Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Appréciation de validité d'une directive - Annulation de la directive dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) - Non-lieu à statuer
Parties
Dans l'affaire C-74/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen
et
Secretary of State for Health e.a.,
ex parte: Imperial Tobacco Ltd e.a.,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Imperial Tobacco Ltd e.a., par MM. D. Wyatt et D. Anderson, QC, et Mme J. Stratford, barrister, mandatés par Lovell White Durrant, solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. le professeur R. Cranston, QC, MP, Her Majesty's Solicitor General for England & Wales, et de M. N. Paines, QC,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Me O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le Parlement européen, par MM. C. Pennera, chef de division au service juridique, R. Bray et M. Moore, membres du même service, en qualité d'agents,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. R. Gosalbo Bono, directeur au service juridique, A. Feeney et S. Marquardt, membres du même service, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme I. Martínez del Peral, membre du service juridique, et M. M. Shotter, fonctionnaire national détaché auprès du même service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Imperial Tobacco Ltd e.a., représentés par MM. D. Wyatt et D. Anderson, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. le professeur R. Cranston et de M. N. Paines, du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, assisté de Me J. Sedemund, avocat à Berlin, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, du gouvernement italien, représenté par Me O. Fiumara, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, valtionasiamies, en qualité d'agent, du Parlement, représenté par MM. C. Pennera et M. Moore, du Conseil, représenté par MM. R. Gosalbo Bono, A. Feeney et S. Marquardt, et de la Commission, représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. M. Shotter, à l'audience du 12 avril 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 2 février 1999, parvenue à la Cour le 2 mars suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à la validité de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9, ci-après la «directive»).
2 Cette question a été posée dans le cadre de la demande introduite le 21 septembre 1998 par Imperial Tobacco Ltd, Gallaher Ltd, Rothmans (UK) Ltd et British American Tobacco Investments Ltd ou leurs filiales (ci-après «Imperial Tobacco e.a.»), fabricants de produits du tabac au Royaume-Uni, en vue d'être autorisés à agir en révision judiciaire, entre autres, de l'intention et/ou de l'obligation du gouvernement du Royaume-Uni de mettre en oeuvre les exigences de la directive. Imperial Tobacco e.a. ont également demandé la saisine de la Cour en application de l'article 177 du traité.
3 Dans la procédure au principal, Imperial Tobacco e.a. soulèvent six moyens d'invalidité de la directive fondés, premièrement, sur l'inadéquation de sa base juridique, deuxièmement, sur l'atteinte au droit fondamental que constitue la liberté d'expression, troisièmement, sur la violation du principe de proportionnalité, quatrièmement, sur la violation du principe de subsidiarité, cinquièmement, sur la violation de l'obligation de motivation et, sixièmement, sur la violation de l'article 222 du traité CE (devenu article 295 CE) et/ou l'atteinte au droit fondamental à la propriété.
4 La juridiction de renvoi a estimé que les moyens d'invalidité soulevés par Imperial Tobacco e.a. étaient sérieux, en sorte qu'elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La directive 98/43 du Conseil est-elle nulle, en tout ou en partie, en raison de:
a) l'inadéquation des articles 57, paragraphe 2, 66 et 100 A comme base juridique;
b) l'atteinte à la liberté d'expression, qui est un droit fondamental;
c) la violation du principe de proportionnalité;
d) la violation du principe de subsidiarité;
e) la violation de l'obligation de motivation;
f) la violation de l'article 222 du traité CE et/ou l'atteinte au droit fondamental à la propriété?»
5 Par arrêt de ce jour, Allemagne/Parlement et Conseil (C-376/98, non encore publié au Recueil), la directive a été annulée dans son ensemble. Il n'y a donc pas lieu de répondre à la question préjudicielle.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
6 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, allemand, français, italien et finlandais, ainsi que par le Parlement, le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), par décision du 2 février 1999, dit pour droit:
La directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, ayant été annulée dans son ensemble par l'arrêt de ce jour, Allemagne/Parlement et Conseil (C-376/98), il n'y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle.
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