Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prix du lait à la production - Fixation unilatérale par un État membre - Incompatibilité avec la réglementation communautaire
(Règlement du Conseil n_ 804/68, art. 3)
Sommaire
$$Une législation nationale destinée à promouvoir et à favoriser, par quelque méthode que ce soit, l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production, par convention ou d'autorité, au niveau national ou régional, est, de par sa nature, située en dehors des compétences réservées aux États membres et se heurte au principe, posé par le règlement n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment par son article 3, de la réalisation d'un prix indicatif à la production pour le lait vendu par les producteurs communautaires. (voir point 17 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-22/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Pinerolo (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Cristoforo Bertinetto
et
Biraghi SpA,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3 du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Biraghi SpA, par Me G. M. Giolito, avocat au barreau d'Alba,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A. M. Alves Vieira et M. F. P. Ruggeri Laderchi, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Biraghi SpA, représentée par Me F. Giuggia, avocat au barreau d'Alba, du gouvernement italien, représenté par M. O. Fiumara, et de la Commission, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, à l'audience du 16 mars 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mai 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 janvier 1999, parvenue à la Cour le 1er février suivant, le Pretore di Pinerolo a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 3 du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Bertinetto à la société Biraghi SpA (ci-après «Biraghi») au sujet du prix que cette dernière lui a payé pour la fourniture de lait au cours de la période allant du mois d'avril 1991 à celui de mars 1992.
La réglementation communautaire
3 L'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 804/68, en vigueur à l'époque des faits au principal, prévoit:
«1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er août pour la campagne laitière débutant l'année suivante, un prix indicatif pour le lait.
...
2. Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.»
La réglementation nationale
4 La loi n_ 88, du 16 mars 1988, portant réglementation des accords interprofessionnels et des contrats de culture et de vente des produits agricoles (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n_ 69, du 23 mars 1988, ci-après la «loi n_ 88/88»), régit les accords interprofessionnels destinés à favoriser le développement de la production et l'organisation du marché agricoles, conformément aux grandes lignes et aux objectifs de la planification agro-alimentaire nationale.
5 L'article 1er, paragraphe 2, de la loi n_ 88/88, lu en combinaison avec ses articles 6 et 8, définit les accords interprofessionnels comme étant des accords conclus entre des associations de producteurs agricoles, d'une part, et les entreprises de transformation ou de commercialisation ou leurs associations nationales, d'autre part, et ayant pour objet les déterminations relatives à la production et à la vente de produits agricoles destinés à la transformation ou à la commercialisation, ainsi que les critères et les conditions générales que les parties signataires desdits accords sont tenues de respecter.
6 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous d), de cette loi, les accords interprofessionnels ont pour but de déterminer à l'avance les prix des produits ou les critères aux fins de leur détermination en tant que préalable à la fixation des programmes de culture.
7 En vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous b), les accords interprofessionnels définissent, en particulier, le prix minimum ou, en cas d'accords pluriannuels, les critères pour sa détermination.
8 Si les accords interprofessionnels ne sont pas conclus dans les délais prévus, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, conformément à l'article 4 de ladite loi, convoque les parties, à la demande de l'une d'entre elles, aux fins de favoriser l'accord.
9 En vertu de l'article 7 de la même loi, le délégué régional à l'agriculture convoque les parties, à la demande de l'une d'entre elles, aux fins de favoriser la conclusion des accords complémentaires et, à défaut d'accords au niveau national ou de tractations en cours en vue de la conclusion de tels accords, des accords au niveau régional ou interrégional.
10 L'article 8, paragraphe 1, prévoit que les parties signataires des accords favorisent la conclusion de contrats de culture ainsi que de vente des produits auxquels les accords se réfèrent et qu'elles sont tenues de vérifier la conformité des contrats conclus avec le contenu des accords.
11 L'article 12, paragraphe 1, de la loi n_ 88/88 dispose que les aides à la modernisation et à la restructuration dans le secteur agro-alimentaire de la transformation et de la distribution sont accordées de préférence aux entreprises ayant conclu des contrats de culture et de vente conformes aux accords interprofessionnels. Selon le paragraphe 2 de la même disposition, les aides à l'agriculture sont accordées, dans le respect des critères de priorité prévus par la législation en vigueur, de préférence aux producteurs agricoles membres des associations ayant conclu des contrats de culture et de vente conformes aux accords interprofessionnels.
