Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Quantités manquantes en stock lors du contrôle et quantités stockées se révélant, à l'analyse, non éligibles - Correction financière - Base de calcul - Quantités comptabilisées lors de la demande - Charge de la preuve
(Règlement du Conseil n° 1766/92; règlement de la Commission n° 689/92)
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d'olive - Aide à la consommation - Retrait de l'agrément aux entreprises de conditionnement en cas d'aide indûment demandée - Date de prise d'effet - Examen à la lumière de la finalité de la sanction - Date à laquelle les conditions d'application sont réunies - Absence d'effet rétroactif illicite
(Règlements de la Commission n° s 2677/85, art. 12, § 6, et 643/93)
3. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Correction forfaitaire de 25 % - Absence d'effet rétroactif illicite
(Règlement du Conseil n° 729/70)
4. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Conformité des dépenses aux règles communautaires - Charge de la preuve - Répartition entre la Commission et l'État membre concerné
(Règlement du Conseil n° 729/70, art. 2 et 3)
5. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA
(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))
Sommaire
1. Pour l'apurement des dépenses correspondant aux quantités mises à la charge du FEOGA, il convient de se référer non pas à la quantité effectivement présente, mais à celle comptabilisée et mise à la charge du FEOGA. Partant, dès lors que les analyses montrent que le blé dur présent dans les stocks au moment du contrôle n'est pas d'une qualité éligible à l'intervention, la correction doit être effectuée par la Commission sur la base de la quantité comptabilisée. Conformément à la répartition de la charge de la preuve, comportant un allégement de la charge de la preuve pour la Commission lorsque cette dernière refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à l'État membre de démontrer que les quantités manquantes au moment du contrôle étaient éligibles à l'intervention.
( voir points 9, 20 )
2. L'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive, tel que modifié par le règlement n° 643/93, dispose que, lorsque la quantité pour laquelle l'aide, qui est accordée aux seules entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréées, a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'État membre retire l'agrément en cause. Il ne précise toutefois pas à partir de quelle date ce retrait doit prendre effet. Même si la sanction du retrait est subordonnée à la constatation par l'autorité compétente du fait que la demande d'aide à la consommation porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, le libellé dudit article 12, paragraphe 6, ne précise pas si la constatation en question est déclarative ou constitutive.
À cet égard, il ressort de l'examen de la finalité de la sanction constituée par le retrait de l'agrément que le renforcement des sanctions en cas de demande excessive d'aide à la consommation d'huile d'olive s'inscrit dans le contexte de la lutte antifraude. En effet, les considérants du règlement n° 643/93, dont résulte le libellé de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85, établissent un lien entre «le bon fonctionnement [du] régime [d'aide à la consommation pour l'huile d'olive]» et la nécessité de compléter le système des sanctions contre les entreprises de conditionnement qui demandent des aides pour des quantités excessives. L'efficacité et l'effet dissuasif de telles sanctions ne peuvent donc être négligés dans le cadre de l'appréciation de l'effet et de la portée dans le temps de la sanction constituée par le retrait de l'agrément.
Compte tenu de ces circonstances, le financement d'aides à la consommation par le FEOGA ne peut pas être accepté lorsque ces aides correspondent à une période postérieure à la date à laquelle les conditions d'application de la sanction prévue à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85 ont été remplies. En effet, l'impact de la sanction constituée par le retrait se trouverait diminué si une entreprise de conditionnement ayant déposé au cours d'une campagne donnée des demandes pour des quantités excessives au sens de ces dispositions pouvait déposer de nouvelles demandes au cours des années suivantes, sans rien avoir à craindre jusqu'à l'éventuel établissement d'un procès-verbal de contrôle. L'application du retrait, conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85, à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'application de la sanction semble dès lors nécessaire à la garantie de l'efficacité de ce régime. La décision de retrait n'acquiert pas pour autant un effet rétroactif illicite, puisque, dans le cadre de cette interprétation, la sanction s'applique simplement à partir du moment où ses conditions d'application sont remplies et non à partir du contrôle relatif à la réunion de ses conditions d'application.
