Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Application à une procédure en attente d'une décision lors de l'entrée en vigueur de l'accord pour l'État concerné - Conditions
(Accord TRIPs, art. 50)
2. Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Article 50, paragraphe 6 - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales dans les domaines relevant du droit communautaire
(Accord TRIPs, art. 50, § 6)
3. Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Mesures provisoires - Caducité à défaut d'engagement d'un recours au fond dans le délai prévu - Nécessité d'une demande du défendeur - Détermination du point de départ pour l'introduction du recours au fond et pouvoir des autorités judiciaires de fixer d'office ce délai - Questions relevant de la compétence de chaque État membre
(Accord TRIPs, art. 50, § 6)
Sommaire
1. Dans l'hypothèse où l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800, est devenu applicable dans l'État membre concerné à un moment où le premier juge a mis l'affaire en délibéré, mais où il n'a pas encore statué, l'article 50 de l'accord TRIPs s'applique pour autant que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle se poursuive au-delà de la date à laquelle les dispositions du TRIPs sont devenues applicables à l'égard de la Communauté et des États membres.
( voir point 50, disp. 1 )
2. Les exigences procédurales de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et plus particulièrement le paragraphe 6 de cette disposition, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant les juridictions communautaires et des États membres. Néanmoins, lorsque les autorités judiciaires sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle relevant d'un domaine auquel l'accord TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, elles sont tenues de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50, paragraphe 6, dudit accord et, plus particulièrement, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire dont lesdites autorités sont saisies, afin d'assurer un équilibre entre les droits et obligations rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
( voir point 55, disp. 2 )
3. L'article 50, paragraphe 6, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, doit être interprété en ce sens qu'une demande du défendeur est nécessaire afin que les mesures provisoires ordonnées en référé deviennent caduques au motif qu'aucune action au fond n'a été engagée soit dans le délai fixé à cet effet dans les mesures provisoires, soit, si un tel délai n'a pas été fixé, dans un délai de 20 jours ouvrables, ou de 31 jours civils si ce délai est plus long.
En l'absence de toute disposition dans l'accord TRIPs relative au moment où le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils, visé à l'article 50, paragraphe 6, dudit accord, commence à courir, il relève de la compétence de chaque partie contractante de déterminer le point de départ dudit délai, pourvu que celui-ci soit «raisonnable» eu égard aux circonstances de l'affaire en cause, en tenant compte de l'équilibre nécessaire entre les intérêts rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
Par ailleurs, en l'absence de toute disposition communautaire en la matière et conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord TRIPs, il relève de la compétence de chaque État membre de déterminer les limites des pouvoirs des autorités judiciaires en ce qui concerne les mesures provisoires ordonnées par ces dernières. L'article 50, paragraphe 6, dudit accord ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre prévoie, le cas échéant, que les autorités judiciaires de celui-ci sont compétentes pour fixer d'office le délai dans lequel l'action au fond doit être engagée en même temps qu'elles ordonnent les mesures provisoires, sans qu'une demande du défendeur soit nécessaire à cet effet.
Enfin, l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ne commande ni n'exclut que les États membres confèrent, le cas échéant, aux autorités judiciaires le pouvoir de fixer le délai dans lequel une action au fond doit être engagée. Ladite disposition ne contenant aucune précision sur ce point, l'étendue des pouvoirs conférés aux juridictions d'appel à cet égard relève de la compétence de chaque État membre.
( voir points 61, 66, 70, 73, disp. 3-6 )
Parties
Dans l'affaire C-89/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Schieving-Nijstad vof e.a.
et
Robert Groeneveld,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 50, paragraphe 6, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Groeneveld, par Me L. M. Schreuders-Ebbekink, advocaat,
- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. S. Seam, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, Mmes T. Moreira et M. J. Palma, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. M. Hoskins, barrister,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Huber et G. Houttuin, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Schieving-Nijstad vof e.a., représentée par Me P. Garretsen, advocaat, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agent, à l'audience du 17 octobre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 5 mars 1999, parvenue à la Cour le 15 mars suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 50, paragraphe 6, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après le «TRIPs»), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, la société en nom collectif Schieving-Nijstad vof et les propriétaires de celle-ci (ci-après «Schieving-Nijstad e.a.») et, d'autre part, M. Groeneveld au sujet d'une demande de mesures provisoires introduite par ce dernier et visant à faire cesser une atteinte prétendue à une marque dont il est le détenteur.
