Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
$$Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
(voir point 12)
Parties
Dans l'affaire C-91/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. M. Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme M. J. Carvalho, juriste au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Pêches, en qualité d'agents, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbonne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer intégralement à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997, L 8, p. 32), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer intégralement à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997, L 8, p. 32), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Aux termes de l'article 1er de la directive 96/43, le titre, les articles et les annexes de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la directive 96/43. Le nouvel intitulé de la directive 85/73 est désormais: directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE.
3 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43 prévoit, pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;
ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er janvier 1997;
iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.»
4 L'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43 précise toutefois:
«Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I.»
5 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 96/43 dispose:
«Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
6 N'ayant reçu communication d'aucune disposition visant à transposer la directive 96/43 dans l'ordre juridique portugais et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République portugaise s'était conformée à son obligation, la Commission a, par lettre du 5 novembre 1997, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité.
7 Les autorités portugaises ont répondu par lettre du 25 mars 1998 qu'elles préparaient les mesures nécessaires pour transposer la directive 96/43 en droit interne.
8 La Commission a donc estimé que ces mesures n'avaient pas encore été prises et a adressé, le 24 août 1998, un avis motivé à la République portugaise, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 96/43 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
9 Aucune autre information relative à la transposition dans le droit interne portugais de la directive 96/43 n'ayant été communiquée à la Commission, elle a décidé d'introduire le présent recours.
10 Dans sa défense, le gouvernement portugais n'a pas contesté le défaut de transposition de la directive 96/43, mais il a fait valoir qu'un projet de décret-loi visant à transposer celle-ci avait été approuvé par le Conseil des ministres et que sa publication au Diário da República devait intervenir prochainement.
11 Le 2 juillet 1999, soit après la clôture de la procédure écrite, les autorités portugaises ont déposé au greffe de la Cour une copie du décret-loi n_ 208/99, du 11 juin 1999 (Diário da República I, série A, n_ 134, du 11 juin 1999), transposant la directive 96/43.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 169 du traité, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 23 mars 2000, Commission/France, C-327/98, non encore publié au Recueil, point 28).
13 Il ressort des explications fournies par le gouvernement portugais que la transposition des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43 n'a pas été réalisée dans les délais fixés par cet article. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
14 S'agissant, en revanche, des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43, il y a lieu de relever que, aux termes de cet alinéa, les États membres disposent pour leur transposition d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999. Dans la mesure où ce délai n'était pas encore arrivé à expiration à la date que la Commission avait fixée à la République portugaise pour se conformer à l'avis motivé, il y a lieu de rejeter le recours en tant qu'il porte également sur l'adoption des mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43.
15 Dès lors, il convient, d'une part, de constater que, en n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit alinéa et, d'autre part, de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit alinéa.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République portugaise est condamnée aux dépens.
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