Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)
Sommaire
$$Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi ne peut se fonder que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.
Doit donc être rejeté le pourvoi dont le moyen unique revient à remettre en cause l'appréciation par le Tribunal d'indices factuels, qu'il a estimés objectifs, pertinents et concordants, pour conclure à l'annulation des actes litigieux pour méconnaissance de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE) et détournement de pouvoir.
(voir points 15-16)
Parties
Dans l'affaire C-153/99 P,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia, conseiller juridique principal, et J. Currall, conseiller juridique, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 25 février 1999, Giannini/Commission (T-282/97 et T-57/98, RecFP p. I-A-33 et II-151), et tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il contient une erreur de droit en ce qui concerne le détournement de pouvoir et la violation de l'article 176 de traité CE (devenu article 233 CE) qui auraient été commis par la Commission,
l'autre partie à la procédure étant:
Antonio Giannini, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes M. Dallemagne et C. Locchi, avocats au barreau de Bruxelles, 85, rue du Prince royal, B - 1050 Bruxelles,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 novembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 avril 1999, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 25 février 1999, Giannini/Commission (T-282/97 et T-57/98, RecFP p. I-A-33 et II-151, ci-après l'«arrêt attaqué»), et tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il contient une erreur de droit en ce qui concerne le détournement de pouvoir et la violation de l'article 176 de traité CE (devenu article 233 CE) qui auraient été commis par la Commission.
2 Le cadre juridique et les faits qui sont à l'origine du pourvoi sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1 Le 15 décembre 1994, la Commission a publié un avis de vacance COM/151/94 (ci-après `avis COM/151/94' ou `avis initial'), pour le poste de chef de l'unité 1 `négociations et gestion des accords sur les textiles; chaussures; divers' de la direction D `questions commerciales sectorielles', de la direction générale Relations économiques extérieures (DG I) (ci-après `poste litigieux' ou `emploi litigieux'). L'avis était intitulé comme suit:
`COM/151/94 A 3/A 4/A 5 I/D/I Chef de l'unité responsable pour la négociation et la gestion des accords sur les textiles, chaussures.'
2 Les qualifications minimales requises pour postuler en vue d'une mutation/promotion étaient les suivantes:
`- appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) du COM (mutation);
- appartenir à la carrière inférieure à celle du COM (promotion, selon article 45 du statut);
- connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer;
- pour les emplois nécessitant des qualifications particulières: connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d'activité'.
3 Le requérant, fonctionnaire de grade A 4, s'est porté, comme six autres personnes, candidat à l'emploi concerné. L'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après `AIPN') a nommé M. X audit poste. Par note du 28 avril 1995, le requérant a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue. Après rejet de sa réclamation introduite le 25 juillet 1995, le requérant a, le 21 février 1996, introduit un recours visant, d'une part, à l'annulation des décisions portant rejet de sa candidature et nomination de M. X à l'emploi litigieux et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que lui auraient causé lesdites décisions. Par arrêt du 19 mars 1997, Giannini/Commission (T-21/96, RecFP p. [I-A-69 et] II-211, ci-après `arrêt du 19 mars 1997'), le Tribunal a fait droit à la demande en annulation et a rejeté la demande en indemnité.
4 Dans cet arrêt, le Tribunal a d'abord rappelé la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN en matière de nomination suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l'avis de vacance, de sorte que l'AIPN est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. Dans le cas d'espèce, l'une de ces exigences était de posséder des `connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer' (troisième tiret des conditions générales), condition à apprécier en fonction de la description du poste, en l'occurrence `chef de l'unité responsable pour la négociation et la gestion des accords sur les textiles, chaussures'.
5 Le Tribunal a constaté ensuite que M. X ne répondait manifestement pas à ladite condition, étant donné qu'il ne possédait, au moment de sa candidature, aucune expérience ni dans le secteur des textiles ou chaussures, ni dans le domaine général du poste en cause, à savoir celui de la politique commerciale commune. Le Tribunal a pris note, également, de ce que la Commission a confirmé que le requérant, qui a été négociateur et gestionnaire d'accords textiles bilatéraux et multilatéraux de la Communauté pendant une dizaine d'années et négociateur principal de ces accords pendant une autre période de cinq années, disposait de bonnes qualifications pour ce poste.
6 Le Tribunal a conclu que, en nommant M. X au poste concerné, alors qu'il ne répondait pas à l'une des exigences minimales de l'avis de vacance, tout en rejetant la candidature du requérant, la Commission avait, eu égard aux considérations comparatives qui avaient pu la conduire à son appréciation, usé de son pouvoir de manière manifestement erronée et méconnu l'intérêt du service au sens de l'article 7 du statut. Par conséquent, il a annulé les décisions attaquées de l'AIPN.