La réglementation communautaire
3 L'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et, sous réserve de conclusion, l'accord OMC ont été signés à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 par les représentants de la Communauté et des États membres.
4 Le onzième considérant de la décision 94/800 précise:
«considérant que, par sa nature, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres».
5 L'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800 dispose:
«Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords et actes multilatéraux suivants:
- l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord».
6 Dans son préambule, le TRIPs reconnaît de manière expresse la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et disciplines concernant:
«[...]
b) l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
c) l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux,
[...]»
7 L'article 1er, paragraphe 1, du TRIPs, intitulé «Nature et portée des obligations», prévoit:
«Les membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.»
8 Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, du TRIPs:
«Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.»
9 La partie III du TRIPs, intitulée «Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle», impose des obligations générales aux membres contractants. Plus particulièrement, l'article 41, paragraphes 1 et 2, du TRIPs dispose:
«1. Les membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés.»
10 Les dispositions de l'article 50 du TRIPs, qui sont en cause dans l'affaire au principal, sont les suivantes:
«1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:
a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;
b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.
2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
[...]
4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.
[...]
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.
[...]»
11 L'article 70, paragraphe 1, du TRIPs prévoit:
«Le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application pour le membre en question.»
12 L'accord OMC et le TRIPs, qui en fait partie intégrante, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995. Toutefois, selon l'article 65, paragraphe 1, du TRIPs, les membres n'avaient pas l'obligation d'appliquer les dispositions de celui-ci avant l'expiration d'une période générale d'un an, à savoir avant le 1er janvier 1996 (ci-après la «date limite»).
La réglementation nationale
13 La procédure néerlandaise concernant les demandes de mesures provisoires est prévue par le Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (code de procédure civile néerlandais, ci-après le «code») qui n'a pas été modifié à la suite de l'entrée en application du TRIPs.
14 Aux termes de l'article 289, paragraphe 1, du code:
«Dans toutes les affaires où, compte tenu des intérêts des parties, une mesure immédiate provisoire s'impose en raison de l'urgence, la demande peut être introduite à une audience que le président tiendra à cette fin aux jours ouvrables qu'il fixera à cet effet.»
15 L'article 290, paragraphe 2, du code dispose que, dans cette hypothèse, les parties peuvent comparaître volontairement devant le président siégeant en référé, le demandeur devant alors être représenté à l'audience par un avocat, alors que le défendeur peut comparaître en personne ou être représenté par un avocat.
16 Selon l'article 292 du code, la mesure d'urgence adoptée par le président ne préjuge pas de l'examen au fond de l'affaire au principal. À cet égard, dans la pratique, les parties ont tendance à renoncer à un tel examen et à s'en tenir à la décision prise en référé. Selon les informations fournies à la Cour, il en résulterait que l'introduction ultérieure d'une procédure au fond n'est pas nécessaire dans la plupart des affaires néerlandaises.
17 En outre, en droit néerlandais, il n'existe pas de délai légal pour l'introduction d'une procédure au fond. Ni la loi ni la jurisprudence ne confèrent expressément aux juges le pouvoir de fixer un tel délai. Néanmoins, actuellement, les juges ont tendance à fixer des délais de plusieurs mois qui commencent à courir à partir de dates différentes selon les cas d'espèce.
