Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal de première instance - Renvoi à la Cour - Expiration du délai de recours - Absence d'incidence sur la recevabilité
tatut CE de la Cour de justice, art. 47, al. 2)
Sommaire
$$Dès lors que la Cour est saisie dans les délais prévus et que, en application de l'article 47, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, elle renvoie une affaire au Tribunal, ce dernier est valablement saisi, alors même que le délai de recours est expiré. Le même principe s'applique lorsque le Tribunal renvoie une affaire à la Cour.
( voir point 53 )
Parties
Dans l'affaire C-167/99,
Parlement européen, représenté par MM. T. Millett et O. Caisou-Rousseau, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg (SERS), établie à Strasbourg (France), représentée par Me G. Alexandre, avocat,
et
Ville de Strasbourg, représentée par Me B. Alexandre, avocat,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d'une part, un recours formé par le Parlement européen en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) en vue d'obtenir l'annulation de l'avis du collège des conciliateurs auquel les parties avaient fait appel ainsi que le paiement de pénalités de retard et, d'autre part, une demande reconventionnelle formulée par la Société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg (SERS) et la Ville de Strasbourg en vue d'obtenir l'annulation partielle dudit avis,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 24 janvier 2002, au cours de laquelle le Parlement européen a été représenté par M. O. Caisou-Rousseau et par M. D. Petersheim, en qualité d'agent, la Société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg (SERS) par Me G. Alexandre et par Me A. Friederich, avocat, et la Ville de Strasbourg par Me B. Alexandre,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première Instance des Communautés européennes le 20 avril 1999 et parvenue au greffe de la Cour le 4 mai suivant, le Parlement européen a introduit, en vertu de larticle 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours visant à obtenir lannulation de lavis du collège des conciliateurs auquel les parties avaient fait appel et le paiement de pénalités de retard pour exécution tardive du contrat qui le liait à la Société déquipement et daménagement de la Région de Strasbourg (ci-après la «SERS») et à la Ville de Strasbourg (ci-après la «Ville»). Dans leur défense, celles-ci ont demandé, à titre reconventionnel, lannulation partielle dudit avis.
Les faits et le cadre juridique
2 Ainsi quil ressort du dossier, le 31 mars 1994, le Parlement, la Ville et la SERS ont signé un contrat (ci-après le «contrat-cadre») ayant pour objet de définir les conditions du bail emphytéotique et de loption dachat relatifs à un ensemble immobilier (ci-après l«immeuble») que la SERS sengageait à édifier au profit du Parlement sur un terrain cédé à cette fin par la Ville, ainsi que les relations entre les parties pendant la construction de limmeuble.
3 Conformément à larticle 3.1 du contrat-cadre, lemphytéose conclue entre la SERS et le Parlement ne devait prendre effet quà la constatation de lachèvement de limmeuble.
4 Larticle 3.2 du contrat-cadre stipule que lachèvement de limmeuble «est prévu pour le 31 décembre 1997 au plus tard».
5 Aux termes de larticle 3.3 de ce même contrat:
«Le démarrage des travaux de superstructure du bâtiment est prévu pour le 1er octobre 1994. La SERS disposera dun délai prévisionnel de 36 mois pour achever limmeuble à partir de cette date.
Il est cependant précisé que le délai dachèvement au sens de ce sous-article sera augmenté à due concurrence en cas de retard dûment justifié par la SERS. Il en sera notamment ainsi en cas de:
travaux supplémentaires modificatifs demandés par le Parlement européen;
retard dobtention dautorisation(s) administrative(s) du fait des autorités chargées de leur instruction ou de leur délivrance, ou du fait de tiers;
conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire dun (ou plusieurs) cocontractants(s) du concessionnaire;
force majeure ou cas fortuit au sens de la jurisprudence et de la doctrine;
grève affectant le chantier;
décision ou injonction administrative ou judiciaire ordonnant larrêt des travaux;
vandalisme, intempéries, catastrophe naturelle, guerre, terrorisme, fouilles archéologiques;
défaut ou retard de réponse du Parlement européen au-delà de 3 semaines après la date de communication.»
6 Larticle 4 du contrat-cadre prévoit:
«Limmeuble sera considéré comme achevé soit à la date de la réception si elle est unique, soit à la date de la dernière des réceptions si elles sont successives ou partielles, sauf en cas dopposition du Parlement européen dûment motivée par le non-respect du dossier programme dans tous ses éléments. Dans ce cas, la date dachèvement fera lobjet dun accord entre les parties ou, à défaut, dune décision de la juridiction française compétente. La notion de réception sentend au sens de larticle 1792-6 du code civil français.
[¼ ]
La SERS invitera, par lettre recommandée envoyée au moins 10 jours calendaires avant la date prévue, le Parlement européen à une visite préalable à toute réception et à celle(s)-ci. La SERS sengage à ne pas prononcer lune ou lautre de ces réceptions sans prendre en compte les observations et remarques éventuelles du Parlement européen dûment motivées par le respect du dossier programme dans tous ses éléments.
À défaut daccord entre la SERS et les entrepreneurs quant à la fixation de la date de lune ou lautre de ces réceptions, celle-ci sera la date fixée judiciairement en application de larticle 1792-6 du code civil français, ce qui est expressément accepté par les parties. Dans lhypothèse dune demande tendant à faire prononcer une réception judiciaire, la SERS sengage à en informer sans délai le Parlement européen.
[¼ ]»
7 Larticle 5 du contrat-cadre, intitulé «Délais et pénalités de retard», dispose:
«5.1 Même au cas où le délai de 36 mois visé à larticle 3.3 dépasserait la date prévue à larticle 3.2, éventuellement prorogé en vertu de larticle 5.2, la SERS sera redevable, à partir de la date visée à larticle 3.2, éventuellement prorogé en vertu de larticle 5.2, de plein droit et sans formalité, du seul fait de ce dépassement, dune pénalité par jour ouvrable de 28 000 écus, le tout étant plafonné à 3 % du coût de construction constaté (montant des travaux plus honoraires détudes).
[¼ ]
La pénalité journalière ou pénalité réduite dont il est question ci-avant cesse de courir le jour de la constatation de lachèvement visée à larticle 4 et, en tout état de cause, à lépuisement du plafonnement.
5.2 Le délai prévu à larticle 3.2 est prorogé en cas de:
force majeure ou cas fortuit dûment constaté;
décision dune juridiction administrative ou judiciaire ordonnant larrêt des travaux;
catastrophe naturelle, guerre, terrorisme, fouilles archéologiques;
intempéries reconnues par la Caisse des congés payés du bâtiment de Strasbourg;
retard dobtention dautorisation(s) administrative(s) du fait des autorités chargées de leur instruction ou de leur délivrance, à lexclusion de celles relevant de la Ville de Strasbourg.
Dans ces cas, un délai supplémentaire sera arrêté dun commun accord des parties ou, à défaut, par la juridiction visée à larticle 29.
La SERS informera le Parlement européen, dès quelle en aura connaissance, de la survenance de toute éventuelle cause de retard. À défaut, elle ne pourra sen prévaloir pour obtenir un délai supplémentaire.
5.3 La date prévue à larticle 3.2 ne tient pas compte des travaux supplémentaires ou modifications demandés ou acceptés par le Parlement européen.
Pour chacun de ceux-ci, les délais supplémentaires devront être fixés selon les procédures fixées au protocole.»
8 Larticle 6.3 du contrat-cadre se lit comme suit:
«Les intérêts intercalaires sappliquent à tous les postes de dépenses figurant dans la fiche financière à compter de la date de leur paiement par la SERS et ceci jusquà la date darrêté du premier coût dinvestissement intermédiaire ou du coût dinvestissement constaté pour les sommes non prises en compte dans le ou les coûts dinvestissement intermédiaires.
À ce titre, les intérêts intercalaires sappliquent notamment entre la date de la première échéance et la date de son paiement effectif.
Ils seront calculés aux taux et conditions apparus comme les meilleurs sur les marchés financiers que la SERS explorera en permanence à cet effet, suivant la procédure prévue à larticle 6.4.
Le calcul en matière de décompte des jours et de capitalisation des intérêts seffectuera selon les méthodes bancaires dont la description fera partie intégrante du contrat de financement mentionné à larticle 6.4.
Pour la détermination du coût dinvestissement provisoire, le taux des intérêts intercalaires a été fixé à titre indicatif à 7,3 %.
Il ne sera pas dû dintérêts intercalaires par le Parlement européen, pour la période écoulée entre la date dachèvement prévue à larticle 3.2, éventuellement prorogée en vertu de larticle 5.2, et la date dachèvement effective si le report de la date dachèvement résulte dune faute de la SERS ou dun retard non reconnu justifié par la juridiction visée à larticle 29.»
9 Larticle 21.1 du contrat-cadre dispose que la communication de pièces ou dinformations est officiellement établie par échange de courrier entre le directeur général de la SERS et le directeur général de ladministration du Parlement ou, en cas dempêchement, par une personne dûment mandatée, aucune partie ne pouvant se prévaloir dune décision verbale ou dun accord verbal de lautre partie ou dun écrit non signé par lune de ces deux personnes ou leurs mandataires expressément désignés.
10 Conformément à larticle 22.1 du contrat-cadre, la SERS doit établir chaque mois un rapport détaillé sur lavancement du projet.
11 En vertu de larticle 25 du contrat-cadre, le calendrier général annexé à celui-ci doit être respecté et la SERS doit remettre, avec le rapport mensuel précité, les calendriers de chantier, ainsi quidentifier et expliquer les retards éventuels. En cas de retard, le Parlement doit être informé des mesures correctives adéquates que la SERS entend mettre en oeuvre, ceci sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 5 du contrat-cadre.
12 Larticle 28 du contrat-cadre prévoit que la loi applicable à ce contrat est la loi française.
13 Aux termes de larticle 29 du contrat-cadre:
«À défaut daccord amiable préalable, tous les litiges relatifs au présent contrat seront portés devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, en vertu de larticle 181 du traité CEE, de larticle 153 du traité CEEA et de larticle 42 du traité CECA.»
