Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Constatation de manquement
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Parties
Dans l'affaire C-137/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. V. Kontolaimos, conseiller juridique au Conseil juridique de l'État, et Mme D. Tsagkaraki, auditeur au service juridique spécial-section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997 L 8, p. 32), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 avril 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997 L 8, p. 32), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Aux termes de l'article 1er de la directive 96/43, le titre, les articles et les annexes de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la directive 96/43. Le nouvel intitulé de la directive 85/73 est désormais directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CE.
3 L'article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 96/43 prévoit, pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;
ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er janvier 1997;
iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.
Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I.»
4 N'ayant reçu communication d'aucune disposition visant à transposer la directive 96/43 dans l'ordre juridique grec et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République hellénique s'était conformée à son obligation, la Commission a, par lettre du 5 novembre 1997, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Les autorités helléniques ont répondu par lettre du 8 janvier 1998 qu'elles préparaient les mesures nécessaires pour transposer la directive 96/43 en droit interne.
6 La Commission a donc estimé que ces mesures n'avaient pas encore été prises et a adressé, le 29 juillet 1998, un avis motivé à la République hellénique l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 96/43 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
7 La République hellénique n'ayant pas informé la Commission de la transposition de la directive 96/43, celle-ci a introduit le présent recours.
8 La République hellénique fait valoir que le ministère de l'Agriculture a inclus dans un projet de loi déjà signé une disposition réglant les questions abordées par la directive 96/43. Selon ce projet, des arrêtés conjoints des ministres des Finances et de l'Agriculture doivent prévoir la fixation et la perception de redevances destinées à assurer le financement d'inspections et de contrôles vétérinaires.
9 Il ressort de ces explications que la transposition des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43 n'a pas été réalisée dans les délais fixés par cet article. Aussi, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
10 S'agissant, en revanche, des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43, il y a lieu de constater que, aux termes de cet article, les États membres disposent pour leur transposition d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999. Dans la mesure où ce délai n'était pas encore arrivé à expiration à la date que la Commission avait fixée à la République hellénique pour se conformer à l'avis motivé, il y a lieu de rejeter le recours en tant qu'il porte également sur l'adoption des mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43.
11 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.
2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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