18 La Cour a déjà dit pour droit qu'une mesure dont l'objet est de mettre fin aux prétendues atteintes à un droit de marque, qui est adoptée dans le cadre d'une procédure telle que celle instituée par les dispositions du code mentionnées aux points 13 à 16 du présent arrêt, constitue une «mesure provisoire» au sens de l'article 50, paragraphe 1, du TRIPs (arrêt du 16 juin 1998, Hermès, C-53/96, Rec. p. I-3603).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 À six reprises, entre le 21 juin 1979 et le 23 février 1995, M. Groeneveld a déposé des marques figuratives Route 66 pour différentes classes de produits et de services. Plus particulièrement, ces enregistrements concernaient les classes 32, 33 et 42 dont relèvent respectivement les boissons alcooliques et rafraîchissantes, les services de restauration ainsi que les services hôteliers et de traiteur.
20 M. Groeneveld a concédé environ 20 licences à des fabricants pour la commercialisation de produits vendus sous la marque Route 66, notamment pour des autocollants et des affiches, des installations de néons et des boissons alcooliques.
21 «Route 66» est le nom d'une ancienne voie rapide aux États-Unis. La représentation de ladite marque figurative est tirée de l'aspect du panneau de signalisation qui indiquait cette route quand elle était encore praticable sur toute sa longueur.
22 Schieving-Nijstad e.a. exploitent à Meppel (Pays-Bas) une discothèque sous le nom «Lord Nelson». Dans cette discothèque se trouve, en tout cas depuis mars 1995, un café dénommé «Route 66» décoré de toutes sortes de symboles des États-Unis d'Amérique et notamment de souvenirs des années 50. À l'extérieur de l'immeuble abritant la discothèque est fixée une enseigne au néon dans laquelle figure «Route 66» tandis que deux signes «Route 66» sont placés derrière les vitrines. À l'intérieur du café sont accrochés toutes sortes de panneaux de signalisation, d'affiches et de plaques parmi lesquels figurent un certain nombre de pancartes «Route 66».
23 Schieving-Nijstad e.a. n'ont pas obtenu de licence de M. Groeneveld. Les pancartes et l'enseigne n'ont pas été mises sur le marché par ou au nom de M. Groeneveld ni par l'un des titulaires des licences concédées par ce dernier.
24 Après avoir mis vainement Schieving-Nijstad e.a. en demeure de renoncer à l'utilisation de la marque Route 66, M. Groeneveld les a cités en référé devant le Rechtbank te Assen (Pays-Bas). Par jugement du 9 janvier 1996, le président de cette juridiction leur a ordonné, notamment, de cesser immédiatement et à l'avenir l'emploi de la dénomination «(Café) Route 66» et des marques Route 66 relatives aux services et aux produits pour lesquels celles-ci sont enregistrées, en particulier les services de restauration et de traiteur.
25 Ce jugement ayant été confirmé par le Gerechtshof te Leeuwarden (Pays-Bas), Schieving-Nijstad e.a. se sont alors pourvus en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden.
26 Devant cette juridiction, Schieving-Nijstad e.a. ont invoqué l'effet direct de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs, qui était devenu applicable aux Pays-Bas au plus tard à la date limite. Ils ont demandé à la juridiction de renvoi de juger que, si et dans la mesure où les mesures provisoires prescrites par le président du Rechtbank te Assen pouvaient être susceptibles d'être confirmées ou accordées, elles ne sauraient produire leurs effets plus de 20 jours ouvrables, ou plus de 31 jours civils si ce délai est plus long, après la signification, période à l'issue de laquelle ces mesures doivent être réputées abrogées puisque M. Groeneveld n'a pas engagé d'action au fond à leur encontre dans ce délai.
27 Afin de résoudre au mieux le litige dont il est saisi, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les six questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 50 de l'accord TRIPs, en particulier le paragraphe 6 de cet article, a-t-il un effet direct?
2) Faut-il interpréter l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs en ce sens que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition sont frappées de plein droit de caducité soit si l'action n'est pas engagée au fond dans le délai fixé à cet effet dans la mesure provisoire, soit, si ce délai n'est pas fixé, si l'action n'est pas engagée au fond dans un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils (si ce délai est plus long), ou en ce sens que cette caducité requiert (toujours) une demande de la partie contre laquelle la mesure est prise?