( voir points 37-42 )
3. L'application par la Commission d'un taux de correction forfaitaire de 25 % des primes à la brebis et à la chèvre versées aux producteurs de Sicile et de Calabre pour les campagnes 1993 et 1994 ne peut être qualifiée ni de rétroactive, ni d'illicite. À défaut de règles précises, à l'égard des montants à écarter, à l'article 5, paragraphe 2, avant-dernier alinéa, du règlement n° 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, dans la version du règlement modificatif n° 1287/95, il convient de prendre en considération que la Commission a adopté, par le document VI/216/93 du 1er juin 1993, rapport dit «Belle», des orientations visant l'évaluation des conséquences financières lors de la décision d'apurement des comptes. Or, ces orientations prévoyaient déjà que, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission avait la possibilité de procéder à une correction forfaitaire d'un taux supérieur à ceux normalement prévus, c'est-à-dire 2 %, 5 % ou 10 % des dépenses.
( voir point 53 )
4. Les articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 ne permettent à la Commission de mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles, laissant à la charge des États membres tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de l'organisation commune des marchés. S'il appartient dès lors à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles communautaires, il incombe à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.
( voir point 54 )
5. Dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, la motivation d'une décision appliquant un taux de correction forfaitaire doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.
( voir points 57, 61 )
Parties
Dans l'affaire C-147/99,
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice 1995 (JO L 61, p. 37), dans sa partie concernant la République italienne,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. C. Gulmann (rapporteur), V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 mars 2001, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. D. Del Gaizo et la Commission par M. L. Visaggio, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 avril 1999, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier et deuxième alinéas, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier et deuxième alinéas, CE), demandé l'annulation partielle de la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice 1995 (JO L 61, p. 37, ci-après la «décision attaquée»), dans sa partie la concernant.
2 Le recours tend à l'annulation de cette décision dans la mesure où la Commission a déclaré non imputables au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA») les sommes suivantes:
- 500 000 000 ITL environ au titre de quantités de blé dur manquantes en stock et jugées non éligibles à l'intervention;
- 2 751 722 888 ITL au titre de l'aide à la consommation d'huile d'olive, en raison des carences de la procédure administrative de retrait de l'agrément aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive, et
- 62 685 916 000 ITL et 13 998 973 000 ITL au titre de primes à la brebis et à la chèvre pour insuffisances administratives et contrôles inadéquats.
3 Les motifs des corrections imposées sont résumés dans le rapport de synthèse n° VI/6462/98, relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice financier 1995, dans sa version consolidée du 12 janvier 1999 (ci-après «le rapport de synthèse»).
Sur la correction au titre de quantités de blé dur non éligibles à l'intervention
4 Le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181, p. 21), constitue la réglementation de base du régime d'intervention à compter de la campagne 1993/1994. Le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (JO L 74, p. 18), plusieurs fois modifié, précise les conditions d'une telle prise en charge.
5 Il ressort du point 4.5.1.1.1.3 du rapport de synthèse que, «[l]ors d'un contrôle effectué en Italie en décembre 1993, les services de l'UCLAF ont constaté des quantités de céréales manquantes et des quantités de céréales de qualité non éligible dans certains magasins».
6 Ces constatations ont donné lieu à une correction financière de 3 857 589 582 ITL au titre de l'exercice 1995.
7 Le gouvernement italien conteste les corrections pour les entrepôts San Lorenzo, Castellaci et Jungetto. S'appuyant sur les comptages de l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), organisme d'intervention italien, il estime que la rectification faite par la Commission est excessive à concurrence d'environ 500 millions de ITL.
8 À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence de la Cour relative à la répartition de la charge de la preuve dans le cadre de recours en annulation introduits par un État membre contre une décision de la Commission en matière d'apurement des comptes du FEOGA.
9 Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission. Cette dernière n'est pas tenue de démontrer de façon exhaustive l'irrégularité des données transmises par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des chiffres communiqués par les administrations nationales. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (voir, notamment, arrêt du 21 octobre 1999, Allemagne/Commission, C-44/97, Rec. p. I-7177, point 28).
