Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Modification des règles de calcul par le règlement n° 1248/92 - Application des nouvelles règles de calcul - Dispositions transitoires - Champ d'application - Bénéficiaires de pension ayant introduit, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, un recours contestant l'application des règles anticumul nationales - Inclusion
(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 95 bis, tel que modifié par le règlement n° 1248/92)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Modification des règles de calcul par le règlement n° 1248/92 - Application des nouvelles règles de calcul - Dispositions transitoires - Conditions d'application - Demande en révision de l'intéressé - Obligation de vérification de la juridiction nationale - Portée
(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 95 bis, tel que modifié par le règlement n° 1248/92)
Sommaire
1. L'article 95 bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, portant dispositions transitoires pour l'application du règlement n° 1248/92, s'applique aux bénéficiaires de pension qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par ce dernier règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale en vue d'obtenir le droit à la pension en contestant l'application des règles anticumul nationales, recours qui, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
( voir point 26, disp. 1 )
2. S'agissant de la forme que doit revêtir la demande en révision présentée par l'intéressé en application de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, portant dispositions transitoires pour l'application du règlement n° 1248/92, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en premier lieu, si la législation nationale impose d'introduire une demande en révision soit auprès de l'institution de sécurité sociale compétente dans le délai prescrit et dans les formes requises, soit devant la juridiction elle-même selon les règles de procédure applicables. En second lieu, il incombe à cette juridiction de vérifier que de telles exigences ne sont pas moins favorables que celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique national et qu'elles ne rendent pas impossible dans la pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le règlement nº 1408/71 modifié.
( voir point 42, disp. 2 )
Parties
Dans les affaires jointes C-52/99 et C-53/99,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour du travail de Liège (Belgique) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Office national des pensions (ONP)
et
Gioconda Camarotto (C-52/99),
Giuseppina Vignone (C-53/99),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et P. Jann, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour l'Office national des pensions (ONP), par M. G. Perl, en qualité d'agent,
- pour Mmes Camarotto et Vignone, par M. D. Rossini, délégué syndical,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Gouloussis, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de l'Office national des pensions (ONP), représenté par M. J.-P. Lheureux, en qualité d'agent, de Mmes Camarotto et Vignone, représentées par M. D. Rossini, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, en qualité d'agent, à l'audience du 11 mai 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par deux arrêts du 2 février 1999, parvenus à la Cour le 17 février suivant, la Cour du travail de Liège a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement n° 1408/71 modifié»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») à, d'une part, M. Sutto (l'instance ayant été reprise après son décès par sa veuve, Mme Camarotto) et, d'autre part, Mme Vignone (veuve Tammaro), au sujet du calcul de pensions de retraite et de survie.
Le cadre juridique communautaire
3 Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler les raisons pour lesquelles le règlement n° 1408/71 a été modifié par le règlement n° 1248/92.
4 Dans sa jurisprudence (voir, notamment, arrêt du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851), la Cour a jugé qu'un travailleur a droit au montant le plus élevé des prestations qui seraient dues en application du seul droit national et de celles qui seraient dues en application du droit communautaire. Lorsque l'institution compétente détermine la prestation due en vertu du droit communautaire, elle ne doit pas tenir compte des clauses anticumul nationales conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, mais doit procéder, si cela s'avère nécessaire, à la correction du montant de la prestation due, conformément à la règle de limitation de cumul alors prévue à l'article 46, paragraphe 3, dudit règlement.
5 À la suite de cette jurisprudence, l'article 46 du règlement n° 1408/71 a été modifié par le règlement n° 1248/92, qui est entré en vigueur le 1er juin 1992, de telle sorte que l'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre, au montant le plus élevé calculé, sans préjudice de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation nationale.
6 L'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié prévoit les dispositions transitoires suivantes pour l'application du règlement n° 1248/92:
«1. Le règlement (CEE) n° 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.
2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.
4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.