14 Ainsi quil ressort du dossier, les parties ont échangé un grand nombre de courriers et de documents. Il résulte des pièces transmises à la Cour, notamment, que, le 22 novembre 1994, le Parlement a communiqué à la SERS lavis dun cabinet détudes sur le rapport mensuel n° 6 établi par la SERS. Dans un courrier du 20 décembre suivant, celle-ci a répondu aux critiques contenues dans ledit avis en faisant notamment valoir quil était constant, depuis août 1994, soit dès avant lappel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre, que la désignation des entreprises de gros oeuvre aurait pu se faire jusquau début du mois de janvier 1995 et que la relance de la consultation engendrait un report permettant de rester largement dans les délais prévus au contrat-cadre, la marge de délai ménagée par la SERS par rapport à lobjectif y fixé nétant pas consommée et demeurant, pour sa plus grande partie, disponible.
15 Par une fiche modificative (PEU 008) portant la date du 28 septembre 1995, le Parlement a demandé que certaines modifications soient apportées au tracé de lhémicycle. Sagissant de linfluence de ces modifications sur le délai dachèvement, cette fiche prévoit que le report du délai dachèvement des travaux sera égal au délai écoulé entre le 31 août 1995 et la date de réception, par la SERS, de lapprobation du Parlement.
16 Par ses lettres des 1er mars, 11 avril et 9 juillet 1996 ainsi que des 3 février, 9 avril et 13 août 1997, la SERS a communiqué au Parlement différents relevés concernant des intempéries ayant rendu nécessaire une prolongation du délai dachèvement de limmeuble, en application soit de larticle 3.3 soit de larticle 5.2 du contrat-cadre. Les relevés portaient sur un total de 152 jours ouvrés.
17 Le Parlement a répondu, dans ses lettres des 18 mars, 21 juin et 18 juillet 1996, dune part, que, afin de pouvoir valablement invoquer larticle 3.3 du contrat-cadre, la SERS devait apporter la preuve que les intempéries en cause avaient effectivement provoqué un retard dans le déroulement général du chantier. Il a indiqué, dautre part, que le délai prévu à larticle 5.2 de ce contrat ne pouvait être prorogé que sur le fondement dun accord commun ou par décision judiciaire et quil nétait pas prévu de dérogation à cette procédure en cas dintempéries.
18 Eu égard au retard imputable aux opérations dinstallation dun réseau informatique ayant fait lobjet dune autre fiche modificative (PEU 055), le Parlement a décidé, le 29 juillet 1997, daccorder à la SERS un délai supplémentaire de 5 jours ouvrés pour lachèvement de limmeuble.
19 Dans un courrier du 10 décembre 1997, le secrétaire général du Parlement a rappelé la position de celui-ci quant à la prise en compte des intempéries dans le calcul du délai dachèvement de limmeuble et a mis la SERS en demeure de lui communiquer le coût dinvestissement intermédiaire, ainsi que le prévoit larticle 6.2, sous c), du contrat-cadre, dans les trois semaines suivant la réception de ce courrier.
20 Dans sa réponse du 16 janvier 1998, la SERS a fait valoir que la position défendue par le Parlement était contraire aux articles 3.3 et 5.2 du contrat-cadre. Elle a ajouté quelle ne pouvait donner une suite favorable à la demande du Parlement puisque, limmeuble nétant pas achevé, larticle 6.2 dudit contrat nétait pas encore entré en vigueur. La position du Parlement aurait par ailleurs été totalement contradictoire dans la mesure où il aurait voulu, dune part, porter en compte des pénalités de retard pour non-achèvement et, dautre part, considérer le bâtiment comme achevé, au sens de larticle 6.2, sous c), du même contrat.
21 Par lettre recommandée du 14 décembre 1998, la SERS a informé le Parlement quelle avait réceptionné limmeuble le 18 novembre précédent et que cette dernière date constituait la date dachèvement au sens de larticle 4 du contrat-cadre.
22 Le 16 décembre 1998, le Parlement a répondu quil sopposait à ce que limmeuble soit considéré comme achevé à la date de la réception effectuée par la SERS.
23 Le 14 janvier 1999, la Ville et le Parlement ont signé trois conventions qui, le 19 janvier suivant, ont également été signées par la SERS. Il sagissait en loccurrence:
dun avenant au contrat-cadre (ci-après l«avenant au contrat-cadre»), complétant larticle 29 de celui-ci et ayant pour objet la constitution dun collège de conciliateurs (ci-après le «collège») à la stricte fin de résoudre les termes du différend relatif aux divergences dinterprétation et dapplication quant à la fixation de la date contractuelle dachèvement de limmeuble sur le fondement des articles 3, 5, 6 et 25 du contrat-cadre;
dun protocole de conciliation par lequel les parties décidaient de soumettre à lavis du collège le différend tel que défini dans lavenant au contrat-cadre;
un acte de constatation dachèvement de limmeuble, dans lequel les parties ont notamment convenu que la date dachèvement prévue à larticle 4, premier alinéa, du contrat-cadre est arrêtée au 15 décembre 1998 et que, partant, lemphytéose conclue entre la SERS et le Parlement prend effet à cette même date dans les conditions prévues par ledit contrat.
24 Conformément à larticle 1er, paragraphe 2, de lavenant au contrat-cadre, le collège devait rendre son avis exclusivement en droit, sur le fondement des dispositions du contrat-cadre. En outre, chacune des parties était tenue de se conformer à cet avis, sans préjudice de la possibilité pour chacune dentre elles de former, dans un délai de 30 jours à partir de sa notification, un recours contre cet avis devant la juridiction visée à larticle 29 du même contrat.
25 Devant le collège, la SERS a fait état des retards suivants:
25 jours ouvrés occasionnés par les travaux supplémentaires résultant des modifications demandées dans les fiches modificatives PEU 008 et 055;
128 jours ouvrés dus à léchec du premier appel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre;
180 jours ouvrés en raison dintempéries;
106 jours ouvrés dus à des défaillances dentreprises;
4 jours ouvrés en raison dune grève;
16 jours ouvrés dus aux fermetures de routes pour intempéries et mise en place de barrières de dégel;
20 jours ouvrés en raison dinjonctions administratives;
81 jours ouvrés dus à labandon du chantier par le groupement DRE-Lefort-Francheteau (ci-après «DRE») et par lentreprise chargée des travaux de plâtrage.
26 Le 22 mars 1999, le collège a rendu lavis sollicité (ci-après l«avis du collège») et la notifié aux parties.
27 Au titre V.3 de son avis, le collège a indiqué ce qui suit:
«[¼ ]
[¼ ] le contrat comporte deux séries de stipulations bien distinctes, celles de larticle 3.3 relatives au délai prévisionnel et celles des articles 3.2 et 5 concernant la date dachèvement;
[¼ ] le contrat prévoit des causes de prorogation elles-mêmes différentes pour le délai prévisionnel et pour la date dachèvement;
[¼ ] de manière constante, le contrat rattache la date dachèvement fixée à larticle 3.2 aux causes de prorogation prévues par larticle 5.2 (voir art. 5.1, 6.3, 7.2);
[¼ ] larticle 5.1 stipule que:
même au cas où le délai de 36 mois visé à larticle 3.3 dépasserait la date prévue à larticle 3.2 éventuellement prorogé[e] en vertu de larticle 5.2, la SERS sera redevable, à partir de la date visée à larticle 3.2, éventuellement prorogé[e] en vertu de larticle 5.2, de plein droit et sans formalité, dune pénalité [¼ ].
Cette dernière stipulation, nonobstant les fautes daccord affectant le mot prorogé qui en perturbent linterprétation mais que les parties se sont entendues à reconnaître comme telles, ne peut avoir dautre sens que le suivant: toute livraison de louvrage au-delà du terme fixé par larticle 3.2 augmenté des seules causes de prorogation de larticle 5.2 donne lieu au paiement des pénalités de retard prévues au contrat, alors même que le délai prévisionnel fixé à larticle 3.3 aurait été dépassé du fait de causes de prorogation légitimes prévues à larticle 3.3 mais non reprises par larticle 5.2.
En conséquence, les termes mêmes de larticle 5.1, combinés avec les stipulations qui associent larticle 3.2 (date dachèvement) à larticle 5.2 (causes de report de la date dachèvement), obligent à distinguer le délai prévisionnel de larticle 3.3 et la date dachèvement.
Dans ces conditions, le collège [¼ ] est davis que la date contractuelle dachèvement est la date du 31 décembre 1997 éventuellement reportée en fonction des effets des seules causes de prorogation prévues à larticle 5.2. Cest donc à partir de cette date que les pénalités de retard sont dues.»
28 Le titre VI de lavis du collège, portant sur la question de savoir dans quelles conditions les causes de prorogation visées respectivement aux articles 3.3 et 5.2 du contrat-cadre sont susceptibles dêtre mises en oeuvre, se lit comme suit:
«[¼ ]
Compte tenu des termes de larticle 3.3, les causes de prorogation quil énumère ne peuvent jouer que pour autant quelles sont survenues avant le 31 décembre 1997 et ne peuvent être prises en compte que dans la limite des 3 mois résultant de la combinaison des articles 3.2 et 3.3.
À cet égard, il ressort du mémoire produit par le Parlement européen lors de la réunion du 5 mars 1999 (points 24 et 25) que celui-ci reconnaît implicitement mais nécessairement que cette limite de trois mois a été régulièrement utilisée par la SERS en application de larticle 3.3.
Toutefois, le Parlement européen nexplicite pas quelles sont les causes invoquées par la SERS quil retient pour accepter cet allongement du délai prévisionnel. Or, il nest pas possible quune même cause de prorogation puisse être utilisée deux fois: une première fois pour proroger le délai prévisionnel de 36 mois; une seconde fois, pour proroger la date contractuelle dachèvement.
