Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Procédure - Intervention - Exception d'irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse - Irrecevabilité
(Statut CE de la Cour de justice, art. 37, al. 4; règlement de procédure de la Cour, art. 93, § 4)
2. Recours en annulation - Moyens - Violation des formes substantielles - Absence d'authentification d'un acte
(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE); règlement intérieur de la Commission, art. 16, al. 1)
Sommaire
1. En vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. En outre, aux termes de l'article 93, paragraphe 4, du règlement de procédure, l'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
Il s'ensuit qu'une partie intervenante n'a pas qualité pour soulever une exception d'irrecevabilité et qu'il n'y a pas lieu que la Cour statue sur une telle exception, lorsque la partie défenderesse au soutien de laquelle elle a été autorisée à intervenir n'a soulevé aucune exception d'irrecevabilité.
( voir points 27-29 )
2. La violation d'une forme substantielle est constituée par le seul défaut d'authentification d'un acte, sans qu'il soit nécessaire d'établir, en outre, que l'acte est affecté d'un autre vice ou que l'absence d'authentification a causé un préjudice à celui qui l'invoque. En outre, il est indispensable que l'authentification de l'acte précède sa notification, à défaut de quoi il existerait toujours un risque que le texte notifié ne soit pas identique au texte adopté par la Commission.
( voir point 47 )
Parties
Dans l'affaire C-107/99,
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March, K. Simonsson et H. Speyart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
Irlande, représentée par Mme J. Payne, en qualité d'agent, assistée de MM. D. McGuinness, SC, et E. Kent, solicitor,
et par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. D. Wyatt, QC,
parties intervenantes,
ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 16 décembre 1998 approuvant des modifications à la répartition indicative des initiatives communautaires, communiquée à la République italienne par lettre du secrétaire général de la Commission du 19 janvier 1999, ainsi que de tous les actes qui sont à la base de celle-ci ou qui lui sont liés,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et V. Skouris, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 juin 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 octobre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, la République italienne a demandé, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), l'annulation de la décision de la Commission du 16 décembre 1998 approuvant des modifications à la répartition indicative des initiatives communautaires, communiquée à la requérante par lettre du secrétaire général de la Commission du 19 janvier 1999 (ci-après la «décision attaquée»), ainsi que de tous les actes qui sont à la base de cette décision ou qui lui sont liés, en particulier l'avis du comité de gestion du 22 septembre 1998 et le tableau joint à ladite lettre.
Le cadre juridique et les faits du litige
2 L'article 130 A du traité CE (devenu, après modification, article 158 CE) dispose que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. Elle vise en particulier à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté. Conformément à l'article 130 B du traité CE (devenu article 159 CE), la Communauté soutient également cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle.
3 En vue d'atteindre ces buts et de régler les missions des Fonds, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n_ 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), modifié notamment par le règlement (CEE) n_ 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement n_ 2052/88»), et le règlement (CEE) n_ 4253/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n_ 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), modifié notamment par le règlement (CEE) n_ 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n_ 4253/88»).
4 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 2052/88:
«L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné, les autorités et les organismes compétents [...] désignés par l'État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée `partenariat'. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post des actions.»
5 Selon l'article 5, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement:
«Les interventions [financières des Fonds structurels] sont entreprises à l'initiative des États membres ou à celle de la Commission en accord avec l'État membre concerné.»
6 Ce sont les interventions entreprises à l'initiative de la Commission qui reçoivent la dénomination d'«initiatives communautaires».
7 L'article 12, paragraphes 4 et 5, du même règlement dispose:
«4. La Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) des crédits d'engagement des Fonds structurels en tenant pleinement compte, comme précédemment, des critères objectifs suivants: la prospérité nationale, la prospérité régionale, la population des régions et la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, les besoins de développement dans les zones rurales. [...]
[...]
5. Pour la période [1994-1999], 9 % des crédits d'engagement des Fonds structurels sont consacrés au financement des interventions entreprises à l'initiative de la Commission selon l'article 5 paragraphe 5.»
8 Enfin, aux termes de l'article 17, paragraphe 2, du règlement n_ 2052/88:
«Pour la mise en oeuvre des interventions entreprises à son initiative conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 5 dernier alinéa, la Commission est assistée par un comité de gestion composé de représentants des États membres.»
