Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire dans le cadre d'un projet relatif à la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe - Résiliation unilatérale du contrat par application des stipulations contractuelles - Demande de remboursement de l'avance versée, majorée des intérêts conventionnels - Débiteurs solidaires pour le montant principal - Intérêts dus par le débiteur responsable de l'inexécution de l'obligation
raité CE, art. 181 (devenu art. 238 CE))
Parties
Dans l'affaire C-59/99,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. F. de Sousa Fialho et O. Couvert-Castéra, en qualité d'agents, puis par MM. H. van Lier et A. Caeiros, en qualité d'agents, assistés de Me E. Braga, advogado, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda, établie à Marinha Grande (Portugal),
Instituto Superior Técnico, établi à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes J. L. da Cruz Vilaça et T. Aragão Morais, advogados,
et
King, Taudevin & Gregson (Holdings) Ltd,
parties défenderesses,
ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) en vue d'obtenir le recouvrement d'une avance que la Commission avait consentie aux parties défenderesses dans le cadre du contrat n° IN 90/91 PO/UK relatif à des activités concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 mars 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. A. Caeiros, assisté de Me E. Braga, et l'Instituto Superior Técnico par Mes L. Pais Antunes et P. Farinha Alves, advogados,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours à l'encontre de Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda (ci-après «MPR»), de l'Instituto Superior Técnico (ci-après l'«IST») et de King, Taudevin & Gregson (Holdings) Ltd (ci-après «KTG»), ayant pour objet le remboursement d'une somme de 357 813 euros, avancée par la Commission dans le cadre du contrat n° IN 90/91 PO/UK (ci-après le «contrat»), majorée de 185 833,78 euros d'intérêts échus à la date du 1er janvier 1999 et des intérêts qui courront jusqu'au remboursement intégral.
Les faits et le cadre juridique
2 Le contrat a été conclu entre la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, d'une part, et MPR, l'IST et KTG (ci-après, ensemble, les «contractants»), d'autre part, dans le cadre d'un projet concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie).
3 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du contrat, celui-ci est régi par la loi portugaise. La Cour de justice est la seule juridiction compétente pour trancher tout litige relatif au contrat, compte tenu de la clause compromissoire prévue à l'article 12 de son annexe II.
4 Les travaux s'inscrivant dans le cadre du projet devaient débuter le 1er janvier 1993 et se terminer le 31 décembre 1995. Pour sa part, la Commission s'engageait à prendre à sa charge 40 % du coût dudit projet. Elle s'engageait également à avancer 30 % de ce coût, soit une somme de 357 813 écus, ce qu'elle a fait le 22 février 1993.
5 En tant que coordinatrice du projet, MPR a reçu la somme avancée. En cette qualité, elle était aussi tenue d'informer la Commission de tout retard dans le commencement des travaux et de lui présenter le premier rapport technique semestriel, le premier rapport financier semestriel et le premier rapport dénommé «Data Base Sheet» au cours du septième mois suivant la date de prise de cours du contrat.
6 En vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous f), de l'annexe II du contrat, la Commission pouvait mettre fin à celui-ci si l'un des contractants ne commençait pas les travaux à la date prévue et si elle refusait la nouvelle date proposée par ce contractant.
7 L'article 2 de l'annexe II du contrat prévoyait en principe une responsabilité solidaire des contractants à l'égard de la Commission. Toutefois, le passage sous c) de cette disposition précisait qu'ils n'avaient pas à assumer les obligations du contractant défaillant relatives au remboursement de la somme avancée dès lors qu'ils pouvaient démontrer valablement à la Commission qu'ils n'avaient pas contribué à la défaillance du contractant concerné et qu'ils avaient respecté les obligations d'information prévues à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe II du contrat.
8 Selon cette dernière disposition, les contractants étaient tenus d'informer la Commission, par l'intermédiaire du coordinateur du projet, du commencement des travaux et de l'avertir sans délai de l'achèvement ou de l'interruption de ceux-ci, ainsi que de tout événement ou de toute circonstance susceptible d'influer sensiblement sur l'exécution du contrat.
