Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de fruits et légumes - Aide à la production - Obligation pour les transformateurs de payer aux producteurs un prix minimal - Participation des producteurs à certaines dépenses accessoires - Admissibilité - Calcul sur une base forfaitaire - Inadmissibilité
èglement du Conseil n° 426/86; règlement de la Commission n° 1558/91, art. 6, § 3, e))
Sommaire
$$La réglementation communautaire relative au régime d'aide à la production pour certains produits obtenus à partir de fruits et de légumes récoltés dans la Communauté, instauré par le règlement n° 426/86, n'exclut pas que les transformateurs puissent rendre aux producteurs certains services, tels que la mise à disposition de conteneurs servant à récolter les tomates, dont les frais peuvent être mis à la charge des producteurs. Par ailleurs, le fait que les dispositions d'un accord interprofessionnel de gestion pour la tomate destinée à la transformation industrielle, conclu entre les associations des producteurs dans un État membre et celles des transformateurs, prévoient, pour les frais imputables aux producteurs, une limite calculée en fonction des coûts de transport n'est pas en soi contraire à la réglementation communautaire. Toutefois, les États membres doivent veiller au strict respect de l'obligation pour les transformateurs de payer le prix minimal, en ce sens notamment que les coûts du transport du lieu de production au lieu de transformation ne peuvent pas être mis à la charge des producteurs.
Tout contournement direct ou indirect de cette obligation constitue une violation du droit communautaire. En effet, l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 1558/91, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes, vise à éviter que le prix minimal ne soit contourné par le biais de pratiques non transparentes.
Indépendamment de la question de savoir si les dispositions dudit accord sont rédigées de façon suffisamment transparente, ne respecte pas l'obligation pour les transformateurs de payer le prix minimal une pratique répandue, selon laquelle la participation des producteurs est calculée non pas en fonction des coûts réellement exposés pour chaque producteur, mais de façon forfaitaire en mettant à la charge des producteurs le pourcentage maximal visé à l'accord interprofessionnel.
( voir points 19-22 )
Parties
Dans l'affaire C-146/99,
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 1999/186/CE de la Commission, du 3 février 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 61, p. 34), en tant qu'elle rejette à concurrence de 7 421 939 820 ITL les dépenses exposées par la République italienne pour l'aide à la transformation des tomates,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. C. Gulmann (rapporteur), V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 mars 2001, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. D. Del Gaizo et la Commission par M. L. Visaggio, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 avril 1999, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 1999/186/CE de la Commission, du 3 février 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 61, p. 34, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu'elle rejette à concurrence de 7 421 939 820 ITL les dépenses exposées par la République italienne pour l'aide à la transformation des tomates.
2 Ce montant correspond à une rectification forfaitaire de 2 % de l'ensemble des dépenses exposées par la République italienne dans le cadre de l'aide à la transformation des tomates et déclarées au titre du FEOGA.
Le cadre juridique
3 Le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 49, p. 1), instaure un régime d'aide à la production pour certains produits obtenus à partir de fruits et de légumes récoltés dans la Communauté. L'article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu des contrats liant, d'une part, les producteurs ou leurs associations ou unions reconnues et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées dans la Communauté.»
4 Les articles 4, paragraphe 1, premier alinéa, et 5, paragraphe 1, du règlement n° 426/86, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1202/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (JO L 119, p. 66), définissent les critères sur la base desquels la Commission détermine le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l'aide à la production.
5 Pour la campagne 1996/1997, le prix minimal à payer aux producteurs de tomates ainsi que le montant des aides à la production pour les produits transformés à base de tomates ont été fixés dans les annexes du règlement (CE) n° 1398/96 de la Commission, du 18 juillet 1996 (JO L 180, p. 6). L'annexe I de ce règlement établit que le prix minimal à payer aux producteurs est calculé «en écus par 100 kg net, départ producteur».
6 Les articles 2 à 4 du règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 144, p. 31), prévoient que les transformateurs des produits en question doivent communiquer aux autorités compétentes des États membres diverses données.
7 L'article 6 de ce règlement dispose:
«1. Chacun des contrats visés à l'article 3 du règlement (CEE) n° 426/86, ci-après dénommé contrat de transformation, est conclu par écrit. Le contrat de transformation peut prendre la forme d'un engagement d'apports entre, d'une part, un ou plusieurs producteurs et, d'autre part, leur association ou union reconnue, agissant comme transformateur.