5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
6. Si la demande [visée] au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»
Les litiges au principal
7 Le 23 novembre 1984, l'ONP a notifié à M. Sutto une décision d'octroi d'une pension de retraite belge de 234 023 BEF pour une carrière validée à concurrence de 37/45 à la date du 1er mars 1981, ainsi qu'une pension à charge de l'institution italienne d'un montant de 1 716 220 ITL à la même date (C-52/99).
8 Le 30 janvier 1987, l'ONP a notifié a Mme Vignone une décision d'octroi d'une pension de survie belge de 251 894 BEF pour une carrière validée à concurrence de 27/30 à la date du 1er décembre 1984, ainsi qu'une pension à charge de l'institution italienne d'un montant de 626 625 ITL à la même date (C-53/99).
9 M. Sutto et Mme Vignone ont tous deux déposé devant le Tribunal du travail de Namur (Belgique) un recours afin d'obtenir que le calcul de leur pension belge soit révisé sur la base d'une validation de carrière à concurrence respectivement de 42/45 et de 30/30, sans réduction.
10 Par jugement prononcé le 13 novembre 1986, le Tribunal du travail de Namur a dit pour droit que M. Sutto devait bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base d'une validation de carrière à concurrence de 42/45, à charge du régime belge des travailleurs salariés.
11 Par jugement prononcé le 14 mai 1987, le Tribunal du travail de Namur a dit pour droit que Mme Vignone devait bénéficier d'une pension de survie calculée sur la base d'une validation de carrière complète, c'est-à-dire à concurrence de 30/30 à charge du régime belge des travailleurs salariés.
12 Par requêtes des 23 avril et 7 décembre 1987, l'ONP a interjeté appel de ces jugements devant la juridiction de renvoi. Les litiges ayant trait en premier lieu à l'application de règles anticumul nationales, la procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue d'autres procédures «pilotes» pendantes soit devant la Cour de cassation (Belgique) soit devant la Cour de justice des Communautés européennes. M. Sutto est décédé durant cette période de suspension de la procédure.
13 À la suite de la modification du règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1248/92 et alors que les deux affaires étaient encore suspendues, l'ONP a, le 22 septembre 1994, adressé une lettre à son avocat. Ce courrier comportait, pour chacune des deux pensions, un décompte, calculé sur le fondement des dispositions applicables à partir du 1er juin 1992, dont le montant final était plus favorable à Mmes Camarotto et Vignone que celui précédemment évalué. Une copie de la lettre est parvenue au représentant syndical de ces dernières. Toutefois, l'ONP n'a pas porté à l'attention de celles-ci qu'il leur était nécessaire, selon lui, de lui adresser une demande en révision dans un délai de deux ans à compter du 1er juin 1992 pour pouvoir bénéficier de l'application du règlement n° 1248/92 et obtenir une révision du calcul des pensions en cause au principal avec effet à cette date.
14 À cet égard, Mmes Camarotto et Vignone soutiennent qu'elles ont été induites en erreur par ledit courrier, qui ne leur a été transmis que le 16 novembre 1995. De plus, elles font observer qu'elles n'ont pas cru utile d'introduire une demande en révision du calcul des pensions en cause au principal, car elles avaient introduit un recours à cette fin devant les juridictions belges.
15 Mmes Camarotto et Vignone prétendent en outre avoir eu l'intention, en application des articles 807 et 808 du code judiciaire belge, de porter à l'attention de la juridiction de renvoi, lorsque la procédure reprendrait, le fait que le règlement n° 1408/71 avait été modifié, ce qui devait leur permettre de réclamer le droit à une pension plus élevée.
16 En janvier 1996, la reprise de la procédure devant la Cour du travail de Liège a été décidée pour les deux affaires au principal. Dans les observations qu'il a alors soumises, l'ONP, se fondant sur l'article 95 bis, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 modifié, a fait valoir qu'il n'était pas obligé de majorer la pension de Mmes Camarotto et Vignone avec effet rétroactif au 1er juin 1992 à moins qu'il ne reçoive de leur part une demande administrative en révision.