9 Une visite technique effectuée le 20 septembre 1993 auprès de MPR ayant permis de constater que les travaux n'y avaient pas débuté, la Commission a envoyé, le 20 octobre 1993, une lettre à MPR et, en copie, à l'IST et à KTG pour dénoncer le fait que MPR ne l'avait pas avertie du retard pris dans le démarrage du projet et que le montant avancé avait été dépensé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné. De ce fait, la Commission exigeait le remboursement de l'avance dans un délai de deux mois, faute de quoi elle résilierait le contrat sans autre formalité sur le fondement de son article 8.
10 En réponse à cette lettre, MPR a informé la Commission, par lettre non datée reçue le 7 décembre 1993, qu'elle n'était pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle les travaux n'avaient pas commencé, car certains d'entre eux auraient déjà été effectués par l'IST et par KTG. MPR indiquait aussi qu'elle était disposée à examiner toutes les possibilités de rechange qui permettraient d'assurer la poursuite de l'exécution du contrat.
11 Dans une lettre du 11 janvier 1994 à MPR, dont copie a été adressée à l'IST et à KTG, la Commission affirmait qu'elle était disposée à discuter des questions soulevées par MPR, après avoir reçu la preuve que le montant avancé était disponible sur le compte où il avait été transféré.
12 Il ressort d'une lettre du 16 mai 1994 adressée à chacun des contractants que la Commission n'avait encore reçu à cette date aucune attestation bancaire certifiant que le montant de l'avance était disponible. Dans cette lettre, la Commission accordait un dernier délai d'un mois pour la production de cette attestation, faute de quoi les dispositions de l'article 8 du contrat seraient appliquées avec effet immédiat.
13 Par lettre du 14 juin 1994, MPR a demandé à la Commission de différer sa décision, en invoquant la restructuration de Indústria Portuguesa de Cristais, qui devait intervenir au cours du mois suivant, et la nécessité de modifier le projet compte tenu de la faillite de KTG.
14 Dans une lettre du 7 juillet 1994 adressée seulement à MPR et à l'IST, la Commission a précisé qu'elle acceptait de différer jusqu'au 31 décembre 1994 sa décision de résilier le contrat, compte tenu des motifs invoqués par MPR dans sa lettre du 14 juin 1994.
15 MPR n'a pas respecté les nouveaux délais convenus et n'a opéré aucun remboursement.
16 De ce fait, la Commission a résilié le contrat par lettre du 7 juin 1995 adressée à MPR et à l'IST. Elle a également envoyé à MPR, le 10 novembre 1995, un ordre de recouvrement portant demande de remboursement de la somme avancée.
17 MPR n'a donné aucune suite à cette demande de remboursement.
La procédure devant la Cour
18 MPR n'a pas déposé de mémoire en défense. Dès lors, la Commission a demandé à la Cour, sur le fondement de l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, de lui adjuger ses conclusions à l'égard de cette défenderesse.
19 En ce qui concerne KTG, il n'a pas été possible de procéder à la notification de la requête faute d'information sur l'adresse actuelle de cette société. La Commission a alors avisé la Cour, par lettre du 26 avril 1999, que la procédure devait être poursuivie en ce qui concerne les deux autres parties défenderesses, par quoi elle a renoncé implicitement à poursuivre la procédure s'agissant de KTG.
20 L'IST conclut à ce qu'il plaise à la Cour juger que le recours est infondé en ce qui concerne l'IST et condamner la Commission à la totalité des dépens.
Sur le remboursement de l'avance
21 Selon l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'annexe II du contrat, en cas de résiliation du contrat par la Commission pour manquement d'un ou de plusieurs contractants à leurs obligations, la Commission peut exiger le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants qu'elle a versés au titre d'une contribution financière.
22 Il ressort de l'exposé des faits que, le 22 février 1993, la Commission a versé à MPR une avance de 357 813 écus et que, invoquant l'inexécution par MPR de certaines de ses obligations contractuelles, la Commission a résilié le contrat en vertu de l'article 8 de son annexe II.