Le collège [¼ ] recommande donc aux parties de se rapprocher pour déterminer les causes de prorogation du délai de 36 mois, en retenant naturellement par priorité les causes de prorogation admises au titre de larticle 3.3 mais non admises au titre de larticle 5.2.
Il résulte donc de ce qui précède que le seul désaccord qui subsiste entre les parties concerne les causes de report de la date dachèvement au-delà du 31 décembre 1997 en vertu de larticle 5.2.
Le collège [¼ ] estime que les causes de prorogation de larticle 5.2 entraînent, quant à elles, un report de la date dachèvement prévue à larticle 3.2 (31 décembre 1997) à due concurrence, quelle que soit leur date de survenance et même si elles surviennent après le 31 décembre 1997, à condition quelles interviennent dans une période de prorogation légitime au regard de larticle 5.2.»
29 Au titre VII de son avis, le collège sest prononcé sur les différentes causes de retard susceptibles dêtre prises en compte pour déterminer la date contractuelle dachèvement de limmeuble. Concernant les événements invoqués par la SERS et susceptibles dêtre considérés comme relevant de la force majeure, on peut lire au titre VII.1, chapitre A, section 2, sous a), de lavis du collège:
«Le premier événement susceptible de relever de la force majeure est constitué par le retard résultant du caractère infructueux de lappel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre, fondé sur la présomption dentente entre les entreprises soumissionnaires et sur la nécessité de procéder à un nouvel appel doffres pour attribuer ledit marché.
[¼ ]
Toutefois, il faut relever que la lettre en date du 20 décembre 1994 adressée par [le] directeur général de la SERS [au] directeur général de ladministration du Parlement européen laisse entendre que la SERS respectera les délais prévus au contrat-cadre nonobstant la relance de la consultation et le temps perdu du fait de ce grave incident.
Cependant, le collège [¼ ] estime que les éléments constitutifs dun cas de force majeure sont de nature objective: ils doivent donc être appréciés en eux-mêmes indépendamment de lestimation, éventuellement erronée, qua pu en faire une partie à un moment où toutes les conséquences de cet événement nétaient dailleurs pas encore apparues.
Dans ces conditions, la position du collège [¼ ] est dinviter les deux parties à se rapprocher pour examiner ensemble a posteriori limpact effectif de lévénement considéré sur le déroulement du chantier au regard de lobligation de diligence pesant sur la SERS.
Cest en fonction de cet examen quelles devront décider soit de rejeter, soit dadmettre totalement ou partiellement cet événement comme cause de prorogation de la date dachèvement.»
30 Au titre VII.1, chapitre A, section 2, sous d), de son avis, le collège examine dans les termes suivants les défaillances dentreprises que la SERS invoque pour justifier une prorogation de la date dachèvement de limmeuble:
«[¼ ]
* Dune manière générale, de tels faits ne sont pas considérés comme relevant de la force majeure dans la mesure où ils ne sauraient, en principe, être considérés comme imprévisibles. Les défaillances dentreprises sont, en effet, relativement courantes au cours de la réalisation dun ouvrage et sont regardées par la jurisprudence comme des aléas normaux du chantier.
** Toutefois, la défaillance du groupement [DRE] se présente de manière particulière à raison des conditions dans lesquelles elle est intervenue. En effet, ledit groupement, après avoir soumissionné dans le cadre dun appel doffres et avoir vu son offre retenue, a refusé de signer le marché lui-même.
Cette situation, prise en elle-même, serait susceptible de relever de la force majeure à condition que le retard important quelle a induit soit reconnu comme insurmontable par les parties auxquelles il appartient dexaminer cette question.
Si elles devaient la trancher dans le sens de ladmission de la force majeure, le collège [¼ ] serait, toutefois, davis que, dans ce cas très particulier, le paiement des pénalités de retard ne pourrait être évité. En effet, lexonération de ce paiement aboutirait à exonérer le groupement dentreprises défaillant des conséquences de sa faute et à faire supporter par le Parlement européen un préjudice, sans doute subi par la SERS, mais dont cette dernière est susceptible dobtenir réparation auprès dudit groupement.
Cet avis du collège est cependant fondé sur la présomption dune faute commise par le groupement DRE qui a refusé dhonorer ses engagements. Si la juridiction compétente saisie par la SERS aboutissait à une conclusion contraire, la question du cas de force majeure devrait alors être réexaminée par les parties à la lumière de cette décision juridictionnelle.
[¼ ]»
31 Aux termes du titre VII.1, chapitre D, de lavis du collège, portant sur les modifications et travaux supplémentaires:
«[¼ ]
Le protocole de fonctionnement constituant lannexe n° 5 du contrat-cadre stipule, quant à lui, que:
pour lapplication de larticle 5.3 du contrat-cadre, et pour les modifications comportant une incidence sur le planning, la SERS informera le Parlement européen de la répercussion des modifications envisagées sur le délai global.
La contresignature des modifications par le Parlement européen entraînera de plein droit et à due concurrence, la prorogation du délai visé à larticle 3 du contrat-cadre.
Le collège [¼ ] est davis quen application de ce texte, les délais résultant des travaux supplémentaires ou modifications demandés ou acceptés par le Parlement doivent être intégralement pris en compte au titre de la prorogation de la date dachèvement dès lors que les conditions fixées par larticle 3.2 du protocole de fonctionnement se trouvent satisfaites.
Il doit dautant plus en aller ainsi quil résulte des pièces du dossier que les délais résultant de la [fiche modificative] PEU 055 - Réseau conférence - ont été pris en compte par le Parlement européen et que ceux résultant de la [fiche modificative] PEU 008 Modification de lhémicycle ont été expressément acceptés par lui, cela résultant de ladite fiche modificative.»
32 En ce qui concerne les conditions de prise en compte des causes de prorogation de la date contractuelle dachèvement de limmeuble, le collège a considéré, au titre VII.2 de son avis, que larticle 5.2 du contrat-cadre, qui prévoit que les causes de prorogation y visées ne peuvent entraîner un report de cette date que pour autant que la SERS en a informé le Parlement dès quelle a eu connaissance de leur survenance, doit être appliqué de bonne foi et «en excluant tout formalisme inutile dès lors que linformation a été portée de manière suffisamment explicite à la connaissance du Parlement».
33 Sagissant des intérêts intercalaires, le titre VIII de lavis du collège énonce ce qui suit:
«[¼ ]
Il ressort [des stipulations de larticle 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre] que le régime des intérêts intercalaires est autonome par rapport à celui des pénalités de retard, ce qui sexplique par la différence de leurs objets respectifs.
Il en résulte que lexonération de lobligation relative au versement des intérêts intercalaires ne peut bénéficier au Parlement européen quà la double condition que:
dune part, la date dachèvement effectif de limmeuble soit postérieure à sa date dachèvement contractuelle;
dautre part, que ce décalage soit imputable à une faute de la SERS ou bien résulte dun retard non reconnu justifié par la juridiction visée à larticle 29.
Le collège [...] est davis que, par faute de la SERS, il faut entendre une faute personnelle du concessionnaire à lexclusion notamment de celles imputables à ses cocontractants ou à leurs sous-traitants.
En ce qui concerne les retards non reconnus justifiés par la juridiction de larticle 29, le contrat ne donne aucun critère dappréciation et renvoie au Tribunal de première instance.
Le collège [¼ ] sest, par conséquent, posé la question de savoir sur quels critères celui-ci ou les parties, préalablement à la saisine de cette juridiction, pourraient se fonder pour déterminer le caractère justifié ou non dun retard invoqué par la SERS.
Il est davis que les causes de prorogation énumérées à larticle 5.2 ayant déjà été prises en compte du fait même de la rédaction de larticle 6.3 dernier alinéa, ce seraient celles énumérées à larticle 3.3, dont il convient de rappeler quelles ne sont pas limitatives, qui pourraient donner des indications utiles en la matière.»
La procédure
34 Le recours du Parlement a été déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 1999.
35 Par lettre du 21 avril suivant, le greffier du Tribunal a accusé réception de la requête et, après avoir rappelé que le Tribunal navait aucune compétence pour statuer en vertu dune clause compromissoire au titre de larticle 181 du traité sur des recours introduits par une institution, il a informé le Parlement de son intention de transmettre, conformément à larticle 47, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, la requête au greffier de la Cour, à moins que le Parlement ne linforme, avant le 3 mai suivant, quil avait effectivement lintention de saisir le Tribunal.
36 Le 28 avril suivant, le Parlement a répondu quil navait aucune objection à ce que sa requête soit transmise au greffier de la Cour.
37 Ladite requête a été déposée, par les soins du greffier du Tribunal, au greffe de la Cour le 4 mai 1999 et enregistrée le lendemain.
38 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, la Ville et la SERS ont soulevé, conformément à larticle 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, une exception dirrecevabilité du recours, en faisant valoir que celui-ci avait été introduit tardivement et que sa transmission à la Cour était irrégulière.
39 Par décision du 7 décembre 1999, la Cour, lavocat général entendu, a, en application de larticle 91, paragraphe 4, de son règlement de procédure, joint lexception dirrecevabilité au fond.
40 Le 7 avril 2000, le Parlement a déposé une demande tendant à la suspension de la procédure conformément à larticle 82 bis, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement de procédure de la Cour, au motif que des négociations entre parties auraient été en cours.
41 Par lettre du 17 avril 2000, la SERS et la Ville se sont opposées à cette demande pour la raison que la SERS naurait pas participé aux négociations dont le Parlement faisait état.
42 Dans ces conditions, le 10 mai 2000, la Cour, lavocat général entendu, a décidé de ne pas suspendre la procédure.
43 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 2002, la SERS et la Ville ont demandé la réouverture de la procédure orale, laquelle avait été clôturée le 26 septembre 2002 à la suite du prononcé des conclusions de M. lavocat général. Cette demande a été rejetée par ordonnance de la Cour du 3 février 2003.