17 Les 12 et 13 novembre 1997 respectivement, Mmes Camarotto et Vignone ont transmis leurs conclusions à l'ONP, conclusions par la voie desquelles elles ont introduit des demandes judiciaires en révision sur le fondement de l'article 807 du code judiciaire belge. L'ONP ne s'est révélé disposé à accorder la majoration de pension qu'à compter du 1er décembre 1997. En tout état de cause, en raison des litiges en cours, l'ONP n'a pas réglé le montant dû pour les deux pensions avec effet au 1er juin 1992.
18 Le montant des deux pensions en cause au principal pour les périodes antérieure au 1er juin 1992 et postérieure au 30 novembre 1997 n'est donc pas controversé. En vue de statuer sur les droits à pension relatifs à la période allant du 1er juin 1992 au 30 novembre 1997, la Cour du travail de Liège a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 95 bis du règlement 1408/71, tel que modifié par le règlement 1248/92, portant dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1248/92 vise-t-il uniquement les bénéficiaires de pension dont la décision d'octroi était définitive lors de l'entrée en vigueur de la modification ou concernerait-il également les bénéficiaires de pension qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par le nouveau règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale en vue d'obtenir très précisément le droit à la pension en contestant l'application des règles anticumul nationales, recours qui, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive?
2) Si ledit article 95 bis est applicable à tous les bénéficiaires, sans distinction, la demande en révision dont il est question au paragraphe 4 doit-elle être introduite auprès de l'institution de sécurité sociale compétente dans les formes requises par la législation nationale pour l'introduction d'une demande en révision ou peut-elle l'être devant la juridiction saisie de la contestation selon les règles de procédure applicables et, en ce cas, faut-il également respecter le délai de deux ans visé aux paragraphes 5 et 6 de l'article susvisé?»
19 Par ordonnance du président de la Cour du 10 mars 1999, les affaires C-52/99 et C-53/99 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale, ainsi que de l'arrêt, conformément à l'article 43 du règlement de procédure.
Sur les questions préjudicielles
20 Les deux questions posées par la juridiction de renvoi soulèvent trois problèmes relatifs respectivement:
- à la date où naissent les droits de révision en application des dispositions transitoires de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié (première question),
- aux modalités procédurales de la demande en révision (première branche de la seconde question),
- à la possibilité d'introduire une demande en révision avec effet rétroactif au-delà du délai de deux ans visé à l'article 95 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 1408/71 modifié (seconde branche de la seconde question).
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, à condition toutefois que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne soient pas aménagées de manière à rendre en pratique impossible l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir, en dernier lieu, arrêt du 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31).
Sur la première question
22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les dispositions transitoires de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié s'appliquent uniquement aux bénéficiaires de pension au regard desquels la décision d'octroi de ladite pension était définitive au 1er juin 1992 ou si ces dispositions s'appliquent également aux intéressés ayant introduit avant cette date un recours devant une juridiction nationale en vue d'obtenir une fixation de leurs droits à pension en contestant l'application de règles anticumul nationales, recours dans le cadre duquel aucune décision définitive n'a encore été prise.
23 L'ONP fait valoir que l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié impose la formulation d'une demande en révision à tous les intéressés dont la pension a déjà fait l'objet d'une «liquidation», le fait que la décision administrative d'octroi soit définitive ou non étant sans pertinence à cet égard.
24 Il y a lieu de relever que l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié a déjà été examiné par la Cour dans l'arrêt du 25 septembre 1997, Baldone (C-307/96, Rec. p. I-5123). Aux points 11, 12 et 13 dudit arrêt, la Cour a jugé que, lorsque la prestation d'invalidité a été liquidée avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1248/92, l'article 95 bis, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1408/71 modifié n'est pas applicable. En revanche, de telles situations relèvent des paragraphes 4 à 6 du même article. La circonstance que, à la suite d'un calcul erroné de la prestation due, les autorités compétentes d'un État membre procèdent, après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, à un nouveau calcul d'une prestation et à une correction du montant dû ne saurait donner naissance à un nouveau droit, mais a seulement pour effet de déterminer correctement le montant de la prestation pour laquelle un droit avait été antérieurement acquis.