9 Certaines dispositions du règlement n_ 4253/88 doivent également être citées.
10 L'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 4253/88, qui traite des initiatives communautaires, dispose:
«En application de l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) n_ 2052/88, la Commission peut, de sa propre initiative, conformément aux procédures visées au titre VIII, et après communication pour information au Parlement européen, décider de proposer aux États membres de soumettre des demandes de concours pour des actions revêtant un intérêt particulier pour la Communauté. [...]»
11 En vertu de l'article 14 du même règlement, la Commission «décide du concours des Fonds».
12 Selon l'article 20, paragraphe 1, du même texte:
«Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions de la Commission approuvant les actions concernées. [...]»
13 Par ailleurs, aux termes de l'article 24 du même règlement, disposition intitulée «Réduction, suspension et suppression du concours»:
«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
[...]»
14 Quant à l'article 25 du règlement n_ 4253/88, il dispose:
«1. La Commission et les États membres, dans le cadre du partenariat, assurent un suivi efficace de la mise en oeuvre des concours des Fonds au niveau des cadres communautaires d'appui et des actions spécifiques (programmes, etc.). [...]
[...]
3. Les comités de suivi sont créés, dans le cadre du partenariat, en vertu d'un accord entre l'État membre concerné et la Commission.
[...]
5. Le comité de suivi adapte, si nécessaire, sans modifier le montant total du concours communautaire octroyé et dans le respect de limites harmonisées par objectif, les modalités d'octroi du concours financier approuvées initialement, ainsi que, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, le plan de financement envisagé, y compris les éventuels transferts entre sources de financement communautaires et les modifications des taux d'intervention qui en résultent. Les limites harmonisées par objectif, visées ci-dessus, sont établies par la Commission selon la procédure visée au titre VIII et incluses dans les cadres communautaires d'appui.
Ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission et à l'État membre concerné. Elles sont applicables dès confirmation par la Commission et l'État membre concerné; cette confirmation intervient dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, dont la date sera confirmée par la Commission par accusé de réception.
Les autres modifications sont décidées par la Commission, en collaboration avec l'État membre concerné, après avis du comité de suivi.
[...]»
15 En outre, aux termes de l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission, dans sa rédaction issue de la décision 93/492/Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15), modifiée par la décision 95/148/CE, Euratom, CECA de la Commission, du 8 mars 1995 (JO L 97, p. 82), applicable en l'espèce:
«Les actes adoptés en réunion sont joints de façon indissociable, dans la ou les langues dans lesquelles ils font foi, au procès-verbal de la réunion de la Commission au cours de laquelle ils ont été adoptés. Ces actes sont authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général apposées à la première page de ce procès-verbal.»
16 Par décisions des 13 juillet, 12 octobre, 21 décembre 1994 et 8 mai 1996, la Commission a adopté une répartition indicative pour l'ensemble des initiatives communautaires pour la période de programmation 1994-1999.
17 Une correspondance régulière a par la suite été échangée entre la République italienne et la Commission dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des initiatives communautaires dans cet État membre.
18 Pour l'année 1999, la Commission a décidé de procéder à une modification des répartitions indicatives des initiatives communautaires afin de dégager un montant de 100 millions d'écus destinés à assurer le financement d'une initiative communautaire consistant en un programme spécial d'aide en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l'Irlande (ci-après l'«initiative Peace»).
19 En tenant compte de différents critères, en particulier de l'état d'exécution des différentes initiatives communautaires dans les États membres, la Commission a élaboré une proposition de modification de la répartition des initiatives communautaires, sous la forme d'un document de travail qui a été approuvé par le comité de gestion lors de sa réunion du 22 septembre 1998.
20 Il ressort de ce document de travail que la redistribution financière de 100 millions d'écus au profit de l'initiative Peace devait comporter, pour la République italienne, une réduction à hauteur de 44,7 millions d'écus, les autres réductions d'un montant substantiel affectant par ailleurs la République française (18,1 millions d'écus), le Royaume-Uni (16,4 millions d'écus), la République portugaise (6,8 millions d'écus) et la République fédérale d'Allemagne (6 millions d'écus).
21 En ce qui concerne la République italienne, la réduction de 44,7 millions d'écus concernait les initiatives Interreg (21 millions d'écus), PME (17,8 millions d'écus), URBAN (3,2 millions d'écus), Leader (2 millions d'écus) et Konver (0,7 million d'écus).