Les conclusions des parties
44 En ce qui concerne lexception dirrecevabilité, la Ville et la SERS concluent à ce quil plaise à la Cour:
déclarer recevable et fondée cette exception, en application des article 91 et suivants du règlement de procédure de la Cour;
dire, juger et constater que le délai préfix de 30 jours prévu pour saisir la juridiction compétente dun recours contre lavis du collège était expiré à la date de la saisine de la Cour, à savoir le 5 mai 1999;
constater que lavis du collège est devenu définitif et irrévocable;
condamner le Parlement aux dépens et au paiement, au profit de chacune delles, dune indemnité de procédure de 20 000 euros;
très subsidiairement et au cas où, par impossible, la Cour déciderait soit de joindre lexception au fond, soit de rejeter lexception par décision séparée, accorder à la Ville et à la SERS tous nouveaux délais utiles pour conclure au fond.
45 Quant à lexception dirrecevabilité, le Parlement conclut à ce quil plaise à la Cour:
rejeter lexception dirrecevabilité comme non fondée;
rejeter la prétention de la Ville et de la SERS au paiement dune indemnité de procédure de 20 000 euros;
condamner ces parties aux dépens;
poursuivre la procédure au fond ou bien, à titre subsidiaire, renvoyer laffaire devant le Tribunal.
46 Quant au fond, le Parlement conclut à ce quil plaise à la Cour:
condamner la SERS au paiement des pénalités de retard à compter du 9 janvier 1998, date contractuelle dachèvement de limmeuble, jusquau 14 décembre 1998 inclus, veille de la date de constatation de lachèvement dudit immeuble, ou bien, à titre subsidiaire, condamner la SERS au paiement des pénalités de retard à compter de la date contractuelle dachèvement que la Cour aura fixée;
déclarer non justifiés les retards observés à compter du 9 janvier 1998, date contractuelle dachèvement de limmeuble, et, partant, constater que le Parlement nest pas redevable dintérêts intercalaires à partir de ladite date jusquau 14 décembre 1998 inclus, veille de la date de constatation de lachèvement dudit immeuble, ou bien, à titre subsidiaire, constater que le Parlement nest pas redevable dintérêts intercalaires à partir de la date contractuelle dachèvement que la Cour aura fixée;
annuler lavis du collège;
condamner la Ville et la SERS aux dépens;
déclarer irrecevable la prétendue demande reconventionnelle formée par ces parties contre lavis du collège;
rejeter la prétention de ces parties au paiement dune indemnité de procédure de 300 000 FRF;
rejeter lensemble des autres conclusions de ces parties.
47 Quant au fond, la Ville et la SERS concluent à ce quil plaise à la Cour:
leur donner acte de ce quelles ne concluent au fond que sous réserve des conclusions dirrecevabilité du recours du Parlement, sans y renoncer, et, au contraire, en les confirmant;
sous cette réserve:
leur donner acte de ce quelles forment une demande reconventionnelle contre lavis du collège, en tant que celui-ci a considéré que le délai dachèvement expirait le 31 décembre 1997 et quil nétait prorogé que pour les seules causes visées à larticle 5.2 du contrat-cadre;
dire et juger que le délai du 31 décembre 1997 nest quun délai prévisionnel, prorogeable pour toutes causes justifiées en application de larticle 3 du contrat-cadre en toutes ses dispositions, lequel constitue un tout indivisible;
et, quant au recours du Parlement:
rejeter ledit recours;
dire et juger que la Cour na pas dautre pouvoir ou pas plus de pouvoir que le collège;
dire et juger que la Cour ne peut se prononcer que sur les principes de droit applicables au litige, à lexclusion de lanalyse des faits, et, à plus forte raison, que la Cour ne peut ni condamner ni fixer de date dachèvement sagissant de questions de fait ne ressortissant pas à la compétence de lorgane de conciliation et de la Cour, laquelle statue par effet dévolutif du recours du Parlement;
confirmer lavis du collège, sur tous les points ne faisant pas lobjet de la demande reconventionnelle de la Ville et de la SERS;
condamner le Parlement au paiement des frais et dépens ainsi que dune indemnité de procédure de 300 000 FRF.
Sur la recevabilité du recours du Parlement
Arguments des parties
48 Lexception dirrecevabilité soulevée par la Ville et la SERS à lencontre du recours introduit par le Parlement est fondée sur deux moyens distincts.
49 À lappui de leur premier moyen, tiré de lexpiration du délai de recours, elles font valoir que le Tribunal, alors même quil avait reçu la requête du Parlement dans le délai de 30 jours applicable, na pas été saisi dun recours régulier et enregistré avant lexpiration dudit délai, puisque, après avoir constaté que le Tribunal nétait pas compétent pour statuer sur ledit recours, le greffier du Tribunal ne lui aurait donné aucune suite. De surcroît, la saisine dune juridiction incompétente ne serait pas de nature à interrompre un délai de recours. Elles ajoutent que, à la date à laquelle le recours a été enregistré par la juridiction compétente, ce délai était expiré. Cette tardiveté serait encore accentuée par le fait que le Parlement na donné son accord pour la transmission de son recours à la Cour que le 28 avril 1999, soit après lexpiration du délai de recours.
50 À lappui de leur second moyen, tiré de lirrégularité de la procédure par laquelle la requête a été transmise à la Cour, la Ville et la SERS font valoir, dabord, que la Cour ne saurait être saisie par simple lettre. Ensuite, le greffier du Tribunal ne saurait saisir la Cour dun recours en lieu et place du requérant. Enfin, ce serait à tort, et sans effet juridique, que le greffier du Tribunal aurait, en application de larticle 47, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, transmis la requête au greffier de la Cour. En effet, cet article viserait exclusivement les cas où «une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour» et vice versa. Or, en loccurrence, il ny aurait pas eu derreur, puisque la requête était adressée au Tribunal et a été déposée auprès du greffier de celui-ci. Dans ces conditions, il aurait appartenu au Tribunal de trancher le problème de la compétence en adoptant une ordonnance en application de larticle 47, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice.
51 En ce qui concerne le premier moyen, le Parlement soutient que la Cour et le Tribunal nappartiennent pas à des ordres juridictionnels distincts, mais constituent une même institution communautaire prévue comme telle par le traité CE. Il ressortirait par ailleurs du libellé de larticle 47, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice que le délai de recours est suspendu lorsque la requête est transmise dun greffe de cette institution à un autre. Un recours serait valablement introduit dès lors que la requête a été déposée dans le délai applicable auprès de lun des greffes de linstitution. Tel serait le cas en loccurrence puisque la requête aurait été déposée au greffe du Tribunal avant lexpiration du délai de recours de 30 jours.
52 Sagissant du second moyen, le Parlement fait valoir que la thèse défendue par la Ville et la SERS repose sur une interprétation excessivement formaliste de larticle 47 du statut CE de la Cour de justice. Étant donné que le Tribunal et la Cour sont deux juridictions qui se partagent lexercice des compétences dune même institution, il ne serait ni utile ni propice à la bonne administration de la justice que les procédures prévues par cette disposition soient mises en oeuvre avec une rigidité excessive. En tout état de cause, il ressortirait de la lettre par laquelle le Parlement a déposé la requête que celui-ci navait pas lintention arrêtée de saisir le Tribunal plutôt que la Cour. Le greffier du Tribunal aurait donc pu légitimement considérer que le dépôt de la requête auprès du Tribunal résultait dune erreur dont le Parlement avait perçu la probabilité et accepté la conséquence nécessaire, à savoir la transmission de la requête au greffe de la Cour. Subsidiairement, au cas où la Cour devrait néanmoins juger que cette transmission était irrégulière, le Parlement demande le renvoi de laffaire devant le Tribunal afin que ce dernier puisse formellement se déclarer incompétent et renvoyer laffaire devant la Cour.
Appréciation de la Cour
53 En ce qui concerne le premier moyen, relatif à la date de dépôt de la requête à prendre en considération pour vérifier si le délai de recours a été respecté, il convient de rappeler que, lorsque, en application de larticle 47, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, la Cour renvoie une affaire au Tribunal, ce dernier est valablement saisi, alors même que le délai de recours est expiré (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C-72/90, Rec. p. I-2181, points 16 à 20). Le même principe sapplique lorsque le Tribunal renvoie une affaire à la Cour.
54 Il sensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
55 Sagissant du second moyen, tiré de lirrégularité de la procédure par laquelle la requête a été transmise par le Tribunal à la Cour, il y a lieu de relever que, en application de larticle 47, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le Tribunal aurait dû de toute façon constater quil nétait pas compétent pour connaître du recours du Parlement, qui relève effectivement de la compétence de la Cour, et quil aurait dû alors le renvoyer à la Cour, sans pour autant quil devienne irrecevable pour tardiveté, ainsi quil résulte du point 53 du présent arrêt. Par conséquent, le fait que le greffier du Tribunal a lui-même transmis le recours au greffier de la Cour ne saurait avoir aucune incidence sur sa recevabilité.
56 Dès lors, le second moyen doit être rejeté comme inopérant.
57 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter lexception tirée de lirrecevabilité du recours du Parlement.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Ville et de la SERS
Arguments des parties
58 Le Parlement a soulevé une fin de non-recevoir à lencontre de la demande reconventionnelle introduite par la Ville et la SERS dans leur défense. À cet égard, il a fait valoir que, le 8 mars 2000, date du dépôt de celle-ci au greffe de la Cour, le délai ouvert pour introduire un recours à lencontre de lavis du collège était écoulé. Étant donné que la demande reconventionnelle ne viserait pas lannulation dun point de lavis du collège attaqué par le Parlement, elle serait irrecevable.
59 La Ville et la SERS soutiennent que leur demande reconventionnelle est recevable puisquelles nont été informées du recours du Parlement quaprès lécoulement du délai prévu à larticle 1er, paragraphe 2, de lavenant au contrat-cadre et que le droit dintroduire une telle demande est intimement lié à la notion de procès équitable ainsi quau principe de l«égalité des armes».