2. [...]
3. Le contrat de transformation doit comporter:
[...]
e) le prix à payer au cocontractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui doivent être, le cas échéant, indiquées séparément.
[...]»
Le cadre factuel
8 Le 17 juillet 1996, les associations italiennes des producteurs et celles des transformateurs ont conclu un accord interprofessionnel de gestion pour la tomate destinée à la transformation industrielle, applicable à la campagne 1996/1997 (GURI n° 187, du 10 août 1996, ci-après l'«accord interprofessionnel»), conformément à la loi italienne n° 88, du 16 mars 1988, sur les accords interprofessionnels (ci-après la «loi n° 88»).
9 L'article 11 de l'accord interprofessionnel a trait aux modalités de paiement. Il prévoit notamment que le producteur, en sa qualité de vendeur, supporte «le coût du transport relativement au seul retrait des caisses (bins) et autres conteneurs vides ou équipements similaires, nécessaires à la livraison de la matière première aux industries de transformation». Selon le même article, «[l]es parties conviennent expressément que, dans ce cas, le coût du transport imputable aux producteurs et aux organisations de producteurs ne pourra en aucun cas excéder 35 % du coût documenté de l'ensemble du transport incluant le transfert de la matière première du lieu de la récolte à l'établissement de transformation qui, comme le prévoit le règlement communautaire, est à la charge de l'industrie de transformation».
10 Dans son rapport de synthèse n° VI/6462/98 relatif aux résultats des contrôles effectués pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1995, tel que consolidé le 12 janvier 1999, la Commission a justifié la correction financière litigieuse de la manière suivante:
«Les informations recueillies lors des missions d'audit ont montré que des producteurs de tomates étaient obligés par les transformateurs de supporter 35 % des frais de transport des matières premières, même si cela est contraire aux règles communautaires, et en particulier à l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement (CEE) n° 1558/91.
[...]
Compte tenu des informations disponibles, les services de la Commission estiment que ce non-respect des règles communautaires est assimilable à un paiement incomplet du prix minimal aux producteurs pour les matières premières fournies et a procuré aux entreprises de transformation un avantage concurrentiel déloyal par rapport aux entreprises d'autres pays.
[...]»
L'argumentation des parties
11 Selon le gouvernement italien, le fait que l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 1558/91 énumère certaines dépenses dont le prix minimal ne peut tenir compte ne signifie pas qu'aucune charge ne peut, par ailleurs, être facturée par les transformateurs aux producteurs. En effet, la raison d'être de cette disposition serait seulement d'éviter que le prix minimal fixé par les dispositions communautaires ne soit contourné par le biais de pratiques non transparentes, telles que la fixation d'un prix global couvrant à la fois le prix de vente du produit et la rémunération de prestations additionnelles. Cet objectif n'impliquerait pas d'exclure totalement la prise en charge, par les producteurs, de toutes les dépenses relatives à la commercialisation des tomates et, notamment, la prise en charge partielle du prix du transport du produit librement acceptée dans le cadre de l'autonomie de la volonté des cocontractants.
12 Le gouvernement italien fait valoir également que, si le législateur communautaire s'était fixé, comme le prétend la Commission, l'objectif de mettre l'intégralité des dépenses accessoires à la charge exclusive du transformateur, il se serait exprimé plus clairement, en indiquant expressément que les contrats de transformation doivent prévoir un prix net de toute charge.
13 Ce gouvernement soutient par ailleurs que la mise à disposition de conteneurs ne se rattache pas aux opérations de transformation dont les coûts doivent être supportés exclusivement par les transformateurs.
14 La rectification contestée ne pourrait pas davantage se fonder sur la circonstance que les autorités italiennes n'auraient pas prouvé leurs propres allégations. Ces autorités n'auraient, en effet, jamais soutenu que l'intégralité des frais de transport était payée par les transformateurs. Au contraire, elles auraient toujours loyalement admis que 35 % de ces frais, correspondant uniquement au transport des conteneurs vides appartenant aux transformateurs et à leur distribution dans les champs de récolte, pouvaient être supportés par les producteurs dans le cadre de l'accord interprofessionnel. Selon le gouvernement italien, la Commission n'aurait pu, au demeurant, ignorer le contenu de cet accord, étant donné qu'il avait été entériné par la loi n° 88 et que la Commission en avait contesté certains aspects.