10 Par son premier moyen, le gouvernement italien conteste seulement trois corrections ponctuelles, qui seraient dues à des erreurs dans le calcul des quantités de blé dur non éligibles stockées dans les trois entrepôts susmentionnés. Ce n'est donc pas le principe de ces corrections qu'il met en cause, mais leur montant. Conformément à la répartition de la charge de la preuve évoquée au point précédent, il convient donc d'examiner si ce gouvernement a établi le caractère erroné des corrections litigieuses.
Concernant l'entrepôt San Lorenzo
11 Le gouvernement italien conteste le refus de la Commission d'admettre à l'intervention une quantité de 954,22 t de blé dur stockée au cours de la campagne 1987/1988 dans l'entrepôt San Lorenzo. Tout d'abord, la Commission faisant valoir qu'elle n'a procédé à aucune rectification portant sur des céréales stockées pendant la campagne 1987/1988, mais que, en revanche, elle a procédé à une rectification portant sur 1 076,22 t de blé dur, mentionnées au point 4.5.1.1.1.3, sous b), du rapport de synthèse, stockées pendant la campagne 1991/1992, dont 954,22 t pour l'entrepôt de San Lorenzo, le gouvernement italien réplique que figurent, dans le tableau annexé à une note de la Commission du 6 août 1997, la quantité contestée de 954,22 t de blé dur, sa date d'entrée en stock, le 26 mai 1988, qui correspond à la campagne 1987/1988, ainsi que l'indication de l'entrepôt, à savoir San Lorenzo.
12 Selon ce gouvernement, ce serait dans une lettre du 31 août 1998 que la Commission aurait affirmé, pour la première fois, avoir imputé 1 076,22 t, dont 954,22 t pour l'entrepôt San Lorenzo, à des quantités manquantes lors du contrôle de décembre 1993, et ce serait au cours de la procédure devant la Cour qu'elle aurait indiqué que cette quantité de 954,22 t avait été stockée pendant la campagne 1991/1992. Il ressortirait ainsi des documents précités et des affirmations de la Commission que, au cours de la procédure, elle a modifié le fondement de son propre grief à propos de l'entrepôt San Lorenzo, de la quantité s'y rapportant et de la campagne de référence, et ce en violation du principe du contradictoire et en empêchant le gouvernement italien de se défendre en temps utile et de façon adéquate sur ce point.
13 Ensuite, le gouvernement italien affirme que, en ce qui concerne la campagne 1991/1992, alors que deux sociétés de contrôle différentes, Sitris et SGS, ont procédé au pointage des quantités effectivement présentes dans l'entrepôt San Lorenzo et abouti à des résultats différents, la Commission a injustement privilégié l'estimation de la marchandise manquante fournie par Sitris, qui est la plus élevée.
14 Enfin, le gouvernement italien soutient que la différence entre les quantités de blé dur effectivement présentes dans l'entrepôt San Lorenzo et celles qui apparaissent dans les livres comptables communiqués par les autorités nationales est due à la non-inscription dans les registres des mouvements de marchandises de certaines sorties de l'entrepôt.
15 À cet égard, il convient, d'abord, de relever qu'il ressort d'une lettre de la Commission du 1er octobre 1998 adressée aux autorités italiennes que, à la suite du rapport final de l'organe de conciliation et d'un échange d'informations avec lesdites autorités, la Commission a jugé que les corrections concernant le blé dur stocké dans l'entrepôt San Lorenzo lors de la campagne 1987/1988, mentionnées dans la note de la Commission du 6 août 1997 et dans le rapport de synthèse pour l'exercice financier 1994, devaient être supprimées. En revanche, le procès-verbal de contrôle n° 4 bis établi par l'unité de coordination de la lutte antifraude (ci-après l'«UCLAF») à l'occasion du contrôle du 10 décembre 1993, qui a été versé au dossier par le gouvernement italien lui-même, se réfère expressément à la campagne 1991/1992. La Commission n'a donc pas modifié son grief au cours de la procédure.
16 Ensuite, s'agissant de la branche de ce moyen selon laquelle la Commission aurait privilégié l'évaluation de la marchandise manquante dans l'entrepôt San Lorenzo réalisée par Sitris, sans tenir compte de celle effectuée par SGS, force est de constater que la Commission s'est simplement fondée sur les résultats d'un contrôle réalisé par la première de ces sociétés en présence de toutes les parties intéressées. Les raisons de cette décision découlent du rapport de contrôle - contradictoire - du 3 janvier 1994. La Commission a donc assis sa décision sur des données plausibles.