22 Cette nouvelle répartition a ensuite été adoptée par la Commission le 16 décembre 1998 et communiquée à la requérante par lettre du secrétaire général de la Commission du 19 janvier 1999.
23 Cette lettre est ainsi rédigée:
«La Commissione Europea ha approvato, nella riunione del 16 dicembre 1998, le modifiche alle ripartizioni indicative delle Iniziative Comunitarie, sulle quali il competente Comitato di Gestione aveva espresso parere favorevole il 22 settembre 1998. La decisione tiene conto del grado di avanzamento delle Iniziative e della necessità di reperire ulteriori ricorse finanziare per il 1999 in favore dell'Iniziativa `Peace and Reconciliation in Ireland and Northern Ireland'.
La nuova tabella allegata sostituisce le analoghe tabelle accluse alla lettera del 13 luglio 1994 et 13 giugno 1996 del signor Williamson.»
(La Commission européenne a approuvé, au cours de la réunion du 16 décembre 1998, les modifications aux répartitions indicatives des initiatives communautaires, sur lesquelles le comité de gestion compétent avait exprimé un avis favorable le 22 septembre 1998. La décision tient compte de l'état d'avancement des initiatives et de la nécessité de trouver d'autres ressources financières pour 1999 en faveur de l'initiative «Peace and Reconciliation in Ireland and Northern Ireland».
Le nouveau tableau joint remplace les tableaux analogues joints à la lettre du 13 juillet 1994 et du 13 juin 1996 de M. Williamson.)
24 À ladite lettre était joint un tableau intitulé «Stanziamenti indicativi per iniziativa comunitaria e per Stato membro (in MECU, prezzi 1999)» [Répartition indicative par initiative communautaire et par État membre (en Mio ECU, prix 1999)], qui reprenait pour chaque État membre le montant total qui lui était affecté à titre indicatif ainsi que la répartition de ce dernier montant entre les différentes initiatives communautaires. S'agissant de la République italienne, un astérisque renvoyait à une note en bas de page indiquant que «tali stanziamenti potranno essere programmati nella loro totalità solo qualora lo Stato membro confermi il suo accordo ad una riduzione delle risorse programmate all'interno dell'Iniziativa PMI» (ces crédits ne pourront être programmés dans leur intégralité que lorsque l'État membre confirmera qu'il est d'accord pour une réduction des ressources programmées dans le cadre de l'initiative PME).
25 Par ordonnances des 17 juin et 1er juillet 1999 du président de la Cour, le Royaume-Uni et l'Irlande ont été respectivement autorisés à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
Sur l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée par l'Irlande
26 Dans son mémoire en intervention, l'Irlande excipe de l'irrecevabilité du recours de la République italienne, qui aurait été formé en dehors du délai de recours prévu à l'article 173, cinquième alinéa, du traité et serait dirigé contre un acte que la Commission était tenue de prendre dans son rôle d'exécution du budget communautaire, alors que ledit État membre n'a pas contesté le budget général des Communautés pour l'année 1999.
27 Il convient toutefois de relever que la Commission, partie défenderesse au soutien de laquelle l'Irlande a été autorisée à intervenir, n'a soulevé aucune exception d'irrecevabilité à l'encontre du recours de la République italienne; elle a même expressément admis que, en tout état de cause, celui-ci n'était pas tardif.
28 Or, en vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. En outre, aux termes de l'article 93, paragraphe 4, du règlement de procédure, l'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
29 Il s'ensuit que l'Irlande, partie intervenante, n'avait pas qualité pour soulever une exception d'irrecevabilité et qu'il n'y a donc pas lieu que la Cour statue sur une telle exception (voir arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, points 20 à 22, et du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, Rec. p. I-3203, point 12).
30 Toutefois, il convient d'examiner d'office, en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, si le recours n'est pas entaché de tardiveté.
31 Il suffit cependant de constater que la République italienne a reçu le 20 janvier 1999 la lettre du secrétaire général de la Commission du 19 janvier 1999, l'informant de la décision attaquée et que le délai de recours, en tenant compte du délai de distance de dix jours, fixé à l'article 1er, troisième tiret, de l'annexe II du règlement de procédure, tel qu'en vigueur à la date d'introduction du recours, expirait le 30 mars 1999. Par suite, la requête, enregistrée le 29 mars 1999, ne saurait être considérée comme tardive.