7 Le 10 avril 1997, la Commission a publié un nouveau document portant simultanément annulation de l'avis de vacance COM/151/94 et publication d'un nouvel avis de vacance de l'emploi litigieux (ci-après `avis COM/062/97' [ou le `nouvel avis de vacance']), libellé comme suit:
`COM/062/97 A 3 I/D/I Chef de l'unité responsable des négociations et de la gestion des accords sur les textiles; chaussures; divers. Pour le choix du candidat seront privilégiées une expérience confirmée dans le domaine de la négociation internationale, ainsi qu'une expérience confirmée de gestion d'une unité.'
8 L'avis COM/062/97 prévoyait les mêmes qualifications minimales que celles requises par l'avis COM/151/94 (voir point 2 ci-dessus).
9 Le 7 mai 1997, le requérant a introduit, d'une part, une réclamation contre l'annulation de l'avis COM/151/94 et contre le nouvel avis et, d'autre part, une demande en indemnité.
10 Par décision du 30 mai 1997, la partie défenderesse a de nouveau nommé M. X au poste litigieux.
11 La réclamation introduite par le requérant le 7 mai 1997 a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 24 juillet 1997, qui lui a été notifiée le 30 juillet 1997.
12 Le 21 août 1997, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de la partie défenderesse du 30 mai 1997 portant nomination de M. X au poste litigieux. Cette réclamation a également fait l'objet d'une décision explicite de rejet adoptée par la partie défenderesse le 18 décembre 1997 et notifiée au requérant le 6 janvier 1998.»
3 C'est dans ces conditions que M. Giannini a introduit devant le Tribunal deux recours tendant à l'annulation des actes de la Commission, pris en exécution de l'arrêt du 19 mars 1997, portant remplacement de l'avis initial par le nouvel avis de vacance et procédant à une nouvelle nomination de M. X à l'emploi litigieux (ci-après les «actes litigieux»). Au soutien de ses recours, M. Giannini invoquait deux moyens tirés, d'une part, d'une violation de l'article 176 du traité et d'un détournement de pouvoir et, d'autre part, d'une violation des principes de protection de la confiance légitime et de vocation des fonctionnaires à la carrière ainsi que d'une méconnaissance de l'intérêt du service.
L'arrêt attaqué
4 Au point 29 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu'il importe d'examiner si les actes de la Commission remplaçant l'avis initial par le nouvel avis et nommant, sur la base du second, le même fonctionnaire que celui qui avait été nommé sur la base du premier, prétendument adoptés en exécution de l'arrêt du 19 mars 1997, ne constituent pas la manifestation d'une volonté délibérée de l'institution défenderesse de favoriser l'un des candidats à l'emploi au détriment des autres en méconnaissance de l'intérêt du service.
5 Aux points 30 à 33 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé trois indices qui révèlent, selon lui, que la Commission a méconnu l'article 176 du traité et a commis un détournement de pouvoir. Il s'agit des indices suivants:
- l'annulation par la Commission de l'avis de vacance initial et donc l'élimination des candidatures initiales malgré le fait que, loin de critiquer cet avis, le Tribunal avait, dans l'arrêt du 19 mars 1997, conclu que M. X ne remplissait pas l'une des conditions minimales exigées par ledit avis pour être nommé à l'emploi litigieux;
- le fait que la seule différence essentielle entre le nouvel avis de vacance et l'avis initial résidait dans l'ajout de deux conditions de «préférence» relatives au choix du candidat, lesquelles correspondent précisément aux qualifications que le Tribunal avait jugé acquises par M. X;
- la nouvelle nomination de M. X, alors que sept autres fonctionnaires avaient présenté leur candidature pour l'emploi litigieux.
6 Au point 30 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé en outre que, interrogée, lors de la procédure orale, sur les raisons justifiant le remplacement de l'avis de vacance initial, la Commission s'est, pour l'essentiel, bornée à invoquer son large pouvoir d'appréciation en la matière.
7 Au vu de ces considérations, le Tribunal a conclu que des indices objectifs, pertinents et concordants faisaient apparaître que les actes litigieux avaient été pris pour atteindre une fin autre que celle d'exécuter de bonne foi l'arrêt du 19 mars 1997 et que, en tout état de cause, ceux-ci, loin de servir l'objectif poursuivi par l'article 176 du traité, avaient compromis l'exécution d'un arrêt du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a jugé que, en décidant de remplacer l'avis initial par le nouvel avis de vacance, exprimant des préférences favorables à la candidature de M. X, et en renommant ce dernier à l'emploi litigieux, la Commission avait méconnu l'article 176 du traité et commis un détournement de pouvoir.