17 Enfin, il y a lieu de constater que l'affirmation du gouvernement italien selon laquelle la différence entre la quantité de blé dur effectivement présente dans l'entrepôt San Lorenzo et celle inscrite dans les livres comptables proviendrait de la non-inscription de certaines sorties de l'entrepôt n'est étayée par aucun élément de preuve.
Concernant l'entrepôt Castellaci
18 Aux termes des documents comptables des autorités italiennes, 956,77 t de blé dur stockées pendant la campagne 1991/1992 auraient dû se trouver dans l'entrepôt Castellaci en décembre 1993. Un contrôle effectué par l'UCLAF a cependant révélé que seules 861,37 t de blé dur y étaient présentes. De surcroît, les analyses ont montré que le blé stocké dans l'entrepôt n'était pas d'une qualité éligible à l'intervention. La Commission a donc procédé à une correction financière pour 956,77 t de blé dur.
19 Le gouvernement italien conteste la correction relative au tonnage manquant, soit 95,4 t de blé dur. Selon lui, la Commission aurait dû prouver que la quantité manquante était également d'une qualité non éligible à l'intervention.
20 À cet égard, il y a lieu de relever que, pour l'apurement des dépenses correspondant aux quantités mises à la charge du FEOGA, il convient de se référer non pas à la quantité effectivement présente, mais à celle comptabilisée et mise à la charge de ce dernier. Partant, dès lors que les analyses montrent que le blé dur présent dans les stocks au moment du contrôle n'est pas d'une qualité éligible à l'intervention, la correction doit être effectuée par la Commission sur la base de la quantité comptabilisée. Conformément à la répartition de la charge de la preuve décrite au point 9 du présent arrêt, il appartient au gouvernement italien de démontrer que les quantités manquantes au moment du contrôle étaient éligibles à l'intervention. Or, celui-ci n'a fourni aucune preuve en ce sens.
Concernant l'entrepôt Jungetto
21 Suivant les données comptables communiquées par les autorités italiennes, l'entrepôt Jungetto aurait dû contenir 1 994,014 t de blé dur stockées pendant la campagne 1991/1992. Cependant, l'estimation des quantités en stock effectuée par Sitris à l'issue d'une visite de contrôle en date du 9 février 1994 a révélé que seules 1 450,80 t étaient effectivement présentes. De surcroît, les analyses ont montré que le blé réellement présent était d'une qualité non éligible à l'intervention. La Commission a donc procédé à la correction financière également pour la quantité manquante, à savoir 543,214 t de blé dur.
22 Le gouvernement italien conteste cette correction. La Commission ayant soutenu que, au moment du contrôle de l'UCLAF, les documents comptables fournis par les autorités italiennes mentionnaient une quantité de 1 994,014 t stockée dans l'entrepôt Jungetto, ce gouvernement fait valoir que, le 30 octobre 1993, seules 969,25 t de blé dur étaient stockées dans cet entrepôt. 1 024,764 t supplémentaires y seraient entrées entre le 30 décembre 1993 et le 5 janvier 1994, après avoir été mises à disposition par les entrepôts Grammichelle et Raddusa. Au moment du contrôle effectué par l'UCLAF le 16 décembre 1993, seule la quantité de 969,25 t aurait donc été en stock. Dès lors, seule cette quantité aurait pu faire l'objet d'une correction éventuelle. Le gouvernement italien explique la présence de 1 450,80 t seulement dans l'entrepôt Jungetto à l'issue de la visite de contrôle de Sitris le 9 février 1994 par le fait que 500 t avaient déjà été déstockées le 29 décembre 1993 pour être vendues. Le reste de la quantité manquante s'expliquerait par des pertes naturelles lors du stockage.
23 La Commission s'est déclarée prête à accepter cet argument et à renoncer à une correction à ce titre si le gouvernement italien lui fournissait des preuves concluantes en ce sens. Néanmoins, au vu du dossier, elle tient l'argumentation du gouvernement italien pour contradictoire et incomplète.