Sur le fond
Sur l'objet du recours
32 Il ressort du dossier que, si la République italienne a demandé l'annulation de la décision attaquée et, «le cas échéant», celle des autres actes et décisions qui lui sont liés, cette extension éventuelle du recours à d'autres décisions que celle adoptée le 16 décembre 1998 reflète en réalité l'incertitude dans laquelle la requérante se trouvait initialement, selon elle, quant à l'acte dans lequel figurait la décision de redistribuer certains financements qui avaient fait l'objet d'une répartition indicative les lui attribuant. Dès lors qu'il est apparu que la décision attaquée avait bien été adoptée lors de la réunion du 16 décembre 1998 de la Commission, la République italienne n'a pas poursuivi sa contestation des autres actes liés à cette décision.
33 Dès lors, il y a lieu de considérer que, dans son dernier état, le recours est exclusivement dirigé contre la décision attaquée.
Sur la nature de la décision attaquée
34 La Commission soutient que la décision attaquée doit s'analyser, d'une part, comme consistant en une redistribution des concours financiers attribués aux initiatives communautaires entre les États membres, se traduisant, en ce qui concerne la République italienne, par une réduction de 44,7 millions d'écus du plafond indicatif des financements éventuellement disponibles pour la requérante aux fins de l'exécution des programmes d'initiative communautaire. Elle considère que cette réduction, qui, en vertu de l'article 12, paragraphe 4, du règlement n_ 2052/88, porte sur des montants indicatifs et ne nécessite pas le consentement des États membres, est en l'espèce d'un montant inférieur à celui des financements figurant dans la répartition initiale et non encore octroyés, et n'a donc pas d'incidence sur les montants qui, en application des articles 14 et 20 du règlement n_ 4253/88, ont déjà été accordés à la République italienne.
35 Elle fait valoir que la décision attaquée a, d'autre part, pour objet de modifier la répartition des crédits entre les initiatives communautaires intéressant la République italienne. Elle souligne néanmoins que cette seconde phase, qui affecte des concours déjà octroyés et qui suppose donc le consentement préalable de la requérante, n'a pour cette dernière que la valeur d'une proposition.
36 Selon la Commission, la décision attaquée serait donc un acte «atypique», simple document de travail, et ne constituerait pas une décision, au sens de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE), soumise aux formalités applicables aux actes visés par cet article.
37 Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mémoires en défense et en duplique de la Commission, que, si la mise en oeuvre de la proposition faite à la République italienne, supposant la réduction de financements déjà octroyés, nécessitait l'accord de celle-ci, la Commission considère que l'absence d'accord de la République italienne aurait pour effet, en tout état de cause, de réduire du même montant de 44,7 millions d'écus les concours affectés à d'autres initiatives intéressant le même État membre.
38 Par ailleurs, le texte de la communication du 9 décembre 1998, relative aux allocations indicatives par initiative communautaire et par État membre, sur laquelle la Commission a délibéré lors de sa 1413e réunion qui s'est tenue à Strasbourg le 16 décembre 1998, fait apparaître qu'il était proposé à cette dernière d'adopter «une décision portant modification de l'enveloppe indicative fixée par État membre et par Initiative, conformément au tableau 2 (ci-joint)». La Commission a ainsi été conduite à «approuver l'enveloppe indicative des initiatives communautaires fixées par État membre et par Initiative, conformément au tableau 2 ci-joint».
39 Or, ce tableau 2, qui a seul fait l'objet de l'approbation, se borne à présenter, en la soumettant à l'appréciation des États membres, une nouvelle répartition des allocations indicatives par initiative communautaire et par État membre. En revanche, le tableau 1, annexé également à cette communication et qui fait apparaître une baisse de 44,7 millions d'écus de la dotation italienne, n'a pas été formellement approuvé par la Commission.