3) Lorsque le délai dans lequel l'action doit être engagée au fond n'est pas fixé dans la mesure provisoire, commence-t-il:
a) le jour qui suit celui où le juge a pris la mesure provisoire, ou
b) le jour qui suit celui où la décision comportant la mesure provisoire est signifiée au défendeur, ou
c) le jour qui suit celui où la décision comportant la mesure provisoire est devenue irrévocable, ou
d) à tout autre moment?
4) Le juge qui prend une mesure provisoire doit-il fixer d'office un délai dans lequel une action doit être engagée au fond ou ne peut-il fixer ce délai que si la demande lui en est faite?
5) Le juge appelé à statuer en degré d'appel sur une mesure prise par le premier juge et qui confirme celle-ci peut-il en fin de compte fixer un délai tel que visé ci-avant soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, si le premier juge a négligé de le faire?
6) L'article 50 de l'accord TRIPs s'applique-t-il si cet accord entre en vigueur dans l'État membre en question à un moment où le premier juge a mis l'affaire en délibéré mais où il n'a pas encore statué?»
Appréciation de la Cour
28 Avant de répondre aux questions, il convient de faire quelques observations liminaires relatives au régime institué par le TRIPs.
Sur le régime institué par le TRIPs
29 Les questions préjudicielles ont trait aux modalités de procédure relatives à la prescription de mesures provisoires dans le cadre d'un recours visant à empêcher un tiers, agissant sans le consentement du titulaire d'une marque enregistrée, de faire usage de signes identiques ou analogues à ceux par lesquels celle-ci est représentée pour des produits ou des services identiques ou analogues à ceux bénéficiant de ladite marque.
30 S'agissant du domaine de la marque, domaine auquel le TRIPs est applicable et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, la Cour est compétente pour interpréter l'article 50 du TRIPs et, au demeurant, elle a déjà eu l'occasion de le faire (voir arrêts Hermès, précité, et du 14 décembre 2000, Dior e.a., C-300/98 et C-392/98, Rec. p. I-11307). Il convient dès lors de récapituler les principes résultant de cette jurisprudence.
31 Tout d'abord, la Cour a constaté que l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs constitue une disposition procédurale destinée à être mise en oeuvre par les juridictions communautaires et nationales en vertu des obligations assumées tant par la Communauté que par les États membres (arrêt Dior e.a., précité, point 46).
32 L'article 50 du TRIPs ne contient pas de prescriptions détaillées quant à la procédure à suivre pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
33 En revanche, l'article 1er, paragraphe 1, du TRIPs, concernant la «[n]ature et [la] portée des obligations», prévoit que «[l]es membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leur propres systèmes et pratiques juridiques».
34 Il s'ensuit que, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités de procédure relatives aux recours en justice destinés à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle.
35 Néanmoins, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, s'agissant d'un domaine auquel le TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 du TRIPs (voir arrêts précités Hermès, point 28, et Dior e.a., point 47).
36 L'objectif premier du TRIPs est de renforcer et d'harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale (voir, à cet égard, avis 1/94, du 15 novembre 1994, Rec. p. I-5267, point 58).
37 Selon son préambule, le TRIPs a pour but de «réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international», en «tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle», tout en faisant en sorte que «les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime». Les mêmes objectifs sont également énoncés à l'article 41, paragraphes 1 et 2, du TRIPs.
38 Il incombe donc aux autorités judiciaires, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire dont elles sont saisies afin d'assurer un équilibre entre les droits et obligations rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
39 Du point de vue du détenteur des droits de propriété intellectuelle, le mécanisme prévu à l'article 50 du TRIPs renforce le droit qui doit lui être garanti en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du TRIPs, à savoir le droit d'obtenir des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte auxdits droits et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure.
40 L'article 8, paragraphe 2, du TRIPs reconnaît toutefois que les droits de propriété intellectuelle sont susceptibles d'un usage abusif et que les détenteurs de ceux-ci peuvent avoir recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou qui sont préjudiciables au transfert international de technologie. Tel pourrait être notamment le cas si des mesures provisoires étaient prescrites sans que le défendeur soit entendu.