24 À cet égard, il y a lieu de relever que, si le gouvernement italien allègue des entrées en provenance d'autres entrepôts, il n'en a pas apporté la preuve. En effet, il invoque notamment un transfert de 997,244 t en provenance de l'entrepôt Raddusa alors que, selon le procès-verbal de contrôle du 16 décembre 1993 relatif à cet entrepôt, seules 888,44 t y étaient stockées.
25 Le premier moyen du recours doit donc être rejeté.
Sur la correction au titre des aides à la consommation d'huile d'olive
26 L'article 11 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025), a institué un régime d'aide destiné à encourager la consommation de l'huile d'olive produite et commercialisée dans la Communauté. Cet article, dans sa version résultant des règlements du Conseil (CEE) nos 1917/80, du 15 juillet 1980 (JO L 186, p. 1), et 2210/88, du 19 juillet 1988 (JO L 197, p. 1), prévoit que les entreprises assurant le conditionnement de l'huile d'olive peuvent demander une aide à la consommation lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive. Dans un tel cas, l'aide est égale à la différence entre ces deux montants.
27 Les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 3089/78 du Conseil, du 19 décembre 1978 (JO L 369, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3461/87 du Conseil, du 17 novembre 1987 (JO L 329, p. 1, ci-après le «règlement n° 3089/78»).
28 L'article 1er du règlement n° 3089/78 prévoit que l'aide est accordée aux seules entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréées. Les articles 2 et 3 fixent les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément. Selon les articles 5 et 6, le droit à l'aide à la consommation est acquis au moment de la sortie de l'huile d'olive de l'entreprise de conditionnement, laquelle doit introduire ses demandes sur une base périodique.
29 L'article 7 du règlement n° 3089/78 dispose que les États membres instituent un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour en bénéficier. Selon l'article 8, l'aide n'est versée que lorsque l'organisme de contrôle désigné par l'État membre a constaté le respect des conditions d'octroi de celle-ci. Toutefois, l'aide peut faire l'objet d'une avance dès la présentation de sa demande, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée.
30 L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2677/85 de la Commission, du 24 septembre 1985, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (JO L 254, p. 5), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 643/93 de la Commission, du 19 mars 1993 (JO L 69, p. 19, ci-après le «règlement n° 2677/85»), dispose:
«L'État membre verse le montant de l'aide dans les cent cinquante jours suivant celui du dépôt de la demande pour les quantités pour lesquelles, à la suite des contrôles sur place, le droit à l'aide a été reconnu. [...]
L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée dans un délai de quarante-cinq jours suivant le contrôle sur place et au moins vingt jours avant l'expiration du délai visé au premier alinéa.»
31 L'article 12 du règlement n° 2677/85 fixe les modalités des contrôles que doivent effectuer les autorités nationales et exige notamment que ces contrôles soient effectués au moins une fois tous les douze mois. Son paragraphe 6, qui précise les conditions du retrait de l'agrément, est ainsi libellé:
«Lorsqu'il est constaté par décision de l'autorité compétente que la demande d'aide à la consommation porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, l'État membre impose à l'entreprise de conditionnement une sanction dont le montant est de trois à huit fois le montant de l'aide indûment demandée, en tenant compte de la gravité de l'infraction. [...]
Toutefois, lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'État membre, outre l'application de la sanction pécuniaire, retire également l'agrément pour une période de un à trois ans en tenant compte de la gravité de l'infraction.
En cas de récidive, et indépendamment du taux de dépassement, outre l'application de la sanction pécuniaire, l'agrément est retiré pour une période allant de un à cinq ans en tenant compte de la gravité de l'infraction.
Les sanctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.»