15 En outre, le gouvernement italien défend une interprétation stricte de la notion de transport du produit employée à l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 1558/91, en soutenant qu'elle recouvre seulement le transfert des matières premières des champs de récolte vers les établissements de transformation, à l'exclusion de la mise à disposition, par les transformateurs, de conteneurs au profit des producteurs.
16 La Commission fait valoir, en substance, d'abord, que la participation aux coûts du transport, même limitée à 35 % du coût documenté du transport total, vient réduire, en dernière analyse, le prix minimal et est contraire à l'exigence de paiement d'un prix minimal dit «départ producteur» qui est formulée à l'annexe I du règlement n° 1398/96. Elle ajoute, ensuite, qu'il existe, de toute évidence, une étroite corrélation entre les coûts relatifs à l'utilisation des conteneurs nécessaires à la livraison des tomates et le transport lui-même. Enfin, elle insiste sur l'objectif poursuivi par la réglementation communautaire au moyen de l'instauration d'un prix minimal, à savoir la protection des producteurs.
Appréciation de la Cour
17 Il convient, premièrement, de constater que le prix minimal que les transformateurs doivent payer aux producteurs conformément à la réglementation communautaire en cause est un prix dit «départ producteur», de sorte que les coûts du transport du lieu de production au lieu de transformation ne peuvent pas être mis à la charge des producteurs.
18 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'accord interprofessionnel citées au point 9 du présent arrêt prévoient, d'une part, que le producteur supporte le coût du transport relatif au seul retrait des conteneurs vides nécessaires à la livraison des tomates aux transformateurs et, d'autre part, que le coût ainsi imputable aux producteurs ne peut excéder 35 % du coût documenté de l'ensemble du transport incluant le transfert de la matière première du lieu de production au lieu de transformation. À cet égard, le gouvernement italien a précisé à l'audience que les conteneurs en question ne servent pas à transférer les tomates du site du producteur vers l'établissement du transformateur mais uniquement à récolter les tomates.
19 Ainsi que l'a relevé le gouvernement italien, d'une part, la réglementation communautaire n'exclut pas que les transformateurs puissent rendre aux producteurs certains services, tels que notamment la mise à disposition de conteneurs servant à récolter les tomates, dont les frais peuvent être mis à la charge des producteurs. D'autre part, le fait de prévoir, pour les frais imputables aux producteurs, une limite calculée en fonction des coûts de transport n'est pas en soi contraire à la réglementation communautaire. Toutefois, les États membres doivent veiller au strict respect de l'obligation pour les transformateurs de payer le prix minimal, en ce sens notamment que les coûts du transport du lieu de production au lieu de transformation ne peuvent pas être mis à la charge des producteurs.
20 Tout contournement direct ou indirect de cette obligation constitue une violation du droit communautaire. En effet, l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 1558/91 vise à éviter que le prix minimal ne soit contourné par le biais de pratiques non transparentes.
21 À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si les dispositions de l'accord interprofessionnel citées au point 9 du présent arrêt sont rédigées de façon suffisamment transparente, il convient de constater que nombre de contrats de transformation conclus dans différentes régions d'Italie conformément à l'accord interprofessionnel et annexés à la requête fixent la participation des producteurs au coût du transport, au sens de l'article 11 dudit accord, à 35 % du coût de l'ensemble du transport.
22 Il apparaît donc, ainsi que l'a relevé la Commission, que, selon une pratique répandue, la participation des producteurs est calculée non pas en fonction des coûts réellement exposés pour chaque producteur, mais de façon forfaitaire en mettant à la charge des producteurs le pourcentage maximal visé à l'accord interprofessionnel. Or, un tel calcul forfaitaire ne respecte pas l'obligation rappelée au point 19 du présent arrêt.
23 Dès lors, c'est à juste titre que la Commission a considéré que des contrats de transformation conclus sur le fondement de l'accord interprofessionnel ont eu pour effet un paiement incomplet du prix minimal dit «départ producteur».
24 En conséquence, il y a lieu de constater que les dépenses exposées par la République italienne dans le cadre de l'aide à la transformation des tomates et déclarées au titre du FEOGA n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires et que la Commission était ainsi en droit d'appliquer la rectification forfaitaire litigieuse.
25 Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de la République italienne.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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