41 Dans le but de prévenir un tel usage abusif, l'article 50, paragraphe 4, du TRIPs prévoit que, lorsque le défendeur n'a pas été entendu, il a le droit de demander une révision immédiate des mesures provisoires ordonnées.
42 En outre, que le défendeur ait été entendu ou non, l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs institue à son profit une mesure de sauvegarde contre un usage abusif des droits de propriété intellectuelle, en prévoyant une procédure simple pour écarter les mesures provisoires injustifiées lorsqu'aucune procédure au fond n'a été engagée dans le délai prescrit.
43 Ce mécanisme est d'autant plus important lorsque le défendeur conteste les mesures provisoires prescrites par l'autorité judiciaire et veut obliger le détenteur des droits à engager une procédure au fond, au cours de laquelle le défendeur sera en mesure de faire valoir tous ses moyens de défense.
44 Il convient de relever, à cet égard, que l'accord OMC a été conclu en langues française, anglaise et espagnole et que seules ces trois versions font foi (voir la clause conclusive de l'accord OMC).
45 Or, l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs prévoit, dans sa version française, que les mesures provisoires «seront» abrogées ou «cesseront» de produire leurs effets si une procédure au fond n'est pas engagée dans le délai imparti. De manière similaire, la version espagnole dispose que lesdites mesures «se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto». Dans la version anglaise, est employé le terme «shall» au lieu de «may».
46 Il ressort donc tant du libellé des trois versions du TRIPs qui font foi que de la finalité de son article 50, paragraphe 6, que le mécanisme institué par cette disposition est fondé sur l'hypothèse selon laquelle le détenteur des droits de propriété intellectuelle, auquel ont été octroyées des mesures provisoires, engagera normalement une procédure au fond pour obtenir une mesure définitive au sujet de l'atteinte alléguée auxdits droits, procédure au cours de laquelle le défendeur sera en mesure de faire valoir tous ses moyens de défense.
47 C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient maintenant d'examiner les questions préjudicielles.
Sur la pertinence ratione temporis du TRIPs au regard de l'affaire au principal (sixième question)
48 La dernière question, qu'il convient d'examiner en premier lieu, soulève des doutes quant à la pertinence du TRIPs pour la solution de l'affaire dont est saisie la juridiction de renvoi. En l'espèce, le TRIPs est devenu applicable aux Pays-Bas après la clôture de la procédure engagée par M. Groeneveld devant le Rechtbank te Assen, mais avant que cette juridiction de première instance n'ait statué. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, il résulte de l'article 70, paragraphe 1, du TRIPs que l'application de celui-ci est exclue étant donné que les faits au principal se sont produits avant la date limite.
49 Une telle argumentation ne saurait toutefois être retenue. Bien que la prétendue méconnaissance des droits de M. Groeneveld par Schieving-Nijstad e.a. ait commencé en mars 1995, soit avant la date limite, cela ne signifie pas nécessairement que de tels actes ont été «accomplis» définitivement, au sens de l'article 70, paragraphe 1, du TRIPs, avant cette date. Ainsi, en supposant que les actes reprochés à Schieving-Nijstad e.a. se soient poursuivis jusqu'à la date à laquelle le juge des référés a ordonné les mesures provisoires, à savoir le 9 janvier 1996, ce dernier était tenu, dans la mesure du possible, d'appliquer les règles néerlandaises à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 du TRIPs.
50 Il y a donc lieu de répondre à la sixième question que, dans l'hypothèse où le TRIPs est devenu applicable dans l'État membre concerné à un moment où le premier juge a mis l'affaire en délibéré, mais où il n'a pas encore statué, l'article 50 du TRIPs s'applique pour autant que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle se poursuive au-delà de la date à laquelle les dispositions du TRIPs sont devenues applicables à l'égard de la Communauté et des États membres.
Sur l'effet direct de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs (première question)
51 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si, et dans quelle mesure, les exigences procédurales de l'article 50 du TRIPs, et plus particulièrement le paragraphe 6 de cette disposition, ont un effet direct.