32 Il ressort du point 4.7.3.1 du rapport de synthèse que la correction financière portant sur les aides à la consommation d'huile d'olive payées pendant les campagnes 1993/1994 (au titre de l'exercice 1994) et 1994/1995 (au titre de l'exercice 1995) s'élève au total à 2 751 722 888 ITL. Selon la Commission, les autorités italiennes ont versé des aides à des entreprises auxquelles l'agrément aurait dû être retiré étant donné que, pendant les campagnes précédentes, celles-ci avaient perçu des aides indûment demandées pour des quantités supérieures à la limite de 20 % prévue à l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85. La Commission a considéré que la date d'effet du retrait de l'agrément était celle de chaque demande individuelle excessive plutôt que celle du procès-verbal de contrôle de la demande. Aucune aide ne peut, selon elle, être mise à la charge du FEOGA lorsque les contrôles sur place révèlent que l'agrément en tant qu'entreprise de conditionnement doit être retiré au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/95. Il serait clair que ce retrait interviendra d'autant plus tard que les contrôles auront été plus tardifs.
33 Le gouvernement italien conteste les corrections ponctuelles relatives aux aides à la consommation d'huile d'olive. Il fait valoir que la Commission a estimé à tort que le retrait de l'agrément devait intervenir à compter du jour du dépôt de la demande excessive et non pas à compter de celui de l'établissement du procès-verbal de constatation des irrégularités. Selon ce gouvernement, le point de vue de la Commission conduit à donner un effet rétroactif illicite à la décision de retrait prise par l'État membre.
34 La Commission maintient son interprétation de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85. Elle relève qu'il y a eu des divergences au sein de l'administration italienne à propos de l'autorité compétente en matière de retrait des agréments. De ce fait, les contrôles n'auraient pas été réalisés avec la rapidité requise et leurs résultats n'auraient été analysés qu'avec un retard notable. La Commission estime devoir veiller à ce que les conséquences de ces retards ne soient pas mises à la charge du FEOGA.
35 Elle soutient en outre que, en tout état de cause, les corrections ponctuelles effectuées ont pour l'État membre concerné un impact moindre qu'une correction forfaitaire de 2 %. Or, selon elle, étant donné l'incertitude qui régnait à l'époque en ce qui concerne la répartition des compétences au sein de l'administration italienne et la réalisation des contrôles, une correction forfaitaire de ce type eût été parfaitement justifiée.
36 Le gouvernement italien réplique que les divergences relatives aux retraits d'agrément évoquées par la Commission n'ont eu aucune incidence négative sur la réalisation des contrôles nécessaires. En tout état de cause, le retrait sans contrôle préalable serait impossible.
37 Il convient de rappeler que l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 dispose que, lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'État membre retire l'agrément en cause. Toutefois, il ne précise pas à partir de quelle date ce retrait doit prendre effet. En effet, même si l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 subordonne la sanction du retrait à la constatation par l'autorité compétente du fait que la demande d'aide à la consommation porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, le libellé de cette disposition ne précise pas si la constatation en question est déclarative ou constitutive.
38 Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner la finalité de la sanction constituée par le retrait de l'agrément.
39 À cet égard, il convient de souligner que le renforcement des sanctions en cas de demande excessive d'aide à la consommation d'huile d'olive s'inscrit dans le contexte de la lutte antifraude. En effet, les considérants du règlement n° 643/93, lequel a réécrit l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85, établissent un lien entre «le bon fonctionnement [du] régime [d'aide à la consommation pour l'huile d'olive]» et la nécessité de compléter le système des sanctions contre les entreprises de conditionnement qui demandent des aides pour des quantités excessives. L'efficacité et l'effet dissuasif de telles sanctions ne peuvent donc être négligés dans le cadre de l'appréciation de l'effet et de la portée dans le temps de la sanction constituée par le retrait de l'agrément.
40 Compte tenu de ces circonstances, le financement d'aides à la consommation par le FEOGA ne peut pas être accepté lorsque ces aides correspondent à une période postérieure à la date à laquelle les conditions d'application de la sanction prévue à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85 ont été remplies.
41 En effet, l'impact de la sanction constituée par le retrait se trouverait diminué si une entreprise de conditionnement ayant déposé au cours d'une campagne donnée des demandes pour des quantités excessives au sens de ces dispositions pouvait déposer de nouvelles demandes au cours des années suivantes, sans rien avoir à craindre jusqu'à l'éventuel établissement d'un procès-verbal de contrôle. L'application du retrait, conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85, à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'application de la sanction semble dès lors nécessaire à la garantie de l'efficacité de ce régime.