23 La Commission soutient à cet égard, d'abord, que MPR n'a pas commencé les travaux dans le délai prévu, ensuite, que MPR a négligé de l'informer, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du contrat, des retards pris dans l'exécution du projet et, enfin, que MPR a utilisé, en violation de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de l'annexe II du contrat, la somme avancée à des fins autres que celles auxquelles elle était destinée.
24 Ces allégations ayant toutes été prouvées, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement par MPR de l'avance reçue.
25 L'IST ne conteste pas non plus l'inexécution du contrat. Toutefois, invoquant l'exception à la solidarité prévue à l'article 2, sous c), de l'annexe II du contrat, il soutient qu'il est étranger à la violation du contrat par MPR, puisqu'il a pris toutes les mesures possibles pour amener MPR à démarrer les travaux, et qu'il a informé la Commission conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite annexe. Il prétend par ailleurs que, en raison du fait que tous les contractants ont été attraits en justice par la Commission, celle-ci ne peut plus invoquer leur responsabilité solidaire.
26 Il faut relever à titre liminaire que l'IST n'a pas contribué au manquement de MPR.
27 En effet, non seulement la Commission n'a pas contesté la bonne foi de l'IST et son intérêt à l'exécution du projet, mais il a été prouvé que l'IST a régulièrement incité MPR à faire progresser l'exécution du projet et à respecter les obligations prévues par le contrat.
28 Toutefois, il y a lieu de constater que l'IST n'a pas respecté l'obligation d'informer, sans délai, la Commission de tout événement ou de toute circonstance susceptible d'influer sensiblement sur l'exécution du contrat conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe II du contrat.
29 En effet, ce n'est que le 17 juillet 1995, soit plus de deux années après avoir eu connaissance des difficultés rencontrées par MPR dans le démarrage du projet et plus d'une année et demie après avoir reçu une copie de la lettre de la Commission datée du 20 octobre 1993 exigeant le remboursement de l'avance dans un délai de deux mois, que l'IST a pour la première fois contacté par écrit la Commission, en l'informant qu'il n'avait reçu de MPR aucune contribution aux frais et que celle-ci était seule responsable de l'interruption du projet.
30 D'autres formes de communication telles que des contacts avec des tiers ou des appels téléphoniques dont les dates n'ont pas été précisées par l'IST ne permettraient pas, en tout état de cause, de considérer que la Commission a été avertie sans délai conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe II du contrat.
31 Il y a donc lieu de constater que l'IST n'a pas immédiatement informé la Commission de l'existence de circonstances, dont il avait pourtant pleine connaissance, susceptibles d'influer sensiblement sur l'exécution du contrat.
32 En outre, c'est à tort que l'IST prétend que la responsabilité des contractants n'est plus solidaire dès lors que la Commission les a attraits ensemble en justice.
33 En effet, le régime de la responsabilité solidaire résultant de la combinaison des articles 517 et 519, paragraphe 1, du code civil portugais (ci-après le «code civil») permet au créancier de réclamer l'exécution de l'obligation soit à un seul débiteur, soit à tous les débiteurs. C'est justement dans cette faculté que réside la raison d'être de la solidarité passive qui vise à protéger le créancier du risque d'insolvabilité de l'un des débiteurs.
34 Ainsi, par une action telle que le présent recours, le créancier pourra obtenir, dans un premier temps, la condamnation solidaire de tous les débiteurs au paiement de la dette. Dans un second temps, par une action exécutoire à introduire devant les juridictions nationales, il sera en mesure de réclamer la totalité dudit paiement au débiteur qu'il aura choisi.
35 En conséquence, compte tenu que, d'une part, l'IST n'a pas respecté les exigences de l'article 2, sous c), de l'annexe II du contrat et que, d'autre part, il est solidairement responsable envers la Commission, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'IST au remboursement de l'avance de 357 813 écus solidairement avec MPR.
Sur les intérêts
36 En vertu de l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, de l'annexe II du contrat, des intérêts sont dus à partir de la date de réception de la somme avancée, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus et publié le premier jour ouvrable de chaque mois, augmenté de deux points de pourcentage.