52 La question ainsi soulevée est substantiellement identique à celles posées dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt Dior e.a., précité.
53 À cet égard, la Cour a jugé que les dispositions du TRIPs n'ont pas d'«effet direct» en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge national en vertu du droit communautaire (voir arrêt Dior e.a., précité, points 44 et 46).
54 Toutefois, tout comme dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt Dior e.a., précité, cette constatation ne répond pas entièrement aux problèmes dont la juridiction de renvoi est saisie. Il convient donc de préciser qu'il résulte des principes rappelés aux points 31 à 46 du présent arrêt que, lorsque les autorités judiciaires sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle relevant d'un domaine auquel le TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, elles sont tenues de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs et, plus particulièrement, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire dont lesdites autorités sont saisies, afin d'assurer un équilibre entre les droits et obligations rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
55 Il y a donc lieu de répondre à la première question que les exigences procédurales de l'article 50 du TRIPs, et plus particulièrement le paragraphe 6 de cette disposition, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant les juridictions communautaires et des États membres. Néanmoins, lorsque les autorités judiciaires sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle relevant d'un domaine auquel le TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, elles sont tenues de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs et, plus particulièrement, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire dont lesdites autorités sont saisies, afin d'assurer un équilibre entre les droits et obligations rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
Sur la nécessité d'une demande du défendeur aux fins de la mise en oeuvre de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs (deuxième question)
56 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs doit être interprété en ce sens qu'une demande du défendeur est nécessaire afin que les mesures provisoires ordonnées en référé deviennent caduques ou bien si lesdites mesures sont de plein droit frappées de caducité au motif qu'aucune action au fond n'a été engagée soit dans le délai fixé à cet effet dans les mesures provisoires, soit, si un tel délai n'a pas été fixé, dans un délai de 20 jours ouvrables, ou de 31 jours civils si ce délai est plus long.
57 Il y a lieu, au préalable, de constater qu'il n'est pas nécessaire, dans le contexte de la procédure néerlandaise, applicable à l'affaire au principal, d'examiner la question de savoir si l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs s'oppose à ce qu'un État membre impose la caducité automatique des mesures provisoires ordonnées par les autorités judiciaires de celui-ci, alors même que le défendeur n'a pas présenté de demande à cet effet, au seul motif qu'aucune procédure au fond n'a été engagée dans le délai prescrit.
58 Selon l'ordonnance de renvoi, le texte de la version néerlandaise de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs diffère de celui des versions française et anglaise, en ce sens que l'expression incise «à la demande du défendeur» se trouve insérée entre les termes «seront abrogées» et «cesseront de produire leurs effets» («worden op grond van het eerste en het tweede lid genomen voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben»).
59 Devant le Hoge Raad der Nederlanden, Schieving-Nijstad e.a. ont fait valoir que ladite expression «à la demande du défendeur» ne peut se rapporter qu'au verbe «seront abrogées», de sorte que l'application du membre de phrase «cesseront de produire leurs effets d'une autre manière» ne saurait être dépendant d'une demande du défendeur.
60 Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 48 de ses conclusions, il ressort des trois versions du TRIPs qui font foi, dans lesquelles le libellé de l'article 50, paragraphe 6, de celui-ci est identique, que l'expression «à la demande du défendeur» suit ou précède le membre de phrase «seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière». Une telle formulation démontre que la demande du défendeur, nécessaire au regard de la sécurité juridique, est requise tant pour que les mesures provisoires soient abrogées que pour qu'elles cessent de produire leurs effets d'une autre manière.
61 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs doit être interprété en ce sens qu'une demande du défendeur est nécessaire afin que les mesures provisoires ordonnées en référé deviennent caduques au motif qu'aucune action au fond n'a été engagée soit dans le délai fixé à cet effet dans les mesures provisoires, soit, si un tel délai n'a pas été fixé, dans un délai de 20 jours ouvrables, ou de 31 jours civils si ce délai est plus long.
