Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Repos hebdomadaire - Report - Conditions
(Règlement du Conseil n_ 3820/85, art. 8, § 5)
Sommaire
$$L'article 8, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu'un conducteur qui choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû doit prendre, au cours de cette seconde semaine, deux périodes de repos hebdomadaires consécutives et sans interruption entre elles. (voir point 20 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-193/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Sedgefield Magistrates' Court (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Graeme Edgar Hume,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. P. Stanley, barrister,
- pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham, directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et P. Borges, juriste au même service, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Benyon et Mme M. Wolfcarius, conseillers juridiques, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 mai 1999, parvenue à la Cour le 25 mai suivant, la Sedgefield Magistrates' Court a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. Hume, prévenu d'avoir enfreint les dispositions en matière de repos hebdomadaire des conducteurs de véhicules.
Cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le règlement prévoit, en son article 6, paragraphe 1:
«La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après `période de conduite journalière', ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine.
Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 8, paragraphe 3.
La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières.
Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les mots `six' et `sixième' figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par `douze' et `douzième'.
Les États membres peuvent étendre l'application de l'alinéa précédent aux transports nationaux de voyageurs sur leur territoire, autres que les services réguliers.»
4 L'article 8 dispose notamment:
«...
3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de 45 heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
...
5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels l'article 6 paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.
...»
La réglementation nationale
5 L'article 96 (11 A) de la Transport Act 1968 (loi de 1968 en matière de transports) prévoit des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de la réglementation communautaire applicable en matière de périodes de conduite et en matière de périodes de service et d'interruption de service.
Faits et procédure au principal
6 Le 5 janvier 1996, une information a été ouverte à l'encontre de M. Hume, à la suite de laquelle il a été cité à comparaître devant la juridiction de renvoi. Il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule auquel le règlement s'appliquait en s'abstenant, après un maximum de douze périodes de conduite journalières, de prendre deux repos hebdomadaires consécutifs ainsi que l'exigerait l'article 6, paragraphe 1, et conformément à la définition qu'en donne l'article 8, paragraphe 3, du règlement. Il aurait ainsi enfreint l'article 96 (11 A) de la Transport Act.
7 M. Hume était conducteur d'autocar et la nature des fonctions qu'il exerçait lui permettait de bénéficier de l'application de l'article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, du règlement. Il n'a pris aucun repos hebdomadaire pendant la période du 16 au 24 juillet 1995. Ensuite, il a pris un repos de 38 heures et 30 minutes entre le lundi 24 et le mercredi 26 juillet 1995. Par la suite, il a commencé une période de repos de 36 heures et 30 minutes le jeudi 3 août 1995.
8 M. Hume affirme avoir pris le repos hebdomadaire de la semaine qui a commencé le 17 juillet 1995, les 24 et 25 juillet 1995, en le reportant conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement, et le repos hebdomadaire qui convenait au titre de la semaine commençant le 24 juillet 1995, les 4 et 5 août, en le reportant également conformément à cette disposition.
9 M. Hume conteste ainsi l'argumentation du Vehicle Inspectorate, autorité qui poursuit l'infraction au nom du secrétaire d'État aux transports, selon laquelle, pour être rattaché au repos hebdomadaire de la seconde semaine, le repos doit être pris non seulement au cours de cette seconde semaine, mais également avec le repos hebdomadaire accordé dans cette seconde semaine, c'est-à-dire de manière consécutive.
10 Doutant de l'interprétation à donner aux dispositions du règlement, la Sedgefield Magistrates' Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans le cas où, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, un conducteur qui dispose de cette option choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû, le conducteur doit-il prendre deux périodes de repos hebdomadaires, consécutives et sans interruption entre elles, au cours de ladite semaine suivante?
2) En cas de réponse négative à la première question, un conducteur doit-il néanmoins prendre deux périodes de repos hebdomadaires au cours de la semaine suivante ou est-il en droit de reporter, à nouveau, à la semaine suivante, la période de repos hebdomadaire correspondant à cette seconde semaine?»
Sur la première question
11 Afin de préciser la relation entre le repos hebdomadaire reporté à la semaine suivant celle au titre de laquelle il est dû et le repos hebdomadaire de la seconde semaine, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 5, du règlement exige que le premier soit «rattaché» au second.
12 Les différentes versions linguistiques de cette dernière expression emploient les termes «adscribirse» (version espagnole), «tages sammen» (version danoise), «angehängt» (version allemande), «íá ëçöèåß ìáæß» (version grecque), «added on» (version anglaise), «rattachée» (version française), «collegato» (version italienne), «gevoegd bij» (version néerlandaise), «ligado» (version portugaise), «yhteydessä» (version finnoise) et «läggas samman» (version suédoise).
13 Or, il ressort d'une comparaison de ces termes qu'ils ont tous la même signification, à savoir que le repos hebdomadaire reporté doit être pris conjointement avec le repos hebdomadaire de la semaine suivante.
14 Cette interprétation littérale est conforme à la finalité du règlement, qui poursuit, conformément à son premier considérant, trois objectifs, à savoir l'harmonisation des conditions de concurrence, l'amélioration des conditions de travail et celle de la sécurité routière. Aux termes de son dix-neuvième considérant, «il est bénéfique au progrès social et à la sécurité routière d'allonger les repos hebdomadaires, tout en permettant de raccourcir ces repos à condition que le conducteur puisse compenser, à un endroit de son choix dans un délai donné, les fractions de repos non prises».
15 À cet effet, l'article 8, paragraphe 3, du règlement prévoit comme règle générale une période de repos hebdomadaire de 45 heures consécutives, qui doit être prise au cours de chaque semaine et peut être réduite dans certaines conditions, chaque réduction étant compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
16 Dans la mesure où l'article 8, paragraphe 5, du règlement permet le report d'une période de repos hebdomadaire et constitue dès lors une dérogation au régime général, il ne saurait être interprété de façon extensive. De plus, sa portée doit être déterminée en tenant compte des finalités du règlement (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 1998, Sjöberg, C-387/96, Rec. p. I-1225, point 14).
17 Il est constant qu'une interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement comme exigeant que le repos hebdomadaire reporté soit pris ensemble avec le repos hebdomadaire de la seconde semaine est la plus apte à atteindre l'objectif d'améliorer les conditions de travail des conducteurs et la sécurité routière.
18 En effet, une telle interprétation garantit aux conducteurs, en compensation d'un repos qu'il n'ont pas pris, une période de repos plus longue et ininterrompue, leur permettant ainsi un repos effectif.
19 Il ressort de surcroît du contexte de l'article 8, paragraphe 5, du règlement, et notamment du paragraphe 6 du même article, que le législateur voulait faire en sorte, de manière générale, que la réduction d'une période de repos soit compensée par l'allongement d'une autre période de repos.
20 Il convient donc de répondre à la première question que l'article 8, paragraphe 5, du règlement doit être interprété en ce sens qu'un conducteur qui choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû doit prendre, au cours de cette seconde semaine, deux périodes de repos hebdomadaires consécutives et sans interruption entre elles.
Sur la seconde question
21 La seconde question n'ayant été posée qu'au cas où la première question appellerait une réponse négative, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, français et portugais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Sedgefield Magistrates' Court, par ordonnance du 21 mai 1999, dit pour droit:
L'article 8, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu'un conducteur qui choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû doit prendre, au cours de cette seconde semaine, deux périodes de repos hebdomadaires consécutives et sans interruption entre elles.
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