Le pourvoi
8 La Commission demande à la Cour de déclarer le pourvoi recevable et fondé, d'annuler l'arrêt attaqué et de condamner M. Giannini aux dépens.
9 À l'appui de son pourvoi, la Commission invoque un seul moyen, tiré de l'erreur de droit commise par le Tribunal en jugeant que l'annulation de l'avis de vacance initial et l'ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement, à la suite de l'arrêt du 19 mars 1997, étaient contraires aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 176 du traité, et, dès lors, elle soutient que le Tribunal ne pouvait pas constater un détournement de pouvoir.
10 La Commission considère qu'elle était habilitée à prendre de telles mesures à la suite de l'annulation partielle de la procédure initiale de recrutement, la décision d'agir de la sorte constituant un exercice correct de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal, et notamment de l'arrêt du 16 octobre 1996, De Santis/Commission (T-56/94, RecFP p. I-A-473 et II-1325). Il appartiendrait à l'AIPN de préciser, dans l'avis de vacance d'un poste à pourvoir, les spécifications qui, compte tenu des besoins du service, lui paraissent nécessaires pour la nomination à un emploi. Eu égard au rôle essentiel d'un avis de vacance d'emploi, il incomberait ainsi à la seule AIPN, si elle découvre tardivement que l'énoncé de ces conditions spécifiques doit être corrigé dans l'intérêt du service, de décider de recommencer la procédure de nomination en retirant l'avis de vacance initial et en le remplaçant par un avis corrigé.
11 La circonstance que les conditions de préférence ajoutées dans le nouvel avis de vacance correspondaient aux qualités reconnues à M. X par l'arrêt du 19 mars 1997 ne constitue pas, selon la Commission, une preuve concluante d'un détournement de pouvoir destiné à contourner les effets de cet arrêt. Pour qu'il en soit ainsi, il aurait été nécessaire d'établir que lesdites conditions étaient dépourvues d'intérêt pour le poste à pourvoir. En outre, la Commission considère que ledit arrêt ne pouvait comporter la moindre injonction à son endroit quant à la conduite à adopter à la suite de l'annulation par ledit arrêt des décisions alors en cause devant le Tribunal. En effet, toute injonction de cette nature aurait méconnu la répartition des compétences résultant de l'article 176 du traité et aurait empêché la Commission d'agir dans l'intérêt du service.
12 Ainsi, selon la Commission, l'arrêt attaqué est critiquable notamment en raison de ce que le Tribunal semble s'être fondé sur la prémisse selon laquelle, pour exécuter correctement l'arrêt du 19 mars 1997, la Commission n'avait en réalité d'autre choix que de reprendre la procédure de nomination initiale au stade où étaient intervenues les décisions annulées par ledit arrêt, de sorte que la procédure continuât sur la base de l'avis de vacance initial et que la Commission ne pût ouvrir une nouvelle procédure de recrutement fondée sur un nouvel avis.
13 Toutefois, cette allégation d'erreur de droit est fondée sur une analyse erronée de l'arrêt attaqué.
14 S'il est vrai que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), la juridiction communautaire n'est pas compétente pour prononcer des injonctions à l'endroit des institutions, même lorsqu'elles ont trait aux modalités d'exécution de ses arrêts (voir, notamment, ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, Rec. p. I-3709, point 24), et que, dans un cas comme celui de l'espèce, il appartient à la Commission, après avoir apprécié l'intérêt du service au regard de chaque emploi à pourvoir, d'adopter les mesures appropriées, au nombre desquelles peut être comprise l'ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement fondée sur un avis de vacance éventuellement modifié (voir points 30 à 45 des conclusions de M. l'avocat général), il convient de constater que le Tribunal n'a pas méconnu ces principes.
15 En effet, pour conclure à l'annulation des actes litigieux pour méconnaissance de l'article 176 du traité et détournement de pouvoir, le Tribunal s'est fondé sur un certain nombre d'indices factuels, rappelés au point 5 du présent arrêt, qu'il a estimés objectifs, pertinents et concordants, de sorte que lesdits actes apparaissent comme ayant été pris pour atteindre une fin autre que celle d'exécuter de bonne foi l'arrêt du 19 mars 1997.
16 Or, dans la mesure où l'argumentation développée par la Commission au soutien de son unique moyen revient à remettre en cause l'appréciation des faits portée par le Tribunal, il suffit à cet égard de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte des articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi ne peut se fonder que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits (voir, notamment, arrêt du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 25).
17 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi ne peut qu'être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. M. Giannini ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
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