Sur le point de départ du délai visé à l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs (troisième question)
62 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance quel est le point de départ du délai dans lequel l'action au fond doit être engagée lorsqu'il n'est pas fixé dans les mesures provisoires ordonnées par le juge saisi en référé.
63 La juridiction de renvoi suggère trois moments différents susceptibles de constituer le point de départ du délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils prévu à l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs, à savoir, en premier lieu, le jour qui suit celui où le juge a pris la mesure provisoire, en deuxième lieu, le jour qui suit celui où la décision comportant la mesure provisoire est signifiée au défendeur, ou, en troisième lieu, le jour qui suit celui où la décision comportant la mesure provisoire est devenue irrévocable.
64 Le moment où l'action au fond doit être engagée est important dans la mesure où, sans préjudice des dispositions de l'article 50, paragraphe 4, du TRIPs, l'introduction de la demande du défendeur tendant à l'abrogation des mesures provisoires ordonnées en référé, conformément au paragraphe 6 du même article, ne saurait intervenir avant l'expiration du délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils prévu par cette dernière disposition. En effet, un report du point de départ de ce délai prolongerait la durée d'application des mesures provisoires adoptées. Néanmoins, l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs ne précise pas le moment où un tel délai commence à courir.
65 Il résulte des principes rappelés aux points 31 à 34 du présent arrêt qu'il relève de la compétence de chaque partie contractante de déterminer, en l'absence de toute indication à cet égard dans le TRIPs, le moment où commence à courir le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils, prévu à l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs, pour autant que le délai ainsi fixé soit «raisonnable» eu égard aux circonstances de chaque affaire en cause, en tenant compte de l'équilibre nécessaire entre les intérêts rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
66 Il convient donc de répondre à la troisième question que, en l'absence de toute disposition dans le TRIPs relative au moment où le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils, visé à l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs, commence à courir, il relève de la compétence de chaque partie contractante de déterminer le point de départ dudit délai, pourvu que celui-ci soit «raisonnable» eu égard aux circonstances de l'affaire en cause, en tenant compte de l'équilibre nécessaire entre les intérêts rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
Sur les pouvoirs d'appréciation des autorités judiciaires (quatrième et cinquième questions)
67 Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs exclut que les autorités judiciaires, saisies tant en première instance que par voie d'appel, soient autorisées à fixer un délai raisonnable soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, lorsque, le cas échéant, elles ordonnent ou confirment l'adoption de mesures provisoires.
68 Il convient de rappeler que l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs dispose expressément qu'un délai raisonnable «sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un membre le permet». À cet égard, il résulte des points 31 à 34 du présent arrêt que, en l'absence de toute disposition communautaire en la matière et conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, du TRIPs, il relève de la compétence de chaque État membre de déterminer les limites des pouvoirs des autorités judiciaires en ce qui concerne les mesures provisoires ordonnées par ces dernières.
69 En ce qui concerne la quatrième question, il convient de relever que rien dans le libellé de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs n'indique qu'une demande du défendeur est requise pour fixer le délai dans lequel l'action au fond doit être engagée. Au contraire, aucune disposition de cet article n'exclut que l'ordre juridique interne d'un État membre prévoie, le cas échéant, que les autorités judiciaires de celui-ci sont compétentes pour fixer d'office ledit délai en même temps qu'elles ordonnent les mesures provisoires, sans qu'une demande du défendeur soit nécessaire à cet effet.
70 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que, en l'absence de toute disposition communautaire en la matière et conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, du TRIPs, il relève de la compétence de chaque État membre de déterminer les limites des pouvoirs des autorités judiciaires en ce qui concerne les mesures provisoires ordonnées par ces dernières. L'article 50, paragraphe 6, du TRIPs ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre prévoie, le cas échéant, que les autorités judiciaires de celui-ci sont compétentes pour fixer d'office le délai dans lequel l'action au fond doit être engagée en même temps qu'elles ordonnent les mesures provisoires, sans qu'une demande du défendeur soit nécessaire à cet effet.
