Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Parties
Dans l'affaire C-46/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée pas Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Bergeot, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. Hirsch et V. Skouris (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 février 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 février 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 L'article 18, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la directive, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 Par lettre du 13 mars 1997, le gouvernement français a informé la Commission que la législation française était déjà en conformité avec la plupart des dispositions de la directive et qu'il déposera devant le Parlement, avant la fin du premier semestre de l'année 1997, un projet de loi comportant les dispositions complémentaires nécessaires pour assurer une transposition complète de cette directive.
4 La République française ne lui ayant pas communiqué les dispositions prises pour se conformer à la directive et ne disposant pas d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que cet État membre avait pris les mesures nécessaires à cet effet, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité.
5 Par lettre du 30 mai 1997, la Commission a mis la République française en demeure de présenter ses observations sur le manquement reproché dans un délai de deux mois.
6 Les autorités françaises n'ont pas répondu à cette lettre.
7 La Commission n'ayant reçu aucune nouvelle communication relative aux mesures prises par la République française, elle a, par lettre du 20 janvier 1998, adressé à cette dernière un avis motivé dans lequel elle réitérait les observations figurant dans la lettre de mise en demeure et invitait cet État membre à se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
8 Par lettre du 13 mars 1998, les autorités françaises ont répondu à l'avis motivé, d'une part, en faisant valoir de nouveau que de nombreuses dispositions nationales sont déjà conformes à la directive et, d'autre part, en précisant que, en ce qui concerne la disposition de la directive relative à la durée du repos hebdomadaire, elle fera l'objet d'une transposition prochaine dans le cadre d'un projet de loi visant également à transposer la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216, p. 12).
9 Considérant que la République française ne s'est pas pleinement conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
10 La République française, tout en réitérant son argumentation selon laquelle la législation nationale relative à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés est déjà conforme aux dispositions correspondantes de la directive, ne conteste pas le manquement reproché puisqu'elle admet que les dispositions relatives au travail de nuit (section III de la directive) et au repos hebdomadaire de 24 heures, auquel doit s'ajouter le repos journalier de 11 heures, doivent encore être transposées en droit français. Le gouvernement français précise à cet égard que la transposition de ces dispositions, eu égard aux difficultés qu'elles soulèvent au regard du droit social français, a rendu indispensable une expertise approfondie de la part des autorités compétentes. Il ajoute que la réglementation qui assurera la transposition complète de la directive est en cours de validation.
11 Il résulte de ce qui précède que, la transposition complète de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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