42 Contrairement au point de vue du gouvernement italien, la décision de retrait n'acquiert pas pour autant un effet rétroactif illicite, puisque, dans le cadre de cette interprétation, la sanction s'applique simplement à partir du moment où ses conditions d'application sont remplies et non à partir du contrôle relatif à la réunion de ses conditions d'application.
43 Il convient dès lors de constater que, si une entreprise de conditionnement a demandé des aides pour des quantités dépassant d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'agrément doit être retiré à compter de la date du dépassement, c'est-à-dire à partir du dépôt des demandes correspondantes.
44 Dans ces conditions, le deuxième moyen du recours doit être rejeté.
Sur la correction au titre des primes à la brebis et à la chèvre
45 L'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 289, p. 1, rectificatif JO L 296, p. 40), prévoit l'octroi d'une prime aux producteurs de viandes ovine et caprine dans la Communauté dans la mesure nécessaire pour compenser une perte de revenus au cours d'une campagne de commercialisation.
46 À la suite de visites de contrôle effectuées en 1995 et en 1996, notamment en Calabre et en Sicile, la Commission a procédé à une correction forfaitaire de 25 % des primes à la brebis et à la chèvre versées aux producteurs de Calabre et de Sicile pour les campagnes de commercialisation 1993 et 1994.
47 Au point 4.9.4.6 du rapport de synthèse, les constatations suivantes ont été faites:
«- différences importantes mises en évidence par la comparaison de la prime et des statistiques vétérinaires en Sicile;
- pourcentage élevé d'irrégularités décelées lors des inspections dans les exploitations effectuées en Calabre et en Sicile à l'instigation de l'unité A.I.3, une proportion importante ayant abouti à un rejet total ou partiel des demandes;
- registre de troupeaux n'ayant servi à rien et, de ce fait, empêchant une inspection significative en dehors de la période de détention;
- notification inadéquate du lieu de détention des animaux;
- système de marquage des troupeaux inexistant lorsque plusieurs troupeaux sont maintenus ensemble, ce qui rend le contrôle impossible;
- doutes suscités quant à l'éligibilité du fait que les animaux mâles et des jeunes animaux femelles non éligibles ont été inclus de manière incorrecte par les inspecteurs;
- contrôles effectués par les autorités italiennes elles-mêmes sur la Sicile en 1996.
En 1996, les autorités italiennes ont décidé d'effectuer une inspection complète dans les exploitations siciliennes qui avaient fait une demande de prime à la brebis. Pour l'ensemble de la Sicile, les résultats de cette inspection, fondés sur un contrôle de 79 % des demandeurs, montraient la nécessité d'un rejet partiel de 33,66 % et d'un rejet total de 19,8 % des demandes».
48 Dans son rapport final n° 98/IT/92, du 10 septembre 1998, concernant le contrôle des primes à la brebis et à la chèvre pendant les campagnes 1993 et 1994, l'organe de conciliation a conclu qu'il était nécessaire d'effectuer un examen statistique détaillé supplémentaire pour la campagne 1993 et que les corrections forfaitaires de 25 % pour la Calabre et la Sicile étaient insuffisamment motivées.
49 Par la suite, la Commission a réduit ou même supprimé les corrections proposées pour certaines régions et les a augmentées pour d'autres. La correction de 25 % pour la Calabre pour la campagne 1993 a été réduite à 10 %. Les corrections de 25 % pour la Sicile pour la campagne 1993 et pour la Calabre et la Sicile pour la campagne 1994 sont restées inchangées.
50 Le gouvernement italien conteste l'application de ces corrections forfaitaires. Il soutient, d'abord, que le taux de correction forfaitaire de 25 % a été appliqué illégalement dans la mesure où il l'a été de façon rétroactive. En effet, ce taux aurait été mis en oeuvre par les lignes directrices pour l'application des corrections forfaitaires établies par la Commission en 1997 (document n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997). Les campagnes 1993 et 1994 étant antérieures à l'entrée en vigueur de ces lignes directrices, des corrections forfaitaires ne pourraient leur être appliquées que suivant les lignes directrices définies dans le rapport dit «Belle» (document n° VI/216/93, du 1er juin 1993), qui ne prévoit pas un taux de 25 %.