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 M. Bertinetto est éleveur de vaches et producteur de lait. Il a conclu avec Biraghi, entreprise de production de produits laitiers, un contrat de fourniture de lait pour la période allant du mois d'avril 1991 à celui de mars 1992.
13 Selon l'ordonnance de renvoi, le prix du lait n'a pas fait l'objet de discussions entre les parties. Biraghi appliquait le même prix, fondé sur l'évolution du marché, pour tous ses fournisseurs. Les montants reçus par M. Bertinetto correspondaient parfois au prix indicatif fixé au niveau communautaire, mais ils étaient en général inférieurs aux prix fixés dans l'accord interprofessionnel conclu, conformément à la loi n_ 88/88, entre l'Unalat (représentant les associations des producteurs de lait) et l'Assolatte (représentant les industries utilisatrices, parmi lesquelles Biraghi).
14 Devant le Pretore di Pinerolo, M. Bertinetto a demandé, pour la période considérée, le paiement de la différence entre les montants qui lui ont été versés par Biraghi et ceux correspondant au prix fixé dans l'accord interprofessionnel. Cette demande a été contestée par Biraghi.
15 Estimant que la solution du litige dépend de l'interprétation de la loi n_ 88/88 et éprouvant des doutes quant à la compatibilité de certaines dispositions de cette loi avec le droit communautaire et, notamment, l'article 3 du règlement n_ 804/68, le Pretore di Pinerolo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 3 du règlement n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, interdit-il à l'État italien de régir par la loi la stipulation d'accords interprofessionnels dans le but de déterminer à l'avance les prix du lait selon les procédures visées par la loi n_ 88, du 16 mars 1988, avec toutes les conséquences qui s'y attachent?»
16 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3 du règlement n_ 804/68 s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui vise à promouvoir et à favoriser l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production.
17 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a, au point 12 de l'arrêt du 6 novembre 1979, Toffoli e.a. (10/79, Rec. p. 3301), jugé qu'une législation nationale destinée à promouvoir et à favoriser, par quelque méthode que ce soit, l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production, par convention ou d'autorité, au niveau national ou régional, est, de par sa nature, située en dehors des compétences réservées aux États membres et se heurte au principe, posé par le règlement n_ 804/68, et notamment par son article 3, de la réalisation d'un prix indicatif à la production pour le lait vendu par les producteurs communautaires.
18 Dans l'affaire au principal, il convient de relever que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous d), de la loi n_ 88/88, les accords interprofessionnels ont pour but de déterminer à l'avance les prix des produits ou les critères aux fins de leur détermination. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la même loi, lesdits accords définissent, en particulier, le prix minimum des produits ou, en cas d'accords pluriannuels, les critères pour sa détermination.
19 Par ailleurs, la loi n_ 88/88 comporte plusieurs dispositions qui tendent à promouvoir la conclusion d'accords interprofessionnels. En premier lieu, il convient de relever que ses articles 4 et 7 prévoient la convocation des parties, à la demande de l'une d'entre elles, par les autorités publiques aux fins de favoriser les accords interprofessionnels. En deuxième lieu, les parties signataires de ceux-ci doivent, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de ladite loi, favoriser la conclusion de contrats de culture ainsi que de vente des produits auxquels les accords se réfèrent et elles sont tenues de vérifier la conformité des contrats conclus avec le contenu des accords. En troisième lieu, l'article 12 dispose, d'une part, que les aides à la modernisation et à la restructuration, dans le secteur agro-alimentaire de la transformation et de la distribution, sont accordées de préférence aux entreprises ayant conclu des contrats de culture et de vente conformes aux accords interprofessionnels et, d'autre part, que les aides à l'agriculture sont accordées de préférence aux producteurs agricoles qui sont membres des associations ayant conclu de tels contrats.
20 Dans ces conditions, il convient de constater que la loi n_ 88/88 vise à promouvoir et à favoriser l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production.
21 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 3 du règlement n_ 804/68 s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui vise à promouvoir et à favoriser l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par le gouvernement italien et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Pretore di Pinerolo, par ordonnance du 15 janvier 1999, dit pour droit:
L'article 3 du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui vise à promouvoir et à favoriser l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production.
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