37 Selon la Commission, au 1er janvier 1999, les intérêts échus se montaient à 185 833,78 écus et il convient d'y ajouter les intérêts qui courront jusqu'au remboursement intégral de l'avance.
38 En l'absence de toute contestation présentée à cet égard par MPR dans la correspondance préalable à l'introduction du présent recours aussi bien que de tout élément au dossier permettant de remettre en cause le bien-fondé de cette demande de la Commission, il y a lieu de condamner MPR à payer à celle-ci les intérêts conventionnels sur la somme avancée à compter du 22 février 1993, date à laquelle il n'est pas contesté que MPR a reçu l'avance de 357 813 écus, jusqu'au remboursement intégral de ladite avance.
39 En ce qui concerne l'IST, celui-ci soutient qu'il n'est pas possible de lui réclamer le paiement des intérêts puisque, selon l'article 520 du code civil, seul le débiteur qui est à l'origine de l'impossibilité de l'exécution d'une prestation répond des dommages qui excèdent la valeur de cette prestation.
40 Selon l'IST, l'impossibilité de fournir la prestation étant exclusivement due au manquement de MPR, celle-ci est le seul contractant auquel la Commission peut réclamer le paiement des intérêts.
41 À cet égard, il convient de relever que, du fait de la résiliation du contrat, l'obligation en nature qui en découlait initialement a été convertie en une obligation pécuniaire ayant pour objet le remboursement de la somme avancée.
42 Il s'agit donc d'une créance liquide de la Commission sur les contractants, qui est soumise, par conséquent, aux dispositions de l'article 520 du code civil selon lesquelles, «[s]i la prestation devient impossible pour un fait imputable à l'un des débiteurs, tous sont solidairement responsables pour son montant; mais seul le débiteur à qui le fait est imputable répond de la réparation des dommages qui excèdent cette valeur et, s'ils sont plusieurs, leur responsabilité est solidaire».
43 Il faut préciser que ce régime juridique s'applique non seulement dans les situations d'impossibilité physique d'exécution de la prestation mais aussi aux cas de retard du débiteur. Les intérêts résultant de ce retard sont dus uniquement par le débiteur responsable de l'inexécution de l'obligation.
44 Or, il est certain que le manquement de MPR n'est pas imputable à l'IST.
45 Tout d'abord, l'IST a exercé, dans une lettre du 9 juin 1994, une pression directe sur MPR afin qu'elle rembourse à la Commission l'avance reçue. À l'audience, la Commission elle-même a affirmé qu'elle ne savait pas si le comportement de l'IST avait ou non contribué au résultat.
46 Ensuite, l'IST n'a jamais reçu aucune somme de la Commission, et c'est seulement lorsqu'il a reçu une copie de la lettre adressée à MPR par la Commission le 20 octobre 1993 qu'il a eu connaissance du versement effectué par celle-ci en faveur de MPR.
47 Enfin, ainsi qu'il a été relevé au point 27 du présent arrêt, la Commission n'a contesté ni la bonne foi de l'IST ni son intérêt à l'exécution du contrat.
48 Il s'ensuit non seulement que l'IST n'a pas concouru au manquement de MPR mais aussi qu'il a fait des efforts pour l'éviter, en faisant pression sur MPR pour qu'elle exécute l'obligation de rembourser à la Commission la somme avancée.
49 Compte tenu des considérations qui précèdent et à la lumière de l'article 520 du code civil, il y a lieu de constater que l'IST n'est pas tenu de payer à la Commission les intérêts résultant du défaut de remboursement de la somme avancée.
50 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
51 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de MPR et de l'IST et ceux-ci ayant succombé sur l'essentiel, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda et l'Instituto Superior Técnico sont solidairement condamnés à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 357 813 euros.
2) Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 185 833,78 euros d'intérêts échus à la date du 1er janvier 1999 et les intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu'au paiement intégral de la somme due en principal.
3) Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda et l'Instituto Superior Técnico sont condamnés aux dépens.
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