Appréciation de la Cour
60 Il ressort de larticle 1er, paragraphe 2, de lavenant au contrat-cadre que lavis à émettre par le collège devait avoir un caractère contraignant pour les parties, à défaut pour lune dentre elles de former un recours à son encontre devant la juridiction compétente. Un tel recours peut donc être assimilé à un appel dirigé contre une décision dune instance judiciaire. Or, le règlement de procédure de la Cour ne soppose pas à lintroduction dune demande reconventionnelle dans un tel cadre dès lors que certaines conditions sont remplies.
61 En effet, larticle 116, paragraphe 1, de ce règlement, applicable par analogie en lespèce, prévoit:
«Les conclusions du mémoire en réponse tendent:
au rejet total ou partiel du pourvoi ou à lannulation totale ou partielle de la décision du Tribunal,
à ce quil soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à lexclusion de toute conclusion nouvelle.»
62 En loccurrence, il y a lieu de constater que les conclusions contenues dans la défense présentée par la Ville et la SERS répondent à ces critères puisquelles tendent, notamment, à lannulation partielle de lavis du collège et visent à ce quil soit fait droit aux conclusions présentées devant celui-ci quant à la détermination de la date contractuelle dachèvement de limmeuble.
63 En ce qui concerne le délai dans lequel une telle demande reconventionnelle doit être introduite, il y a lieu de relever que larticle 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour prévoit que le délai pour le dépôt dune réponse est de deux mois à compter de la signification du pourvoi.
64 Ce délai ayant été respecté en lespèce, la demande reconventionnelle doit être déclarée recevable.
Sur leffet dévolutif du recours introduit par le Parlement
Arguments des parties
65 La Ville et la SERS font valoir que, contrairement à ce que soutient le Parlement dans la requête, la Cour ne peut pas les condamner au paiement de pénalités de retard, car le recours introduit par le Parlement naurait pas deffet dévolutif et la Cour ne disposerait pas dautres pouvoirs que ceux dont disposait le collège. Étant donné que ce dernier devait uniquement statuer en droit sur linterprétation de certaines dispositions du contrat-cadre, la Cour ne saurait ni condamner une des parties au litige au paiement dune quelconque somme dargent ni se prononcer sur les faits et le calcul des prorogations du délai dachèvement de limmeuble ou le report de la date contractuelle dachèvement de celui-ci. La Ville et la SERS ajoutent que, puisque les parties ont décidé de régler leur litige à lamiable en faisant appel à des conciliateurs, la Cour ne saurait devenir le juge du contrat lorsquelle est saisie dun recours remettant en cause lavis du collège.
66 Le Parlement fait valoir en revanche que, en application des articles 29 du contrat-cadre et 4 du protocole de conciliation, non seulement la Cour est compétente pour statuer sur la partie du recours visant à lannulation de lavis du collège, mais elle peut également statuer, en tant que juge du contrat, sur les faits et lapplication effective du contrat-cadre.
Appréciation de la Cour
67 Il convient de relever, dune part, quil ressort de larticle 29 du contrat-cadre que la juridiction visée par cette disposition est compétente pour connaître de tous les litiges afférents audit contrat. Sont dès lors couverts par cette clause dattribution de compétence tant les litiges relatifs au paiement dune somme dargent que les différends opposant les parties au sujet de la qualification de certains faits ou ceux relatifs à la détermination de la date dachèvement de limmeuble que la SERS sétait engagée à construire.
68 Dautre part, ni le fait que lavenant au contrat-cadre prévoit que les parties font appel à un collège ayant pour mission de résoudre le différend opposant les parties au sujet de linterprétation et de lapplication des articles 3, 5, 6, et 25 de ce contrat ni la circonstance que, conformément à larticle 1er, paragraphe 2, dudit avenant, lavis du collège a un effet contraignant pour les parties à défaut dun recours à son encontre ne sont de nature à empêcher la Cour de statuer en pleine juridiction dès lors quaucune disposition convenue entre les parties ne limite expressément ou implicitement létendue des compétences attribuées à la Cour par la clause compromissoire prévue à larticle 29 du contrat-cadre.
69 Il sensuit que la Cour est, en lespèce, compétente pour statuer en pleine juridiction.
Sur lavis du collège
Arguments des parties
70 Selon le Parlement, il ressort de la lecture combinée des articles 3.2 et 3.3 du contrat-cadre que la date contractuelle dachèvement de limmeuble est le 31 décembre 1997. Cette date constituerait lune des modalités dune obligation de résultat et, afin quelle soit respectée, le contrat-cadre aurait, en ses articles 3.2, 5.1, 5.2 et 25, expressément prévu des dispositions protectrices.
71 En ce qui concerne les pénalités de retard, le Parlement fait valoir que, eu égard au fait que les conditions fixées aux articles 3.2 et 3.3 du contrat-cadre ne sont pas remplies en lespèce, la SERS est, du seul fait que le délai dachèvement na pas été respecté, redevable, de plein droit et sans formalité, de la pénalité de retard prévue à larticle 5.1 du contrat-cadre. Toutefois, il ajoute quil a, au titre de la fiche modificative PEU 055, accordé 5 jours ouvrés supplémentaires à la SERS pour lachèvement de limmeuble. Les pénalités de retard ne seraient donc dues quà partir du 9 janvier 1998. À titre subsidiaire, au cas où la date contractuelle dachèvement retenue serait postérieure au 9 janvier 1998, le Parlement considère que la SERS doit être condamnée au paiement des pénalités de retard à compter de cette date jusquau 14 décembre 1998, veille de la date de constatation de lachèvement de limmeuble.
72 Sagissant des intérêts intercalaires, le Parlement soutient que, conformément à larticle 6.3 du contrat-cadre, il est exempté du paiement de ces intérêts entre la date contractuelle dachèvement de limmeuble et la date de constatation de cet achèvement lorsque le report de la date dachèvement résulte soit dune faute de la SERS, soit dun retard non reconnu justifié par la juridiction visée à larticle 29 du contrat-cadre. Le terme «report» viserait dans ce contexte le dépassement de la date contractuelle dachèvement.
73 En ce qui concerne la seconde possibilité de lalternative, à savoir lhypothèse du retard non reconnu justifié par ladite juridiction, le Parlement fait valoir que larticle 6 du contrat-cadre ne permet pas de reconnaître un retard comme justifié dans des conditions autonomes par rapport au reste du contrat-cadre. Larticle 6.3, dernier alinéa, de celui-ci nayant vocation à sappliquer quaprès la date contractuelle dachèvement de limmeuble, le caractère justifié ou non dun retard ne pourrait résulter que de larticle 5.2 du même contrat, qui détermine le report de ladite date. Il sensuivrait quun retard ne serait justifié, au sens de larticle 6.3 du contrat-cadre, quà condition que:
le Parlement ait été informé par la SERS, dès que celle-ci en a eu connaissance, de la survenance de toute éventuelle cause de retard visée à larticle 5.2 du contrat-cadre;
une prorogation de la date contractuelle dachèvement de limmeuble ait été sollicitée par la SERS, puis convenue entre les parties, et
la SERS ait indiqué au Parlement les mesures correctives adéquates envisagées pour remédier au retard.
74 Or, en loccurrence, les informations nauraient pas été fournies en bonne et due forme et laccord du Parlement naurait pas été sollicité selon la procédure prévue, les informations communiquées ayant été incomplètes et celles relatives aux mesures correctives adéquates à adopter ayant fait défaut.
75 Dans ces conditions, en dehors du retard ayant résulté des travaux supplémentaires nécessaires pour tenir compte de la fiche modificative PEU 055, tout retard au-delà du 31 décembre 1997 serait injustifié.
76 Sagissant de la première possibilité de lalternative, à savoir lhypothèse où le retard résulterait de la faute de la SERS, le Parlement relève à titre liminaire que la SERS, en tant que maître de louvrage, devait jouer un rôle essentiel dans la réalisation du projet dédification de limmeuble. Dans cette fonction, elle aurait dû, notamment, sassurer du bon déroulement du projet ainsi que sacquitter rigoureusement des paiements des entreprises et des autres créanciers selon les échéances convenues. Il lui aurait également appartenu de donner les instructions utiles à la conduite du projet et den assumer la responsabilité, ces obligations constituant pour lessentiel la cause de la rémunération quelle devait percevoir de la part du Parlement.
77 Or, selon le Parlement, la SERS na pas assumé ces obligations de manière satisfaisante et na pas véritablement dirigé le chantier. Ainsi, labsence de mesures correctives susceptibles de remédier aux retards et linsuffisance des effectifs présents sur le chantier auraient causé de fréquents reports de la date dachèvement de limmeuble. Les déficiences observées dans la conduite du projet ressortiraient par ailleurs clairement de plusieurs audits effectués pour le compte du Parlement.
78 Dans ces conditions, le Parlement soutient que la faute de la SERS, au sens de larticle 6.3 du contrat-cadre, est suffisamment établie et quil nest, dès lors, pas redevable dintérêts intercalaires pour la période allant du 9 janvier au 14 décembre 1998 ou, subsidiairement, pour celle comprise entre la date contractuelle dachèvement de limmeuble retenue par la Cour et le 14 décembre 1998.
79 En ce qui concerne le titre VII.1, chapitre A, de lavis du collège, traitant de la force majeure, le Parlement fait valoir, en premier lieu, que le retard résultant du caractère infructueux de lappel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre ne saurait résulter dune force majeure. En effet, dune part, la SERS nayant demandé de pouvoir bénéficier à ce titre de 128 jours de retard quaprès la constitution du collège, cette demande naurait pas été présentée dans le délai prévu par le contrat-cadre et serait donc manifestement irrecevable.
80 Le Parlement soutient, dautre part, que, étant donné que la SERS a admis dans une lettre du 20 décembre 1994 que, malgré le résultat infructueux de lappel doffres considéré, la marge prise en vue de lachèvement de limmeuble lui permettait de rester largement dans les délais prévus au contrat-cadre et que le retard invoqué à ce titre na pas été mentionné dans les rapports sur lavancement des travaux régulièrement soumis au Parlement, la position adoptée par la SERS dans ladite lettre ne saurait procéder, contrairement à ce que le collège a considéré, dune estimation erronée de la situation.
