Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Distillation obligatoire de vins de table - Règlements n_ 822/87, article 39, paragraphes 3, 4 et 11, et n_ 343/94 - Appréciation de validité - Illégalité de la réglementation communautaire relative à l'obligation incombant aux producteurs italiens de distiller certaines quantités de vin de table pendant la campagne viticole 1993/1994 - Absence
(Règlement du Conseil n_ 822/87, art. 39, § 3, 4 et 11; règlement de la Commission n_ 343/94)
Sommaire
$$La validité de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11 du règlement n_ 822/87, portant organisation commune du marché vitivinicole, tel que modifié par le règlement n_ 1566/93, ainsi que du règlement n_ 343/94, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994, n'est affectée ni par l'allégation selon laquelle la modification sensible du rapport entre les disponibilités et les utilisations normales pour la campagne 1993/1994, comparée aux campagnes de référence, n'aurait pas été établie dans le cadre de l'article 1er du règlement n_ 343/94 et qu'il y aurait eu, en conséquence, violation de l'obligation de motivation, ni par celle selon laquelle l'ajustement du pourcentage de référence calculé par la Commission pour cette campagne serait erroné, ni encore par celle selon laquelle le mode de calcul de l'ajustement du pourcentage de référence, tel qu'il a été instauré par le règlement n_ 1972/87, serait illégal, ni enfin par celle selon laquelle le régime de distillation obligatoire de vin de table dans sa globalité ne serait pas adapté aux conditions de marché et ne l'aurait jamais été. (voir points 11, 13 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-155/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo (Italie), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Giuseppe Busolin e.a.
et
Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 154, p. 39), ainsi que du règlement (CE) n_ 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994 (JO L 44, p. 9),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, A. La Pergola et P. Jann (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Busolin, par Mes I. Cacciavillani, avocat au barreau de Venise, et A. Cimino, avocat au barreau de Padoue,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d'agent,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Carbery et T. Gallas, conseillers juridiques, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Ruggeri Laderchi, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Busolin, du Conseil et de la Commission à l'audience du 18 mai 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 7 avril 1999, parvenue à la Cour le 27 avril suivant, le Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo, a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur la validité de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 154, p. 39, ci-après le «règlement n_ 822/87»), ainsi que du règlement (CE) n_ 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994 (JO L 44, p. 9).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Busolin e.a., tous viticulteurs, à l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali (ci-après le «ministère») à propos des amendes qui leur ont été infligées en vertu du droit national pour violation des règles communautaires relatives à la distillation obligatoire de vin de table.
3 Quant à l'exposé de la réglementation communautaire et de la réglementation nationale, il est renvoyé à l'arrêt de la Cour du 29 octobre 1998, Zaninotto (C-375/96, Rec. p. I-6629), dans lequel les mêmes réglementations étaient en cause.
Le litige au principal
4 M. Busolin est un producteur de vin de la région de Vénétie. Le 17 avril 1996, le ministère lui a infligé une amende pour infraction à l'article 39 du règlement n_ 822/87, au motif qu'il n'avait pas rempli ses obligations en matière de distillation obligatoire de vin de table pendant la campagne 1993/1994, en s'abstenant de livrer 379,47 hectolitres de vin à la distillation obligatoire.
5 Le 31 mai 1996, M. Busolin a formé opposition à l'encontre de cette décision devant la juridiction de renvoi. Par recours séparé, d'autres viticulteurs ont fait opposition dans les délais à des décisions du ministère leur infligeant des sanctions analogues. Les recours ont été joints au principal.
6 M. Busolin e.a. ont invoqué l'illégalité de la réglementation communautaire relative à l'obligation incombant aux producteurs italiens de distiller certaines quantités de vin de table pendant la campagne viticole 1993/1994.
7 Éprouvant des doutes quant à la validité de certaines dispositions communautaires en matière de distillation obligatoire de vin de table, le Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La décision de la Commission de répartir la quantité obligatoire entre les différentes régions de production pour la campagne 1993/1994, visée au règlement (CE) n_ 343/94, est-elle invalide pour violation de l'article 39, paragraphe 11, sous b), du règlement (CEE) n_ 822/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1972/87, dans la mesure où l'existence de la condition légale - visée par la disposition elle-même - n'est pas établie, à savoir la `modification sensible' du rapport entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' de la campagne 1993/1994 par rapport à celui entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' des campagnes de référence 1981/1982-1982/1983-1983/1984?
2) À titre subsidiaire par rapport à la première question:
La décision de la Commission de répartir la quantité obligatoire entre les différentes régions de production pour la campagne 1993/1994, visée au règlement (CE) n_ 343/94, est-elle invalide dans la mesure où elle méconnaît l'article 190 du traité CE (à savoir qu'elle est affectée d'un défaut de motivation) au motif que ni le règlement (CE) n_ 343/94 ni les actes et documents antérieurs à celui-ci n'évoquent la question de l'existence de la condition légale de la `modification sensible' du rapport entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' de la campagne 1993/1994 par rapport à celui entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' des campagnes de référence 1981/1982-1982/1983-1983/1984?
3) Le règlement (CE) n_ 343/94 qui impose à l'Italie l'obligation de distiller 12 150 000 hectolitres est-il illégal pour violation du principe de raison, pour erreur manifeste et pour contrariété par rapport à l'objectif, à la lumière de la `méthode de calcul' appliquée par la Commission et telle qu'elle est décrite dans le rapport du 13 mars 1998, et ce en raison du caractère déraisonnable et illogique de l'actualisation du pourcentage de 85 mettant en rapport des paramètres tout à fait étrangers à la réalité du marché vinicole en 1993/1994?