25 Il s'ensuit que l'application de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié ne se limite pas aux situations dans lesquelles une décision définitive d'octroi a été prise avant le 1er juin 1992, mais s'étend également aux cas où un recours a été introduit devant une juridiction nationale avant cette date, et ce, même si le recours n'avait pas encore fait l'objet au 1er juin 1992 d'une décision définitive. En effet, si tel n'était pas le cas, les intéressés seraient privés du droit de contester l'application des règles anticumul nationales, ce qui serait contraire à l'objectif du règlement n° 1248/92.
26 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée que l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié, portant dispositions transitoires pour l'application du règlement n° 1248/92, s'applique aux bénéficiaires de pension qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par ce dernier règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale en vue d'obtenir le droit à la pension en contestant l'application des règles anticumul nationales, recours qui, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
Sur la seconde question
27 Par la seconde branche de la seconde question, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la juridiction nationale cherche à savoir si l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié s'oppose à l'application d'une règle de droit national qui aurait pour effet de permettre la présentation d'une demande en révision après l'expiration du délai de deux ans prévu audit article.
28 Par une jurisprudence constante, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique (voir arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, point 5, et Comet, 45/76, Rec. p. 2043, points 17 et 18, et du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, point 23).
29 L'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement n° 1408/71 modifié prescrit un délai de deux ans pour la présentation de la demande en révision. Toutefois, l'article 95 bis, paragraphe 6, du règlement n° 1408/71 modifié, en reconnaissant l'existence éventuelle de «dispositions plus favorables de la législation de tout État membre», réserve, de façon expresse, la possibilité aux États membres de permettre à l'intéressé d'introduire une demande en révision après l'expiration du délai de deux ans sans que ses droits s'en trouvent inévitablement frappés de déchéance ou prescrits.
30 Il ressort des considérations qui précèdent que le droit communautaire ne s'oppose pas à l'application d'un délai de deux ans à condition que les modalités de sa mise en oeuvre dans le droit national soient compatibles avec le principe d'équivalence et ne rendent pas impossible dans la pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits en révision.
31 Si le législateur national fixe un délai supérieur à deux ans pour le dépôt de réclamations similaires de nature interne, la juridiction nationale est tenue d'assurer un traitement aussi favorable aux demandes fondées sur le droit communautaire. Cette égalité s'étend également à tout effet rétroactif reconnu, le cas échéant, par le droit national.
32 La première branche de la seconde question a pour but de déterminer si, en supposant que la prescription de deux ans prévue à l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié doive être appliquée et que les modalités de sa mise en oeuvre soient conformes aux exigences précitées, le droit communautaire s'oppose à ce que le droit national exige l'introduction formelle par l'intéressé dans le délai de deux ans d'une demande en révision soit auprès de l'institution de sécurité sociale, soit auprès de la juridiction compétente.
33 Il ressort tant des termes que de l'économie de l'article 95 bis, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 modifié que l'application des dispositions du règlement n° 1248/92 relatives aux droits à pension ouverts avant le 1er juin 1992 est subordonnée à une demande expresse de l'intéressé (voir arrêt Baldone, précité, point 16).
34 Toutefois, si l'introduction d'une demande en révision est ainsi érigée en condition préalable à l'engagement d'une procédure en révision, l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 modifié ne contient aucune indication concernant la forme que doit revêtir cette demande.
35 Il appartient donc à la juridiction de renvoi de déterminer, en premier lieu, si le droit national exige que l'intéressé prenne des initiatives en dehors du litige déjà engagé, et éventuellement suspendu, pour introduire une demande administrative auprès de l'institution compétente de sécurité sociale. Dans l'affirmative, il lui appartient ensuite de vérifier qu'une telle exigence ne rend pas l'exercice des droits que l'intéressé tire du droit communautaire impossible dans la pratique ou excessivement difficile.
36 À cet égard, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, la juridiction de renvoi devrait prendre en considération que, selon les informations fournies à la Cour, l'institution administrative n'est pas tenue d'informer l'intéressé de ses droits en révision et que, dans la plupart des cas, celui-ci n'est pas assisté par un avocat ou un conseil juridique.
