Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Parties
Dans l'affaire C-123/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes N. Dafniou et D. Tsagkaraki, auditeurs auprès du service juridique spécial - section de droit européen, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann et Mme F. Macken (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 janvier 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 avril 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10, ci-après la «directive»), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 La directive prévoit, en son article 22, paragraphe 1, que les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer avant le 30 juin 1996 et qu'ils doivent en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu communication des mesures de transposition de la directive dans l'ordre juridique hellénique et ne disposant d'aucun autre élément lui permettant de conclure que la République hellénique s'était conformée à ses obligations, la Commission a, le 16 janvier 1997, adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement hellénique.
4 En l'absence de réponse, la Commission a, le 2 octobre 1997, notifié au gouvernement hellénique un avis motivé, l'invitant à adopter les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 22 juin 1998, le gouvernement hellénique a communiqué à la Commission un projet de loi visant à transposer la directive.
6 Cependant, n'ayant toujours pas reçu communication de la transposition de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
7 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité CE (devenus articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE), la Commission considère que la République hellénique devait prendre et communiquer les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans le délai prescrit.
8 La République hellénique ne conteste pas le manquement reproché. Elle indique toutefois qu'un projet de loi est actuellement soumis à la signature des ministres compétents.
9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit dans l'avis motivé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
10 En revanche, la Cour n'a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive, étant donné que la République hellénique n'a précisément pas adopté ces dispositions dans le délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 18 mai 1994, Commission/Italie, C-303/93, Rec. p. I-1901, point 6).
11 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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