71 En ce qui concerne la cinquième question, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient M. Groeneveld, le membre de phrase «l'autorité judiciaire ordonnant les mesures» figurant à l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs ne s'oppose pas à ce que le pouvoir de fixer le délai dans lequel l'action au fond doit être engagée soit conféré tant aux juridictions d'appel qu'à celles de première instance. Ladite disposition ne contenant aucune précision sur ce point, il en résulte que l'étendue des pouvoirs des juridictions d'appel à cet égard relève de la compétence de chaque État membre.
72 En conséquence, l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs confère aux États membres, dans le cadre de leurs ordres juridiques internes, le droit d'attribuer aux autorités judiciaires les pouvoirs qui leur paraissent appropriés pour fixer le délai dans lequel l'action au fond doit être engagée.
73 Il convient donc de répondre à la cinquième question que l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs ne commande ni n'exclut que les État membres confèrent, le cas échéant, aux autorités judiciaires le pouvoir de fixer le délai dans lequel une action au fond doit être engagée. Ladite disposition ne contenant aucune précision sur ce point, l'étendue des pouvoirs conférés aux juridictions d'appel à cet égard relève de la compétence de chaque État membre.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
74 Les frais exposés par les gouvernements français, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par ordonnance du 5 mars 1999, dit pour droit:
1) Dans l'hypothèse où l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, est devenu applicable dans l'État membre concerné à un moment où le premier juge a mis l'affaire en délibéré, mais où il n'a pas encore statué, l'article 50 de l'accord TRIPs s'applique pour autant que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle se poursuive au-delà de la date à laquelle les dispositions du TRIPs sont devenues applicables à l'égard de la Communauté et des États membres.
2) Les exigences procédurales de l'article 50 de l'accord TRIPs, et plus particulièrement le paragraphe 6 de cette disposition, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant les juridictions communautaires et des États membres. Néanmoins, lorsque les autorités judiciaires sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle relevant d'un domaine auquel l'accord TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, elles sont tenues de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50, paragraphe 6, dudit accord et, plus particulièrement, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire dont lesdites autorités sont saisies, afin d'assurer un équilibre entre les droits et obligations rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
3) L'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs doit être interprété en ce sens qu'une demande du défendeur est nécessaire afin que les mesures provisoires ordonnées en référé deviennent caduques au motif qu'aucune action au fond n'a été engagée soit dans le délai fixé à cet effet dans les mesures provisoires, soit, si un tel délai n'a pas été fixé, dans un délai de 20 jours ouvrables, ou de 31 jours civils si ce délai est plus long.
4) En l'absence de toute disposition dans l'accord TRIPs relative au moment où le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils, visé à l'article 50, paragraphe 6, dudit accord, commence à courir, il relève de la compétence de chaque partie contractante de déterminer le point de départ dudit délai, pourvu que celui-ci soit «raisonnable» eu égard aux circonstances de l'affaire en cause, en tenant compte de l'équilibre nécessaire entre les intérêts rivaux du détenteur des droits de propriété intellectuelle et ceux du défendeur.
5) En l'absence de toute disposition communautaire en la matière et conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord TRIPs, il relève de la compétence de chaque État membre de déterminer les limites des pouvoirs des autorités judiciaires en ce qui concerne les mesures provisoires ordonnées par ces dernières. L'article 50, paragraphe 6, dudit accord ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre prévoie, le cas échéant, que les autorités judiciaires de celui-ci sont compétentes pour fixer d'office le délai dans lequel l'action au fond doit être engagée en même temps qu'elles ordonnent les mesures provisoires, sans qu'une demande du défendeur soit nécessaire à cet effet.
6) L'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ne commande ni n'exclut que les États membres confèrent, le cas échéant, aux autorités judiciaires le pouvoir de fixer le délai dans lequel une action au fond doit être engagée. Ladite disposition ne contenant aucune précision sur ce point, l'étendue des pouvoirs conférés aux juridictions d'appel à cet égard relève de la compétence de chaque État membre.
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