81 Il sensuit, selon le Parlement, que le retard qui a résulté de léchec de lappel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre nétait ni insurmontable ni irrésistible. En qualifiant ledit retard de cas de force majeure, le collège aurait procédé à une qualification juridique erronée des faits.
82 Le Parlement soutient, en second lieu, que, en qualifiant comme force majeure, au titre VII.1, chapitre A, section 2, sous d), de son avis, la défaillance de DRE, le collège a commis une autre erreur. En effet, dans la mesure où les marchés conclus par la SERS devaient, en principe, résulter dappels doffres, le refus dune société dont loffre a été retenue de signer le contrat relatif au marché ne saurait constituer, contrairement à ce que le collège a considéré dans son avis, une défaillance de nature particulière, puisque toute défaillance dune entreprise donnant lieu à son retrait du chantier aurait imposé à la SERS dassurer le remplacement de cette société dans le respect des conditions fixées par le contrat-cadre.
83 À cet égard, le Parlement ajoute que la SERS a assigné DRE en réparation du préjudice généré par son comportement, ce qui constituerait un indice supplémentaire du fait que le retard invoqué par la SERS ne résulte pas dun cas de force majeure, mais de la faute dun tiers. Dès lors, il appartiendrait à la SERS de demander le remboursement intégral des dépenses quelle a subies par la faute de DRE, y compris la part des pénalités de retard auxquelles la défaillance de ce groupement laura exposée et la part des intérêts intercalaires que la SERS sera obligée de prendre à sa charge en raison de ladite défaillance.
84 En ce qui concerne le titre VII.1, chapitre D, de lavis du collège, le Parlement soutient que la fiche modificative PEU 008 qui y est examinée ne contient aucune indication quant à un retard lié aux travaux supplémentaires décrits dans cette fiche. Contrairement à ce quindiquerait lavis du collège, celle-ci ne saurait donc valoir acceptation expresse par le Parlement dun retard de 20 jours au titre de larticle 5.3 du contrat-cadre. De surcroît, le Parlement conteste que les travaux effectués pour tenir compte des modifications demandées dans ladite fiche aient entraîné le moindre retard. En effet, les calendriers notifiés avant létablissement de la fiche modificative à la société chargée deffectuer les travaux concernés ne seraient pas différents de ceux notifiés ultérieurement. Sur ce point, lavis du collège devrait donc également être annulé.
85 Sagissant du recours introduit par le Parlement, la Ville et la SERS soutiennent, en premier lieu, que le Parlement demande certes que la date contractuelle dachèvement soit fixée au 9 janvier 1998, mais quil ne conteste pas le titre V.3 de lavis du collège relatif à la détermination de la date contractuelle dachèvement de limmeuble. Le recours du Parlement devrait dès lors être rejeté faute de contestation utile de cet avis.
86 Elles font valoir, en deuxième lieu, que, en ce qui concerne les causes de retard susceptibles de proroger le délai contractuel dachèvement de limmeuble, le Parlement na pas contesté la partie de lavis du collège relative aux causes de retard invoquées par la SERS. Il se serait borné à affirmer que de telles causes ne peuvent être valablement invoquées quà condition quil ait été informé de leur survenance, que le délai supplémentaire ait été arrêté dun commun accord et que la SERS ait adopté des mesures correctives adéquates.
87 Or, premièrement, le Parlement aurait été informé au moyen des rapports mensuels de la survenance de toutes les causes de retard invoquées et la présence de plusieurs de ses fonctionnaires sur le chantier lui aurait permis dêtre suffisamment renseigné sur lavancement des travaux. Deuxièmement, laccord des parties quant à un délai supplémentaire ne serait pas indispensable puisque, conformément au contrat-cadre, la juridiction visée à larticle 29 de celui-ci serait également compétente pour statuer sur ce point, le Parlement ne disposant pas dun pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser des prorogations justifiées. Troisièmement, il ne serait pas démontré que la SERS na pas adopté les mesures correctives adéquates pour résorber les retards. Dès lors, sur ce point, lavis du collège serait entièrement fondé.
88 La Ville et la SERS soutiennent, en troisième lieu, quil ressort de larticle 6.3 du contrat-cadre quil nexiste aucun lien automatique entre la sanction se matérialisant par lobligation de payer des pénalités de retard et celle consistant en la suspension de lobligation de payer des intérêts intercalaires. Cette dernière ne pourrait sappliquer quau cas où la faute de la SERS est prouvée et où la juridiction visée à larticle 29 du contrat-cadre juge que le retard nest pas justifié.
89 En ce qui concerne la première de ces conditions, le collège aurait, à juste titre, retenu quil appartenait au Parlement détablir lexistence dune faute incombant à la SERS et que cette faute devait être une faute personnelle de la SERS, non une faute commise par les entreprises chargées de la réalisation des travaux. Cette approche serait conforme aux principes régissant la responsabilité du maître de louvrage en droit français. Par ailleurs, il ny aurait une faute à prendre en considération au titre de larticle 6.3 du contrat-cadre que dans la mesure où lélément matériel ainsi que lélément intentionnel sont réunis et où il existe un lien de causalité entre la faute et le retard invoqué.
90 Sagissant de la seconde condition, la Ville et la SERS considèrent que, même en cas de faute personnelle de la SERS, la juridiction visée à larticle 29 du contrat-cadre peut, ainsi que le collège laurait indiqué à juste titre dans son avis, juger que cette faute est excusable et ne doit avoir aucun effet sur le paiement des intérêts intercalaires.
91 À lappui de leur demande reconventionnelle, la Ville et la SERS font valoir, en premier lieu, quil résulte de lutilisation du terme «prévu» aux articles 3.2 et 3.3 du contrat-cadre, ainsi que des dispositions de celui-ci relatives aux causes légitimes de retard, que la date du 31 décembre 1997 nest quune date prévisionnelle et que le délai dachèvement de limmeuble nest pas impératif et déterminé de manière irrévocable. Ledit délai pourrait être prorogé pour de multiples causes ainsi que le démontrerait lutilisation du terme «notamment» à larticle 3.3 du contrat-cadre. La thèse selon laquelle la date prévue à larticle 3.2 de celui-ci nest quune date prévisionnelle serait corroborée par le libellé de larticle 5.3 dudit contrat, dont il ressortirait que cette date ne tient compte ni des travaux supplémentaires ni des modifications demandés ou acceptés par le Parlement.
92 La Ville et la SERS soutiennent, en second lieu, quil nest pas logique que les pénalités de retard puissent avoir un point de départ antérieur au délai contractuel dachèvement de limmeuble ou que ces pénalités puissent commencer à courir en labsence de violation dudit délai. Eu égard à ces considérations, il faudrait interpréter larticle 5.1 du contrat-cadre en ce sens que les pénalités de retard ne sont dues quau cas où le dépassement de la date prévisionnelle du 31 décembre 1997 nest pas justifié et où il nexiste aucune cause légitime de prorogation du délai prévisionnel expirant à cette date. Lanalyse formulée par le collège dans son avis aboutirait «au paradoxe de laffirmation dun délai contractuel du 31 décembre 1997, non prorogeable par les causes de larticle 3, mais pouvant être sanctionné quoique non dépassé [...] sauf causes limitatives de larticle 5.»
93 La Ville et la SERS ajoutent que linterprétation de larticle 5.2 du contrat-cadre donnée par le collège est «illégitime, incertaine et contraire à la logique» en ce quelle permettrait de déterminer la date contractuelle dachèvement sans tenir compte du délai prévisionnel dachèvement et des causes pouvant entraîner la prorogation de ce délai. Il serait en outre contradictoire que la SERS puisse, sur le fondement dudit contrat, achever limmeuble après le 31 décembre 1997 tout en étant redevable de pénalités de retard.
Appréciation de la Cour
94 À titre liminaire, il importe de relever quil ressort tant de la procédure devant la Cour que de celle devant le collège, dune part, que le Parlement ne remet pas en cause le fait que la prolongation maximale de 3 mois du délai dachèvement de limmeuble prévue à larticle 3.3 du contrat-cadre a été régulièrement utilisée par la SERS et, dautre part, que le litige ne porte pas sur la détermination dudit délai, mais sur la détermination de la date contractuelle dachèvement visée à larticle 3.2 de ce contrat et de la période pour laquelle le Parlement est éventuellement exonéré du paiement des intérêts intercalaires.
Sur la demande reconventionnelle de la Ville et de la SERS
95 En ce qui concerne la détermination de la date contractuelle dachèvement de limmeuble visée à larticle 3.2 du contrat-cadre, il y a lieu de constater que, lorsquil sagit dinterpréter une disposition dun contrat tel celui en cause en lespèce, cette disposition ne doit pas être considérée isolément, mais doit être interprétée par rapport à léconomie générale du contrat dont elle fait partie. Il sensuit que son interprétation doit, dans la mesure du possible, être compatible avec les autres dispositions dudit contrat et ne pas priver ces dernières de leur effet utile.
96 Or, en lespèce, il y a lieu de constater que linterprétation de larticle 3.2 du contrat-cadre préconisée par la SERS et la Ville priverait larticle 5.1 de ce contrat de son effet utile, en ce quelle aurait pour conséquence que la date à partir de laquelle la clause pénale y prévue doit sappliquer ne serait plus une date certaine, ce qui mettrait en cause lapplication de plein droit et sans formalité des pénalités prévues par cette disposition. Au contraire, linterprétation soutenue par le Parlement est parfaitement compatible avec les autres dispositions dudit contrat.