51 Ensuite, à titre subsidiaire, le gouvernement italien observe que, suivant les lignes directrices de 1997, une correction de 25 % n'est justifiée que «lorsque la mise en oeuvre du système de contrôle par un État membre est complètement absente ou gravement déficiente et qu'il existe des indices d'irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses». Dès lors, il considère que la correction de 25 % est manifestement disproportionnée, compte tenu des circonstances de l'espèce.
52 Enfin, en dépit du rapport de l'organe de conciliation concluant qu'elle avait insuffisamment motivé l'application de ce taux, la Commission se serait bornée à réduire de 25 % à 10 % la correction applicable pour la Calabre, et ce uniquement pour la campagne 1993, sans expliquer pourquoi elle n'appliquait pas une correction analogue pour la Sicile pour la campagne 1993 et pour la Calabre et la Sicile pour la campagne 1994.
53 À cet égard, il convient, en premier lieu, de constater que l'application d'un taux de correction de 25 % pour les campagnes 1993 et 1994 n'est pas rétroactive et illicite. À défaut de règles précises, quant aux montants à écarter, figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous c), avant-dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), il y a lieu de prendre en considération les orientations concernant l'évaluation des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes, adoptées par la Commission dans le rapport VI/216/93. Or, ces orientations prévoyaient déjà que, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission avait la possibilité de procéder à une correction forfaitaire d'un taux supérieur à ceux normalement prévus, c'est-à-dire 2 %, 5 % ou 10 % des dépenses.
54 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 ne permettent à la Commission de mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles, laissant à la charge des États membres tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de l'organisation commune des marchés. S'il appartient dès lors à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles communautaires, il incombe à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir, notamment, arrêt du 1er octobre 1998, Italie/Commission, C-242/96, Rec. p. I-5863, points 121 à 123).
55 En l'espèce, force est de constater que le gouvernement italien n'a pas établi dans quelle mesure une correction inférieure à celle appliquée par la Commission aurait été plus appropriée. En effet, conformément à l'exposé des faits développé par la Commission, qui n'a pas été contesté par le gouvernement italien, d'une part, le système de contrôle italien comportait des carences notables et, d'autre part, des irrégularités graves ont été constatées dans les régions en cause.
56 La correction retenue par la Commission n'apparaît dès lors pas injustifiée.
57 En dernier lieu, selon la jurisprudence de la Cour sur la portée de l'obligation de motivation de la Commission telle qu'elle résulte de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes, la motivation d'une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêt Allemagne/Commission, précité, point 21).
58 En l'espèce, il ressort du dossier que le gouvernement italien a été associé au processus d'élaboration de la décision attaquée. En effet, les carences notables du système de contrôle italien et les irrégularités constatées dans les régions en cause ont été portées à l'attention des autorités italiennes tant par écrit que par la saisine de l'organe de conciliation.
59 Ainsi, la Commission a adressé, le 4 mars 1998, aux autorités italiennes une lettre qui contenait les mêmes indications que celles figurant dans le rapport de synthèse. Cette lettre informait les autorités italiennes à la fois des taux de correction forfaitaire appliqués pour les différentes régions italiennes, parmi lesquelles la Calabre et la Sicile, pour les campagnes 1993 et 1994, et des raisons spécifiques ayant amené les services de la Commission à fixer de tels taux. Il ressortait en outre de ladite communication que le taux de 25 % avait été appliqué pour la Calabre et la Sicile en raison de la gravité exceptionnelle de la situation prévalant dans ces régions, où les contrôles étaient très rares et inefficaces et où les irrégularités constatées étaient très nombreuses.
60 Par ailleurs, il importe de souligner que la Commission, lorsqu'elle arrête sa décision, n'est pas liée par les conclusions de l'organe de conciliation (voir arrêt Allemagne/Commission, précité, point 18).
61 Dans ces conditions, la décision de la Commission d'appliquer un taux de correction forfaitaire de 25 % pour la Sicile pour la campagne 1993 et pour la Calabre et la Sicile pour la campagne 1994 doit être considérée comme suffisamment motivée.
62 Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen du recours.
63 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours de la République italienne.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
64 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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