembourgeois à propos du refus de ce dernier de l'autoriser à porter au Luxembourg le titre professionnel de médecin spécialiste en cardiologie.
La réglementation applicable
La directive 93/16
3 La directive 93/16 vise à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. Applicable aux diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste propres à deux ou plusieurs États membres, l'article 6 de la directive 93/16 dispose:
«Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 24, 25, 27 et 29 et énumérés à l'article 7, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.»
4 L'article 7 excepté, les articles cités à l'article 6 opèrent une coordination des réglementations nationales relatives aux activités de médecin spécialiste, en vue de la reconnaissance mutuelle des titres correspondants. Ils prévoient notamment, aux termes du quatorzième considérant de la directive 93/16, «... certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet».
5 Aux termes de l'article 7, dans sa version postérieure à l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne [voir acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), et notamment l'annexe I, XI, D, III, 1, sous d)]:
«1. Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 6 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiqués à l'article 5 paragraphe 2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les États membres où elles existent, au paragraphe 2 du présent article.
2. Les dénominations en vigueur dans les États membres et correspondant aux formations spécialisées en cause sont les suivantes:
... - cardiologie:
...
Luxembourg: cardiologie et angiologie
...»
6 Tandis que la médecine interne figure parmi les titres de médecine spécialisée communs à tous les États membres et est donc susceptible, en vertu des articles 4 et 5 de la directive 93/16, de faire l'objet d'une reconnaissance automatique dans tous les États membres, la cardiologie fait partie des titres de médecine spécialisée propres à deux ou plusieurs États membres, de sorte que la reconnaissance automatique des diplômes, certificats et autres titres de cardiologie se limite aux États membres énumérés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 93/16. Ainsi qu'il ressort du point précédent, cet article, dans sa version postérieure à l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, mentionne, en ce qui concerne la cardiologie, le Luxembourg, mais aucune indication n'y apparaît pour l'Autriche.
7 L'article 8 de la directive 93/16 dispose:
«1. Chaque État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des États membres, désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste non visés aux articles 4 et 6 ou qui, bien que visés à l'article 6, ne sont pas délivrés dans un État membre d'origine ou de provenance, qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives.
2. L'État membre d'accueil tient compte toutefois, en tout ou en partie, des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1 et sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil pour la formation spécialisée en cause.
3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant vérifié le contenu et la durée de la formation spécialisée de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats et autres titres présentés, l'informent de la durée de formation complémentaire ainsi que des domaines englobés par celle-ci.»
8 Sous le chapitre V, intitulé «Port du titre de formation», l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/16 prévoit:
«Sans préjudice de l'article 19, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2, 4, 6 et 9 de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.»
9 Sous le chapitre VI, intitulé «Dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services du médecin», l'article 19 énonce:
«Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de médecin est réglementé, les ressortissants des autres États membres, qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 9 paragraphes 1, 3 et 5, portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à ces conditions de formation, et font usage de son abréviation.
Le premier alinéa s'applique également au port du titre de médecin spécialiste par ceux qui remplissent les conditions respectivement prévues aux articles 4 et 6 et à l'article 9 paragraphes 2, 4, 5 et 6.»
Le droit national
10 Les articles 10 et 19 de la directive 93/16 ont été respectivement transposés dans le droit interne luxembourgeois par les articles 5, paragraphe 3, et 5, paragraphe 2, de la loi du 29 avril 1983, concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, dans sa version résultant de la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial A 1995, p. 1802).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 M. Erpelding a obtenu, le 30 mars 1985, le diplôme autrichien de «Doktor der gesamten Heilkunde» (diplôme de docteur en médecine), délivré par l'université d'Innsbruck. Ce diplôme a été homologué, le 11 avril 1986, par le ministère de l'Éducation nationale luxembourgeois.
12 Le 10 avril 1991, il a obtenu de l'«Österreichische Ärztekammer» (organisme professionnel des médecins autrichiens) l'autorisation d'exercer la médecine en qualité de «Facharzt für Innere Medizin» (médecin spécialiste en médecine interne). Par décision du ministre de la Santé luxembourgeois du 29 août 1991, il a été autorisé à exercer la profession de médecin spécialiste en médecine interne au Luxembourg.
13 Le 11 mai 1993, l'Österreichische Ärztekammer a délivré à M. Erpelding le diplôme de «Facharzt für Innere Medizin - Teilgebiet Kardiologie» (médecin spécialiste en médecine interne - secteur cardiologie). Par décision du 9 juillet 1993, le ministre de la Santé luxembourgeois a autorisé M. Erpelding à porter, outre son titre professionnel de médecin spécialiste en médecine interne, son titre de formation dans la langue de l'État où il a suivi sa formation, à savoir «Facharzt für Innere Medizin - Teilgebiet Kardiologie».
