Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Etats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-138/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Benyon, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Steinmetz, directeur des affaires juridiques et culturelles au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, 5, rue Notre-Dame, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (JO L 319, p. 14), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience 14 octobre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 avril 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (JO L 319, p. 14, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 21 novembre 1996 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 Le 30 mai 1997, n'ayant reçu de la part du gouvernement luxembourgeois aucune notification des mesures de transposition de la directive, la Commission l'a mis en demeure de présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité.
4 Par lettre du 13 août 1997, le gouvernement luxembourgeois a répondu que les mesures de transposition étaient en cours d'élaboration.
5 N'ayant reçu aucune information supplémentaire, la Commission a, le 24 février 1998, adressé au grand-duché de Luxembourg un avis motivé lui rappelant qu'il était tenu de transposer la directive en droit national et l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour respecter ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Le gouvernement luxembourgeois a répondu à cet avis motivé le 26 mars 1998 en indiquant que le projet de règlement grand-ducal visant à transposer la directive, approuvé par le gouvernement en conseil, venait d'être soumis à l'avis du Conseil d'État, de la Chambre professionnelle compétente et de la Commission de travail de la Chambre des députés.
7 Le 16 avril 1999, n'ayant reçu de la part du gouvernement luxembourgeois aucune autre information lui permettant de conclure que les mesures de transposition avaient été prises, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 La Commission rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 189, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 249, paragraphe 3, CE), une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, et que, aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 10, paragraphe 1, CE), les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Elle ajoute que le caractère contraignant de ces dispositions oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans l'ordre juridique national dans le délai prescrit et à communiquer ces mesures à la Commission immédiatement.
9 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive en droit national dans les délais. Il explique que ce retard est de nature procédurale et précise qu'un projet de loi est en cours de préparation.
10 À cet égard, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 1999, Commission/Grèce, C-401/98, non encore publié au Recueil, point 9).
11 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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