40 Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que la décision attaquée est, contrairement à ce que soutient la Commission, une décision au sens de l'article 189 du traité et que celle-ci ne porte en réalité que sur les montants qui, au sein de chacune des initiatives, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision d'octroi de concours financiers. La portée de la décision attaquée n'est donc pas de réduire de 44,7 millions d'écus les allocations indicatives allouées par initiative communautaire à la République italienne dans les termes figurant au tableau 2, mais de réduire de ce montant la partie de la répartition indicative initialement prévue pour cet État membre pour laquelle des fonds communautaires n'avaient pas encore été octroyés.
Sur la violation des formes substantielles
41 La requérante soutient que la décision attaquée serait inexistante ou entachée de nullité absolue puisqu'elle ne figure, à sa connaissance, dans aucun acte portant la date à laquelle la Commission aurait délibéré à son sujet et que seule la lettre du 19 janvier 1999 du secrétaire général de la Commission permet d'en connaître le contenu. À supposer que cette lettre constitue le support matériel de ladite décision, celle-ci serait viciée en raison du fait qu'elle n'est revêtue ni de la signature du président de la Commission ni de celle d'un membre de celle-ci et qu'elle n'est pas assortie d'une motivation suffisante, en violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
42 Il ressort des pièces produites par la Commission en annexe à son mémoire en défense que la décision attaquée a été prise lors de la séance du 16 décembre 1998 de la Commission, au cours de laquelle cette dernière a approuvé la communication du 9 décembre 1998 lui proposant une nouvelle répartition des allocations indicatives par initiative communautaire et par État membre.
43 Toutefois, si la première page du procès-verbal de ladite séance a bien été revêtue de la signature d'une autorité habilitée à représenter l'institution, le tableau portant modification des répartitions indicatives de crédits d'initiatives communautaires entre les États membres n'a pas été joint de façon indissociable audit procès-verbal, contrairement aux exigences de l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission; il n'a pas davantage fait l'objet d'une signature.
44 La Commission n'a pas contesté ces faits dans sa duplique, mais elle s'est bornée à répondre, y compris lors de l'audience, que ces formalités n'étaient pas une condition de validité d'un acte tel que la décision attaquée, considéré par elle comme atypique, et que leur non-accomplissement n'était en tout état de cause pas d'une gravité à ce point évidente que la décision attaquée doive être regardée comme juridiquement inexistante.
45 En effet, la Cour a déjà jugé que des vices analogues à ceux dont la décision attaquée est entachée, c'est-à-dire portant sur l'absence d'authentification de l'acte, sans qu'il soit sérieusement contesté que la Commission ait effectivement décidé d'adopter le dispositif litigieux, ne sont pas d'une gravité telle que la décision puisse être regardée comme inexistante (voir arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, Rec. p. I-2555, points 48 à 53). Toutefois, la Cour a également jugé que de tels vices peuvent entraîner la nullité d'une décision pour violation des formes substantielles (arrêt Commission/BASF e.a., précité, points 72 à 78).
46 Or la République italienne ne soutient pas seulement que la décision attaquée est inexistante, ce qui en l'espèce ne saurait être admis par la Cour, mais également qu'elle doit être annulée pour violation des formes substantielles.
47 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 6 avril 2000, Commission/ICI (C-286/95 P, Rec.p. I-2341, point 42), la violation d'une forme substantielle est constituée par le seul défaut d'authentification d'un acte, sans qu'il soit nécessaire d'établir, en outre, que l'acte est affecté d'un autre vice ou que l'absence d'authentification a causé un préjudice à celui qui l'invoque. En outre, il est indispensable que l'authentification de l'acte précède sa notification, à défaut de quoi il existerait toujours un risque que le texte notifié ne soit pas identique au texte adopté par la Commission (arrêt Commission/ICI, précité, point 62).
48 Dès lors, à défaut d'avoir été jointe de façon indissociable au procès-verbal de la réunion du 16 décembre 1998, conformément aux exigences de l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été dûment authentifiée. En conséquence, elle est entachée d'une violation des formes substantielles et doit être annulée pour ce seul motif.
49 Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'examiner les autres moyens de la requête.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
50 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République italienne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, de la même disposition, l'Irlande et le Royaume-Uni, qui sont intervenus au litige, supporteront leurs propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la Commission du 16 décembre 1998 approuvant des modifications à la répartition indicative des initiatives communautaires, communiquée à la République italienne par lettre du secrétaire général de la Commission du 19 janvier 1999, est annulée.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
3) L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.
Full & Egal Universal Law Academy