97 Dès lors, cest cette dernière interprétation quil y a lieu de retenir.
98 Cette conclusion nest pas infirmée par lutilisation du verbe «prévoir» à larticle 3.2 du contrat-cadre, dans la mesure où ce verbe constitue également un synonyme du verbe «fixer», avec pour conséquence que la date figurant à cette disposition doit alors être considérée comme constituant une date préfixe. Eu égard à léconomie du contrat-cadre et à lobjectif, notamment, de larticle 5.1 de ce contrat, il convient de constater que cest manifestement dans ce sens que le verbe employé doit être compris.
99 Il sensuit que la date visée à larticle 3.2 du contrat-cadre doit être considérée comme constituant une date préfixe ne pouvant être prorogée que sous certaines conditions.
100 À cet égard, il y a lieu de relever que les seules causes susceptibles davoir une influence sur la date prévue à larticle 3.2 du contrat-cadre sont celles énumérées aux articles 5.2 et 5.3 de celui-ci.
101 En effet, dune part, il ressort du libellé de larticle 3.3 du contrat-cadre que la liste non exhaustive de causes de prorogation y prévue na vocation à sappliquer quau délai dachèvement de 36 mois dont il est fait mention dans cette disposition.
102 Dautre part, il résulte des articles 5.2 et 5.3 du contrat-cadre que les causes de prorogation y énumérées de manière limitative sont celles qui peuvent avoir une incidence sur la date contractuelle dachèvement de limmeuble fixée à larticle 3.2 dudit contrat.
103 Il sensuit que la date contractuelle dachèvement de limmeuble est le 31 décembre 1997 et quelle est prorogeable pour les causes prévues aux articles 5.2 et 5.3 du contrat-cadre.
104 Il convient par conséquent de rejeter la demande reconventionnelle de la Ville et de la SERS comme non fondée.
Sur le recours du Parlement
105 En ce qui concerne linterprétation de larticle 6.3 du contrat-cadre et les conditions dans lesquelles le Parlement est libéré de son obligation de payer des intérêts intercalaires, il convient de relever que cette disposition ne comporte aucune indication quant aux causes susceptibles dêtre invoquées pour justifier le report de la date dachèvement effective de limmeuble.
106 Or, contrairement à ce que soutient le Parlement, ces causes ne se limitent pas aux hypothèses prévues à larticle 5.2 du contrat-cadre. En effet, dune part, celles-ci, ainsi quil ressort du libellé de cette disposition, nont vocation à sappliquer quà la date contractuelle dachèvement. Dautre part, lexonération de lobligation de payer des intérêts intercalaires prévue à larticle 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre constitue une exception au régime mis en place par cet article et linterprétation restrictive qui doit être faite dune telle exception soppose, eu égard au silence du texte, à ce que les causes pouvant être invoquées pour faire obstacle à lapplication de lexception soient elles mêmes interprétées de manière restrictive.
107 Dès lors, le collège na pas commis derreur en considérant, au titre VIII de son avis, que les causes de prorogation susceptibles dêtre valablement invoquées pour réduire la période pour laquelle le Parlement est exempté du paiement des intérêts intercalaires ne sont pas celles prévues à larticle 5.2 du contrat-cadre, mais doivent plutôt être recherchées parmi celles prévues, de manière non limitative, à larticle 3.3 de ce même contrat.
108 Il sensuit que le moyen du Parlement relatif à cette partie de lavis du collège doit être rejeté.
109 Sagissant de lapplication concrète du contrat-cadre et de lappréciation des différentes causes invoquées par la SERS, au titre de larticle 5.2 de celui-ci, pour justifier le retard encouru lors de lachèvement de limmeuble, il convient dexaminer, en premier lieu, la justification tirée de limpact des intempéries sur lavancement du projet. À cet égard, il y a lieu de rappeler quil appartient à la SERS non seulement de prouver lexistence des causes de retard quelle invoque, mais également de rapporter la preuve quelles ont eu un effet sur la date dachèvement du chantier.
110 Or, force est de constater que la SERS est restée en défaut détablir la mesure dans laquelle ces intempéries ont effectivement causé des retards. En outre, la SERS na ni prouvé quelle a adopté, ainsi quelle en a lobligation en vertu de larticle 25 du contrat-cadre, des mesures correctives adéquates pour remédier à ces retards ni établi que le Parlement a été informé de la survenance de ces intempéries sous la forme et dans le délai prévus aux articles 5.2 et 21.1 dudit contrat.
111 Il sensuit que lesdites intempéries ne sauraient être retenues comme constituant une cause de prorogation au sens de larticle 5.2 du contrat-cadre.
112 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les cas de force majeure invoqués par la Ville et la SERS, à savoir léchec du premier appel doffres relatif au gros oeuvre, les défaillances de certaines entreprises, la fermeture des routes pour cause dintempéries et la mise en place de barrières de dégel ainsi que la grève ayant affecté le chantier, il importe de rappeler, dune part, que, selon la loi française, qui est applicable au contrat-cadre, la notion de force majeure se caractérise par trois éléments constitutifs, à savoir lextériorité, limprévisibilité et lirrésistibilité. Cest donc par rapport à ces trois critères quil convient de déterminer si les faits invoqués relèvent ou non de la force majeure.
113 Il y a lieu de relever, dautre part, que, selon la jurisprudence du Conseil dÉtat (France), les clauses contractuelles relatives à la force majeure sont dapplication stricte en matière administrative. Ainsi, par exemple, à défaut den avoir tiré une justification dans les délais prévus par un contrat, un cocontractant ne peut se prévaloir de la force majeure. Toutefois, il ressort également de ladite jurisprudence que, si ladministration a nécessairement eu connaissance des faits en cause, linaccomplissement des formalités prévues au contrat ne peut être invoqué par elle pour se dispenser den tirer les conséquences.
114 Larticle 5.2 du contrat-cadre disposant que, à défaut davoir immédiatement informé le Parlement, la SERS ne peut se prévaloir déventuels cas de force majeure et larticle 25 de ce contrat stipulant que le Parlement doit être informé mensuellement de lavancement du chantier et que les retards encourus doivent être clairement identifiés, cest au regard de ces clauses quil y a notamment lieu dapprécier si léchec du premier appel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre, qui a prétendument généré un retard de 128 jours ouvrés, peut être valablement invoqué au titre de la force majeure.
115 À cet égard, force est de constater que, si le Parlement a été informé, au plus tard par une lettre datée du 20 décembre 1994, que lappel doffres en cause avait échoué, il nen reste pas moins que ce nest que dans sa note au collège datée du 2 mars 1999, soit plus de quatre ans après cet échec et en dehors du délai prévu, que la SERS sen est prévalue pour la première fois au titre de la force majeure. De surcroît, la SERS a affirmé dans sa lettre du 20 décembre 1994 que la relance des consultations à la suite de léchec de lappel doffres ne lempêchait pas de rester largement dans les délais prévus par le contrat-cadre. Le fait quelle a estimé que ledit échec navait pas deffet sur le déroulement des travaux est confirmé par les calendriers généraux soumis à la Cour, qui ne font pas état dun retard généré par léchec de lappel doffres.
116 Dans ces conditions, eu égard au principe selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, il y a lieu de considérer que le comportement de la SERS soppose à ce quelle puisse encore valablement invoquer au titre de la force majeure léchec du premier appel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre.
117 Il convient donc de faire droit à la demande du Parlement en ce quelle porte sur lannulation du titre VII.1, chapitre A, section 2, sous a), de lavis du collège.
118 En ce qui concerne la deuxième série de cas de force majeure invoqués par la SERS, à savoir la défaillance de certaines entreprises et spécialement labandon du chantier tant par DRE que par lentreprise chargée des travaux de plâtrage, qui auraient provoqué un retard total de 187 jours ouvrés, il convient de constater que les conditions dans lesquelles ces défaillances sont intervenues ne sont pas de nature à leur conférer un caractère imprévisible puisque, dès avant le début de travaux, le maître doeuvre doit savoir quil peut y avoir un certain nombre de défaillances dentreprises et quil lui appartient den tenir compte lorsquil détermine le délai et la date dachèvement des travaux en cause.
119 Dans ces conditions, et sans quil soit besoin de déterminer si la demande tendant à faire reconnaître la défaillance de DRE comme un cas de force majeure a été présentée dans le délai prévu par le contrat-cadre, il y a lieu de conclure que les défaillances dentreprises invoquées par la SERS ne constituent pas des cas de force majeure et ne justifient donc pas une prorogation de la date prévue à larticle 3.2 de ce contrat.
120 Il y a donc également lieu dannuler le titre VII.1, chapitre A, section 2, sous d), de lavis du collège.
121 Sagissant de la fermeture de routes en raison dintempéries et de la mise en place de barrières de dégel pour y faire face, force est de constater que, si ces événements sont, le cas échéant, susceptibles de constituer un cas de force majeure, la SERS reste en défaut de prouver, dune part, que la durée de la fermeture des routes était exceptionnelle pour la région strasbourgeoise et, dautre part, quil ne pouvait être remédié aux conséquences qui en découlaient pour le chantier. Le caractère imprévisible et insurmontable des faits invoqués nétant dès lors pas établi, ceux-ci ne sauraient être considérés comme constituant des cas de force majeure.
122 Sagissant de la dernière cause de force majeure invoquée par la SERS, à savoir une grève ayant prétendument occasionné un retard de 4 jours ouvrés, force est de constater que la SERS na soumis à la Cour aucun élément susceptible détablir que cette grève remplissait les caractéristiques dun cas de force majeure. Il sensuit quil ne saurait en être tenu compte au titre de larticle 5.2 du contrat-cadre.
123 En ce qui concerne, en troisième lieu, le retard de 20 jours ouvrés prétendument occasionné par des injonctions administratives, il suffit de constater que la SERS na rapporté aucun élément de nature à prouver lexistence même de telles injonctions.