37 À supposer que l'introduction d'une demande auprès de l'institution administrative compétente ne soit pas nécessaire, il appartient à la juridiction de renvoi de considérer, en second lieu, s'il serait justifié d'exiger que l'intéressé rouvre la procédure alors suspendue dans le délai prescrit pour permettre l'introduction de la demande en révision auprès de la juridiction compétente.
38 L'ONP fait valoir que, à cet égard, il est à tout le moins nécessaire d'introduire une demande judiciaire dans les formes requises par le règlement de procédure applicable, par exemple sous la forme du dépôt d'une requête, d'un mémoire ou de conclusions. La procédure n'ayant ainsi été rouverte qu'à compter des 12 et 13 novembre 1997, l'ONP n'est disposé à accorder une majoration de pension à Mmes Camarotto et Vignone qu'à partir du mois suivant la date effective de leur demande en révision, c'est-à-dire à compter du 1er décembre 1997.
39 En revanche, Mmes Camarotto et Vignone, se fondant sur l'application des articles 807 et 808 du code judiciaire belge, font valoir que les intéressés peuvent élargir ou modifier leur demande en justice afin de tenir compte de tous les éléments de fait et de droit qui interviennent tout au long de la procédure judiciaire, pour autant que ceux-ci soient de nature à élargir les droits de l'assuré. Par l'effet de ces dispositions, une juridiction belge serait tenue d'appliquer pour le calcul des pensions les règles entrées en vigueur le 1er juin 1992 et pourrait ainsi conférer un effet rétroactif à la demande en révision.
40 La juridiction de renvoi étant seule compétente pour interpréter et appliquer les articles 807 et 808 du code judiciaire belge, il lui appartient de déterminer si les justiciables qui se trouvent dans une situation de nature interne semblable à celle de Mmes Camarotto et Vignone peuvent recourir à la procédure prévue auxdits articles. Si tel est le cas, elle est tenue d'assurer le respect du principe d'équivalence en permettant le recours à cette procédure dans les mêmes conditions pour les requêtes fondées sur le droit communautaire et pour les requêtes similaires fondées sur l'ordre juridique interne. La procédure nationale ne doit pas, non plus, être de nature à rendre impossible dans la pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
41 Il incombe également à la juridiction de renvoi de déterminer si l'ONP peut être admis à se fonder sur le retard de Mmes Camarotto et Vignone dans le dépôt de leurs conclusions pour justifier son refus de réviser leurs pensions à compter du 1er juin 1992, eu égard au fait qu'il ne leur a pas indiqué, avant l'expiration du délai de deux ans, qu'il était nécessaire, selon lui, de déposer une demande en révision.
42 Il y a ainsi lieu de répondre à la seconde question préjudicielle qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en premier lieu, si la législation nationale impose d'introduire une demande en révision soit auprès de l'institution de sécurité sociale compétente dans le délai prescrit et dans les formes requises, soit devant la juridiction elle-même selon les règles de procédure applicables. En second lieu, il incombe à cette juridiction de vérifier que de telles exigences ne sont pas moins favorables que celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique national et qu'elles ne rendent pas impossible dans la pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le règlement n° 1408/71 modifié.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Cour du travail de Liège, par arrêts du 2 février 1999, dit pour droit:
1) L'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, portant dispositions transitoires pour l'application du règlement n° 1248/92, s'applique aux bénéficiaires de pension qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par ce dernier règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale en vue d'obtenir le droit à la pension en contestant l'application des règles anticumul nationales, recours qui, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en premier lieu, si la législation nationale impose d'introduire une demande en révision soit auprès de l'institution de sécurité sociale compétente dans le délai prescrit et dans les formes requises, soit devant la juridiction elle-même selon les règles de procédure applicables. En second lieu, il incombe à cette juridiction de vérifier que de telles exigences ne sont pas moins favorables que celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique national et qu'elles ne rendent pas impossible dans la pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92.
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