4) Le règlement (CE) n_ 343/94 qui impose à l'Italie l'obligation de distiller 12 150 000 hectolitres est-il illégal pour violation de l'article 39, paragraphe 11, sous b), du règlement (CEE) n_ 822/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1972/87, en raison du fait que la modification du pourcentage par la Commission a été fixée dans la mesure où le rapport entre la production 1981/1982-1982/1983-1983/1984 (de 145 000 000 hectolitres) et les utilisations normales de 1984/1985 pour le vin de table avait varié par rapport à celui entre la production 1981/1982-1982/1983-1983/1984 (de 145 000 000 hectolitres) et les utilisations normales de 1993/1994, ce qui ne semble pas conforme à la disposition en cause?
5) À titre subsidiaire par rapport aux troisième et quatrième questions:
Dans l'hypothèse où l'article 39, paragraphe 11, sous b), du règlement (CEE) n_ 822/87, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1972/87, serait interprété comme autorisant un tel mode de calcul, l'article 39, paragraphe 11, sous b), est-il illégal pour violation du principe du caractère raisonnable, pour erreur manifeste et pour contrariété par rapport à l'objectif, ainsi que pour violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 40 du traité CE, pour les raisons et à la lumière des calculs décrits dans l'ordonnance de renvoi?
6) L'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement (CEE) n_ 822/87, tels que modifiés par le règlement (CE) n_ 1566/93, ainsi que le règlement (CE) n_ 343/94, qui constitue la mesure d'exécution des deux premiers, sont-ils illégaux pour violation du principe du caractère raisonnable, pour erreur manifeste, pour détournement et pour violation du principe de proportionnalité, compte tenu des éléments exposés dans l'ordonnance de renvoi?»
Sur les questions préjudicielles
8 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, dans l'arrêt Zaninotto, précité, rendu sur renvoi préjudiciel de la Pretura circondariale di Treviso et relatif à des faits identiques, la Cour a jugé que l'examen des nombreuses questions posées dans cette affaire n'avait relevé aucun élément de nature à affecter la validité de la réglementation en cause répartissant, pour la campagne viticole 1993/1994, les quantités à distiller dans le cadre de la distillation obligatoire de vin de table et fixant la quantité totale à distiller par l'Italie à 12 150 000 hectolitres. La Cour a jugé, en particulier, que le pourcentage de référence de 85 %, prévu initialement à l'article 39, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n_ 822/87, a légalement pu être ajusté par la Commission dans le cadre de ses compétences, pour la campagne viticole 1993/1994, à 55,01 %, pour tenir compte du développement de la consommation qui avait sensiblement baissé au fil du temps (arrêt Zaninotto, précité, points 25 et suivants). En outre, quant à l'application de ce pourcentage, aucun traitement différencié n'aurait été appliqué au détriment de la République italienne par rapport aux autres États membres (arrêt Zaninotto, précité, point 31).
9 La présente affaire concerne de nouveau la légalité de l'ajustement du pourcentage de référence de 85 % auquel la Commission a procédé pour la campagne 1993/1994 et en application duquel elle a fixé la quantité à distiller par chaque État membre. Devant la juridiction de renvoi, M. Busolin e.a. ont soulevé d'autres questions similaires relatives à la légalité de l'obligation de distillation imposée à l'Italie. La juridiction de renvoi a considéré que ces questions étaient nouvelles par rapport à l'affaire Zaninotto, précitée, et qu'elles n'étaient pas manifestement dénuées de fondement. C'est pourquoi elle a estimé nécessaire de ressaisir la Cour.
10 S'il est vrai que les questions dans la présente affaire sont posées sous un autre angle que celles posées dans l'affaire Zaninotto, précitée, il n'en reste pas moins qu'elles concernent les mêmes aspects de la réglementation communautaire en cause et de ses répercussions sur les viticulteurs de la République italienne, ce qu'a reconnu la juridiction de renvoi.
11 Or, les aspects allégués dans la présente affaire, à savoir:
- que la modification sensible du rapport entre les disponibilités et les utilisations normales pour la campagne 1993/1994, comparée aux campagnes de référence, n'aurait pas été établie dans le cadre de l'article 1er du règlement n_ 343/94 (première et quatrième questions) et qu'il y aurait eu, en conséquence, violation de l'obligation de motivation (deuxième question),
- que l'ajustement du pourcentage de référence calculé par la Commission pour la campagne 1993/1994 serait erroné (troisième question),
- que le mode de calcul de l'ajustement du pourcentage de référence, tel qu'il a été instauré par le règlement (CEE) n_ 1972/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, modifiant le règlement n_ 822/87 (JO L 184, p. 26), serait illégal (cinquième question), et
- le reproche général que le régime de distillation obligatoire de vin de table dans sa globalité ne serait pas adapté aux conditions de marché et ne l'aurait jamais été (sixième question),
ne sont pas de nature à affecter la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans l'arrêt Zaninotto, précité, et qui est rappelée au point 8 du présent arrêt, à savoir la validité dudit régime de distillation obligatoire.
12 Ce résultat est corroboré par les conclusions de M. l'avocat général aux points 42 à 54, relatifs aux première et quatrième questions, 58 à 62, relatifs à la deuxième question, 66 à 71, relatifs à la troisième question, 79 à 82, relatifs à la cinquième question, et 88 à 100, relatifs à la sixième question.
13 Il résulte de ce qui précède que l'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement n_ 822/87 ainsi que du règlement n_ 343/94.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Les frais exposés par le gouvernement espagnol, le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo, par ordonnance du 7 avril 1999, dit pour droit:
L'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993, ainsi que du règlement (CE) n_ 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994.
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