124 Sagissant, en quatrième lieu, des modifications demandées ou acceptées par le Parlement qui peuvent, conformément à larticle 5.3 du contrat-cadre être valablement invoquées, sous certaines conditions, pour obtenir le report de la date dachèvement fixée à larticle 3.2 de ce contrat, il y a lieu de relever, dune part, que le Parlement reconnaît avoir accordé à la SERS, au titre de la fiche modificative PEU 055, un délai supplémentaire de 5 jours ouvrés pour lachèvement de limmeuble et demande que la date contractuelle dachèvement soit fixée au 9 janvier 1998.
125 Force est de constater, dautre part, quil ressort de la fiche modificative PEU 008 que le report de la date dachèvement des travaux généré par les modifications y demandées est égal au délai écoulé entre le 31 août 1995 et la date de réception, par la SERS, de lapprobation de ladite fiche modificative. Étant donné quil résulte du dossier que la SERS a reçu la fiche modificative en cause au plus tôt le 28 septembre 1995, il y a lieu de conclure quelle peut se prévaloir dun report de la date dachèvement de limmeuble de 20 jours ouvrés.
126 Contrairement à ce que fait valoir le Parlement, il nincombe pas à la SERS de rapporter la preuve que les travaux liés aux modifications demandées ont effectivement causé un retard, puisquil ressort du point 3.2. du protocole de fonctionnement annexé au contrat-cadre, que le contreseing des modifications par le Parlement entraîne, de plein droit et pour le nombre de jours prévus par la fiche modificative, la prorogation de la date dachèvement mentionnée à larticle 3.2 dudit contrat.
127 Dans ces conditions, il y a lieu de:
fixer la date contractuelle dachèvement de limmeuble au 6 février 1998;
condamner la SERS à payer la pénalité prévue à larticle 5.1 du contrat-cadre à partir de cette date et selon les modalités définies par cette disposition.
128 En ce qui concerne la détermination de la période pour laquelle le Parlement est exempté du paiement dintérêts intercalaires, il convient de rappeler que, conformément à larticle 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre, cette exemption ne sapplique que si le report de la date dachèvement effectif résulte dune faute de la SERS ou dun retard non reconnu justifié par la Cour.
129 À cet égard, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la SERS, ces deux conditions ne sont pas cumulatives, ainsi que lindique lutilisation du mot «ou» dans cette disposition. Dès lors, afin dêtre libéré de son obligation de payer des intérêts intercalaires, le Parlement nest pas tenu de rapporter la preuve que cest une faute imputable à la SERS qui a causé lachèvement tardif de limmeuble. Il suffit que le retard en cause ne soit pas considéré comme justifié par la Cour. À cet égard, il importe de rappeler que, ainsi quil ressort des points 106 et 107 du présent arrêt, les causes pouvant être invoquées par la SERS pour justifier le report de la date dachèvement effectif de limmeuble ne sont pas uniquement celles énumérées à larticle 5.2 du contrat-cadre.
130 Cest au regard de ces considérations quil convient détablir la période pendant laquelle le Parlement est exempté du paiement des intérêts intercalaires prévus à larticle 6.3 du contrat-cadre.
131 En ce qui concerne la première condition, à savoir une faute de la SERS, il y a lieu de constater que, sil est vrai que le comportement reproché à la SERS, dont les pièces soumises à la Cour ne remettent pas en cause la réalité, est susceptible de constituer une faute et a sans doute contribué à ce que limmeuble nait pas été achevé à la date prévue, il nen reste pas moins que le Parlement na pas démontré que le retard en cause est exclusivement dû à cette faute. Or, en labsence dun lien de causalité direct entre la faute invoquée et le retard qui en a prétendument résulté, la SERS ne saurait être tenue responsable de la totalité de ce retard.
132 Sagissant de la condition relative au caractère justifié ou non du report de la date dachèvement effectif, il convient de rappeler que la SERS est en droit dinvoquer toute cause dont il na pas déjà été tenu compte au titre de larticle 5.2 du contrat-cadre. Étant donné que seules les modifications demandées ou acceptées par le Parlement ont reporté la date contractuelle dachèvement, il y a lieu dexaminer si et dans quelle mesure les autres causes invoquées par la SERS sont susceptibles de justifier, dans le cadre de lapplication de larticle 6.3 dudit contrat, le retard accumulé lors de lachèvement de limmeuble.
133 En ce qui concerne, dabord, les retards prétendument dus à une grève et à des injonctions administratives, il suffit de constater que la SERS na rapporté aucun élément de nature à prouver lexistence même de ces faits. Partant, ces retards ne peuvent pas être considérés comme justifiés.
134 Sagissant, ensuite, des retards invoqués au titre des intempéries et de leurs conséquences ainsi quau titre de défaillances dentreprises, il y a lieu de relever que la SERS na démontré ni que ces faits, qui font partie des aléas habituels pouvant frapper tout chantier et dont il doit être tenu compte lors de létablissement du calendrier des travaux, avaient, en raison notamment de leur nombre ou de leurs effets, un caractère exceptionnel ni que les retards qui en ont résulté ne pouvaient pas être résorbés. Il sensuit que ces retards ne peuvent pas non plus être reconnus comme justifiés.
135 En ce qui concerne, enfin, le retard dû à léchec de lappel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre, il y a lieu de constater quun tel événement, auquel un entrepreneur nest que très exceptionnellement confronté, est susceptible de générer un important retard dans lachèvement dun chantier. Ainsi quil ressort du dossier, cette conclusion nest dailleurs pas contestée par le Parlement, qui était, dès octobre 1994, conscient du fait que ledit échec allait très probablement avoir une influence négative sur le déroulement du chantier et qui, dès cette époque, a rappelé à la SERS quil était important de respecter les délais prévus par le contrat-cadre.
136 Sagissant des formalités devant être respectées pour quun retard puisse être considéré comme justifié au sens de larticle 6.3 du contrat-cadre, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient le Parlement ce contrat ne prévoit pas quun tel retard doit être communiqué dans les délais et la forme prévus à ses articles 5.2 ou 25. Il sensuit que le fait quun événement ayant causé un retard na pas été immédiatement communiqué au Parlement ou que la SERS a estimé, lors de la réalisation dun tel événement, que le calendrier du chantier nallait pas en être influencé nest pas de nature à sopposer à ce que le retard qui en a découlé puisse être considéré comme justifié au sens de larticle 6.3 du même contrat.
137 En ce qui concerne le retard prétendument dû à léchec du premier appel doffres, à savoir 128 jours ouvrés, il y a lieu de relever que, sil est vrai quun retard de quelque 6 mois sur des travaux devant sétendre sur 36 mois peut, à première vue, sembler impossible à rattraper, il nen reste pas moins que, comme, en loccurrence, ledit retard était antérieur au démarrage des travaux, la SERS disposait de toute la durée prévisionnelle de ceux-ci pour essayer den résorber une partie.
138 Dans la mesure où le dossier ne contient ni une indication quant aux mesures qui ont été adoptées ou qui auraient pu être adoptées pour réduire le retard ni une évaluation de la fraction de ce retard qui aurait pu être rattrapée, il y a lieu, eu égard au moment où la cause du retard sest réalisée et à la période relativement longue dont disposait la SERS pour adopter des mesures susceptibles datténuer les effets de léchec de lappel doffres sur le calendrier des travaux, dévaluer le retard que la SERS aurait pu raisonnablement rattraper à la moitié du retard invoqué, à savoir à 64 jours ouvrés.
139 À cet égard, il y a lieu dajouter quil paraît dautant plus équitable de ne pas faire droit à la demande du Parlement, tendant à ce que le retard en cause soit rejeté dans son intégralité, quil ressort du dossier que la relance de lappel doffres relatif au marché portant sur le gros oeuvre a principalement bénéficié au Parlement en ce quelle a permis de réduire de manière substantielle le coût du gros oeuvre et de respecter lenveloppe financière dans laquelle le projet devait sinscrire.
140 Dans ces conditions, il convient de faire partiellement droit à la demande de la SERS et de ladmettre à faire valoir, dans le cadre de lapplication de larticle 6.3 du contrat-cadre, un retard de 64 jours ouvrés au titre de léchec de lappel doffres relatif au gros oeuvre.
141 Dès lors, il y a lieu de constater que le Parlement est exempté du paiement des intérêts intercalaires prévus à larticle 6.3 du contrat-cadre pour la période qui sétend du 10 mai au 14 décembre 1998.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
142 Aux termes de larticle 69, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure, la Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à lautre partie les frais quelle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. En lespèce, la Ville et la SERS ont demandé à la Cour de condamner le Parlement au paiement des frais et dépens de même quau paiement dindemnités de procédures sélevant à 20 000 euros et à 300 000 FRF. Outre le fait quelles nont pas motivé cette demande, il y a lieu de constater que le recours introduit par le Parlement nest ni vexatoire ni frustratoire et quil y a été fait partiellement droit. Il ny a donc pas lieu de condamner le Parlement au paiement dune indemnité au titre de cette disposition.
143 Aux termes de larticle 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutes les parties ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours du Parlement européen ainsi que la demande reconventionnelle de la Ville de Strasbourg (France) et de la Société déquipement et daménagement de la Région de Strasbourg (SERS) sont recevables.
2) La Cour est compétente pour statuer en pleine juridiction.
3) La demande reconventionnelle est rejetée.
4) Le titre VII.1, chapitre A, section 2, sous a) et d), de lavis du collège des conciliateurs du 22 mars 1999 est annulé.
5) La date contractuelle dachèvement de limmeuble visée par le contrat du 31 mars 1994 entre le Parlement européen, la Ville de Strasbourg et la Société déquipement et daménagement de la Région de Strasbourg (SERS) est fixée au 6 février 1998.
6) La Société déquipement et daménagement de la Région de Strasbourg (SERS) est condamnée à payer la pénalité prévue à larticle 5.1 dudit contrat à partir du 6 février 1998 et selon les modalités définies par cette disposition.
7) Le Parlement européen est exempté du paiement des intérêts intercalaires prévus à larticle 6.3 dudit contrat pour la période qui sétend du 10 mai au 14 décembre 1998.
8) Le recours est rejeté pour le surplus.
9) Chaque partie supporte ses propres dépens.
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