14 Le 15 avril 1997, M. Erpelding a fait savoir au ministre de la Santé que, comme il entendait se consacrer exclusivement à l'exercice de la cardiologie, il était disposé à renoncer au titre professionnel de médecin spécialiste en médecine interne, à condition d'être autorisé à porter celui de médecin spécialiste en cardiologie.
15 Par décision du 25 avril 1997, le ministre de la Santé a refusé de faire droit à cette demande au motif que, la discipline de cardiologie ne constituant pas une spécialité reconnue par les autorités autrichiennes, M. Erpelding ne pouvait pas être autorisé à exercer la médecine dans cette spécialité. Le ministre a ajouté qu'il ne lui appartenait pas de transcrire des diplômes étrangers et que la législation luxembourgeoise permettait seulement de reconnaître les diplômes tels qu'ils sont libellés.
16 À la demande de M. Erpelding, cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif du 18 février 1998, au motif qu'elle aurait été prise en violation, notamment, de l'article 19 de la directive 93/16.
17 Le 31 mars 1998, le ministre de la Santé luxembourgeois a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative.
18 Considérant que la solution du litige dépend de l'interprétation non seulement de l'article 19 de la directive 93/16, relatif au port du titre professionnel de médecin, mais aussi de son article 10, relatif au port du titre de formation en médecine, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) ... le bénéfice de l'application de l'article 19 de la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres peut[-il] être accordé, dans un État qui connaît des dispositions législatives en la matière, à un requérant qui justifie d'un titre obtenu dans un autre État membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l'article 7 de la directive, et qui sollicite sur la base de sa formation acquise dans un autre État membre l'autorisation du port du titre professionnel correspondant dans l'État d'accueil[?]
et, en cas de réponse négative à cette première question,
2) ... la disposition de l'article 10 de la directive en question confère[-t-elle] aux titulaires de titres de formation acquis dans un autre État membre la simple faculté de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation ou ... au contraire, le texte de la directive est[-il] à interpréter en ce sens que seul le titre de formation dans la langue du pays où il a été décerné peut être autorisé à l'exclusion de titres équivalents formulés dans la langue et suivant la nomenclature de l'État d'accueil[?]»
Sur la portée des questions préjudicielles
19 Les questions préjudicielles portent sur l'interprétation des articles 10 et 19 de la directive 93/16 et se posent dans le cadre d'une demande de M. Erpelding visant à être autorisé à porter au Luxembourg, sur le fondement du diplôme de «Facharzt für Innere Medizin - Teilgebiet Kardiologie» qu'il a obtenu en 1993 en Autriche, le titre professionnel de médecin spécialiste en cardiologie.
20 Les questions soumises à la Cour ne concernent pas les conditions de formation à remplir pour obtenir un diplôme luxembourgeois de médecin spécialiste en cardiologie, sur le fondement d'un diplôme autrichien et en application de l'article 8 de la directive 93/16. Elles ne se rapportent pas non plus à la reconnaissance éventuelle dudit diplôme autrichien comme équivalant au diplôme luxembourgeois de médecin spécialiste en cardiologie en application de la jurisprudence dite «Vlassopoulou» (voir, à cet égard, arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, Rec. p. I-2357, et, en dernier lieu, du 14 septembre 2000, Hocsman, C-238/98, non encore publié au Recueil).
21 En outre, ni l'article 8 de la directive 93/16 ni la jurisprudence Vlassopoulou n'ayant été mentionnés dans l'arrêt de renvoi, il n'a pas été contesté lors de l'audience que la réponse de la Cour aux questions posées doit se limiter à l'interprétation des articles 10 et 19 de ladite directive.
Sur la première question
22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si un médecin qui justifie d'un diplôme de médecin spécialiste obtenu dans un autre État membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l'article 7 de la directive 93/16, peut se prévaloir de l'article 19 de cette directive pour porter le titre professionnel de médecin spécialiste correspondant dans l'État d'accueil.
23 La directive 93/16 établit un système de reconnaissance mutuelle automatique et obligatoire pour les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par ces derniers, conformément aux dispositions de ses articles 3, 5 et 7.
