Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
Sommaire
$$Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
(voir point 11)
Parties
Dans l'affaire C-190/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997, L 8, p. 32), et/ou en ne notifiant pas lesdites dispositions à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mai 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997, L 8, p. 32), et/ou en ne lui notifiant pas lesdites dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l'article 1er de la directive 96/43, le titre, les articles et les annexes de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la directive 96/43. Le nouvel intitulé de la directive 85/73 est désormais: directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE.
3 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43 prévoit, pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;
ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er janvier 1997;
iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.»
4 L'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43 précise toutefois:
«Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I.»
5 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 96/43 dispose:
«Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
6 N'ayant reçu communication d'aucune disposition visant à transposer la directive 96/43 dans l'ordre juridique irlandais et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que l'Irlande s'était conformée à son obligation, la Commission a, par lettre du 5 novembre 1997, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 226 CE.
7 Les autorités irlandaises n'ont pas répondu à cette lettre de mise en demeure.
8 La Commission a donc estimé que l'Irlande n'avait pas encore transposé la directive 96/43 et a adressé, le 10 août 1998, un avis motivé à l'Irlande, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
9 Aucune autre information relative à la transposition dans le droit interne irlandais de la directive 96/43 n'ayant été communiquée à la Commission, elle a décidé d'introduire le présent recours. Au point 8 de sa requête, elle précise que le recours a pour objet les dispositions visées aux trois subdivisions de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43.
10 Dans sa défense, le gouvernement irlandais ne conteste pas le défaut de transposition de la directive 96/43, mais il fait valoir que les mesures nécessaires pour assurer une telle transposition devraient être adoptées prochainement et demande, en conséquence, à la Cour de suspendre la procédure durant une période de trois mois au cours de laquelle devrait intervenir cette adoption.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 23 mars 2000, Commission/France, C-327/98, non encore publié au Recueil, point 28).
12 Il ressort des explications fournies par le gouvernement irlandais que la transposition des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43 n'a pas été réalisée dans les délais fixés par cet article. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
13 Dès lors, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit alinéa.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit alinéa.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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