Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Etats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-26/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et Mme N. Yerrell, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Steinmetz, directeur des affaires juridiques et culturelles au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, 5, rue Notre-Dame, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 155, p. 41), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 février 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 155, p. 41, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 novembre 1996 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu communication de mesures de transposition adoptées par le grand-duché de Luxembourg pour se conformer à la directive et ne disposant d'aucun autre élément lui permettant de conclure qu'il avait adopté les dispositions nécessaires, la Commission a, par lettre du 30 mai 1997, mis le gouvernement luxembourgeois en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois, en application de la procédure prévue à l'article 169 du traité.
4 Aucune réponse à cette lettre ne lui étant parvenue, la Commission a, le 22 décembre 1997, adressé au grand-duché de Luxembourg un avis motivé l'invitant à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
5 Par lettre du 25 mars 1998, le grand-duché de Luxembourg a informé la Commission qu'un projet de règlement pour l'application de la directive venait d'être soumis à l'avis du Conseil d'État et a transmis, par lettre du 19 août 1998, le texte des amendements gouvernementaux relatifs audit projet de règlement.
6 N'ayant reçu aucune communication de l'adoption de ces dernières mesures de transposition de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le grand-duché de Luxembourg ne conteste ni l'obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive ni le retard intervenu à cet égard. Il fait néanmoins valoir que les retards intervenus dans l'adoption du projet de règlement susmentionné s'expliquent par le fait que, ayant assuré la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, un premier projet de règlement grand-ducal n'a été adopté que le 6 février 1998. Différents amendements ont été apportés à ce projet, ce qui explique qu'un nouveau texte n'a pu être soumis au Conseil d'État que le 27 janvier 1999. Ayant pris les mesures nécessaires pour assurer une transposition rapide de la directive, le gouvernement luxembourgeois estime que le recours de la Commission n'aura bientôt plus d'objet et demande à la Cour de suspendre la procédure.
8 Dans sa réplique, la Commission prend acte de l'information donnée par le gouvernement luxembourgeois, mais réaffirme qu'aucune mesure de transposition définitive n'a été adoptée.
9 Il convient de relever, en premier lieu, que le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit interne n'ont pas encore été adoptées.
10 Il y a lieu de rappeler, en second lieu, que, conformément à la jurisprudence de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 1999, Commission/Grèce, C-401/98, non encore publié au Recueil, point 9).
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Il convient, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et le grand-duché de Luxembourg ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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