24 Ce système de reconnaissance automatique et obligatoire serait incomplet et son efficacité sérieusement compromise si ses bénéficiaires n'avaient pas le droit de porter le titre professionnel de médecin ou, selon le cas, de médecin spécialiste, de l'État membre d'accueil. En effet, sans le droit de porter ces titres dans cet État, les bénéficiaires dudit système de reconnaissance mutuelle seraient privés de la possibilité de communiquer aux milieux intéressés les qualifications professionnelles qu'ils détiennent, de la même manière et dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires ayant obtenu un tel titre dans l'État membre d'accueil.
25 Le droit de porter dans l'État membre d'accueil le titre de médecin ou, selon le cas, de médecin spécialiste, dans la langue de cet État et selon sa nomenclature, est donc le corollaire nécessaire de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres établie par la directive 93/16.
26 Toutefois, cette interprétation n'est valable que si les titres de médecin ou de médecin spécialiste remplissent les conditions minimales nécessaires pour faire l'objet de cette reconnaissance mutuelle automatique et obligatoire. C'est donc en pleine conformité avec ce système de reconnaissance mutuelle que l'article 19 de la directive 93/16 ne reconnaît le droit de porter le titre professionnel de médecin ou, selon le cas, de médecin spécialiste qu'aux seuls ressortissants communautaires remplissant les conditions prévues respectivement aux premier et second alinéas de ladite disposition.
27 Il convient donc de répondre à la première question qu'un médecin qui justifie d'un diplôme de médecin spécialiste obtenu dans un autre État membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l'article 7 de la directive 93/16, ne peut se prévaloir de l'article 19 de cette directive pour porter le titre professionnel de médecin spécialiste correspondant dans l'État d'accueil.
Sur la seconde question
28 La juridiction de renvoi considère que l'article 10 de la directive 93/16 est susceptible de faire l'objet de deux interprétations différentes. Selon la première, cette disposition se limiterait à assurer la faculté, pour les bénéficiaires du système de reconnaissance mutuelle des diplômes établi par cette directive, de faire usage de leur titre de formation dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance. Selon la seconde interprétation, ladite disposition, tout en reconnaissant cette même faculté aux bénéficiaires dudit système, exclurait toute possibilité pour l'État membre d'accueil d'autoriser le port du titre équivalent formulé dans la langue et selon la nomenclature de cet État.
29 La directive 93/16 régit le droit des bénéficiaires du système de reconnaissance mutuelle des diplômes établi par cette directive de porter, d'une part, leur titre professionnel de médecin ou de médecin spécialiste et, d'autre part, leur titre de formation dans l'État membre d'accueil.
30 Toute restriction au port dans l'État membre d'accueil du titre de formation obtenu dans un autre État membre étant susceptible de rendre ce titre moins attrayant et donc d'entraver l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, elle doit donc respecter les exigences du traité (voir arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, point 32). C'est au regard de ces mêmes exigences que doit également être interprétée la législation communautaire, y compris l'article 10 de la directive 93/16 qui fait l'objet de la question posée par la juridiction de renvoi.
31 L'article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 93/16 reprend en substance le neuvième considérant de celle-ci qui précise que, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'autoriser l'usage du port du titre de formation que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance.
32 Il y a donc lieu d'interpréter l'article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 93/16 comme ne visant que le droit, pour les bénéficiaires du système de reconnaissance mutuelle des diplômes établi par cette directive, de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance. Toutefois, il ne ressort ni du libellé de cette disposition ni de l'économie de la directive 93/16 que l'État membre d'accueil ne puisse autoriser le port sur son territoire du titre de formation ou d'un titre équivalent formulé dans une langue différente de celle de l'État membre d'origine ou de provenance.
33 Il convient donc de répondre à la seconde question que l'article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 93/16 doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que le droit, pour les bénéficiaires du système de reconnaissance mutuelle des diplômes établi par cette directive, de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance, sans pour autant affecter la faculté de l'État membre d'accueil d'autoriser le port sur son territoire du titre de formation ou d'un titre équivalent formulé dans une langue différente de celle de l'État membre d'origine ou de provenance.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par les gouvernements italien et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Cour administrative, par arrêt du 21 janvier 1999, dit pour droit:
35 Un médecin qui justifie d'un diplôme de médecin spécialiste obtenu dans un autre État membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l'article 7 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, ne peut se prévaloir de l'article 19 de cette directive pour porter le titre professionnel de médecin spécialiste correspondant dans l'État d'accueil.
36 L'article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 93/16 doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que le droit, pour les bénéficiaires du système de reconnaissance mutuelle des diplômes établi par cette directive, de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance, sans pour autant affecter la faculté de l'État membre d'accueil d'autoriser le port sur son territoire du titre de formation ou d'un titre équivalent formulé dans une langue différente de celle de l'État membre d'origine ou de provenance.
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