Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Récepteurs de télédiffusion par satellite - Classement, de 1990 à 1992, dans la position 8528 de la nomenclature combinée
Sommaire
$$La nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement n° 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements n° s 2886/89, 2472/90 et 2587/91, doit être interprétée en ce sens que des récepteurs de télédiffusion par satellite, qui sont des appareils destinés à convertir les signaux de télévision préalablement transmis par satellite, reçus par des antennes et transformés par des convertisseurs, afin qu'ils puissent être traités en vue de leur visualisation sur écran, relevaient, de 1990 à 1992, de la position tarifaire 8528 (appareils récepteurs de télévision).
( voir points 21, 25 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-201/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Deutsche Nichimen GmbH
et
Hauptzollamt Düsseldorf,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n° 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), n° 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1), et n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Deutsche Nichimen GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Deutsche Nichimen GmbH et de la Commission à l'audience du 19 septembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 novembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 19 mai 1999, parvenue à la Cour le 26 mai suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n° 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), n° 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1), et n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Deutsche Nichimen GmbH (ci-après «Deutsche Nichimen») au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau de douane principal de Düsseldorf, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du classement dans la NC d'un produit qualifié de récepteur de télédiffusion par satellite.
3 D'après les constatations de la juridiction de renvoi, les récepteurs de ce type sont des appareils assemblés sous une enveloppe autonome qui convertissent les signaux reçus en les abaissant aux fréquences des antennes terrestres, afin qu'ils puissent être traités par chaque récepteur de télévision et de radiodiffusion par l'intermédiaire de l'entrée destinée à l'antenne. Grâce à des syntoniseurs vidéophoniques intégrés, autrement appelés «tuners», ces appareils permettent à leurs utilisateurs de choisir entre plusieurs programmes ou canaux. En sortie, lesdits récepteurs ne produisent pas de signaux vidéo de couleurs rouge, verte et bleue, mais des signaux PAL (PAL-G ou PAL-I) sur une fréquence déterminée, de sorte que, pour utiliser le récepteur satellite, le tuner du récepteur de télévision ou de radiodiffusion ne doit être positionné qu'une seule fois sur cette fréquence. Cependant, avant que les récepteurs de télédiffusion par satellite puissent recevoir les signaux des programmes transmis par satellite, dont les fréquences oscillent entre 4 et 20 GHz, ces signaux doivent être reçus par des antennes, adoptant généralement la forme d'un réflecteur ou d'un miroir parabolique, et transformés par des convertisseurs. Outre qu'ils amplifient les signaux reçus, ces convertisseurs abaissent leurs fréquences aux fréquences d'entrée des récepteurs satellites, qui se situent entre 950 et 1 750 MHz.
Le cadre juridique
4 Le libellé des positions tarifaires de la NC visées par les questions préjudicielles ainsi que de celle évoquée devant la juridiction de renvoi ne diffère pas en substance, pour la réponse à ces questions, dans les versions résultant des règlements nos 2886/89, 2472/90 et 2587/91. Dans la version résultant dudit règlement n° 2587/91, ce libellé est le suivant:
«8528 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:
8528 10 - en couleurs:
[...]
- - autres:
- - - avec tube-image incorporé, dont la diagonale de l'écran:
[...]
- - - autres:
8528 10 80 - - - - avec écran
- - - - sans écran:
8528 10 91 - - - - - Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)
8528 10 98 - - - - - autres
[...]
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
8529 10 - Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:
[...]
- - autres:
- - - Antennes:
8529 10 20 [...]
- - - - Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:
8529 10 31 - - - - - pour réception par satellite
[...]
8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:
[...]
8543 80 - autres machines et appareils:
[...]
8543 80 20 - - Amplificateurs d'antennes
8543 80 80 - - autres».
5 Les règles générales pour l'interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, A, de celle-ci, prévoient notamment:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
[...]»
6 Il est constant que, depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 884/94 de la Commission, du 20 avril 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 103, p. 10), les récepteurs de télédiffusion par satellite, tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, sont à classer dans la sous-position tarifaire 8528 10 91.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 En 1991 et en 1992, Deutsche Nichimen a mis en libre pratique, à plusieurs reprises, des appareils récepteurs de télédiffusion par satellite. À cette fin, lesdits appareils avaient été classés dans la sous-position tarifaire 8543 80 20 de la NC. Le taux des droits de douane à l'importation applicable à cette sous-position tarifaire était de 7 %.
8 Par décision du 19 juin 1992, le Hauptzollamt a modifié les avis (Feststellungsbescheide) par lesquels les marchandises mises en libre pratique pendant la période concernée avaient été placées sous le régime d'entrepôt douanier sans cofermeture douanière et a reclassé les appareils visés dans la sous-position tarifaire 8528 10 91. Pour cette sous-position, le taux des droits de douane à l'importation applicable était de 14 %. Deutsche Nichimen a introduit, dans les délais impartis, une réclamation contre cette décision.
9 Par une première décision de redressement du 24 juin 1992, le Hauptzollamt a procédé à un recouvrement des droits de douane pour un montant de 264 386 DEM. Par décision du 10 décembre 1993, il a porté ce montant à 264 836,75 DEM. Deutsche Nichimen a également formé une réclamation à l'encontre de ces décisions.
10 Par décision du 13 décembre 1993, le Hauptzollamt a rejeté les réclamations de Deutsche Nichimen comme étant non fondées.
11 Deutsche Nichimen a alors introduit, devant le Finanzgericht Düsseldorf, un recours à l'encontre de cette dernière décision en faisant valoir que, eu égard aux notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publiées par le conseil de coopération douanière (ci-après les «notes explicatives du système harmonisé») et aux notes explicatives de la NC, les appareils en cause au principal relevaient de la sous-position tarifaire 8543 80 80 de la NC, ou, subsidiairement, de sa sous-position tarifaire 8529 10 31. Le taux des droits applicable aurait été de 7 % dans la première hypothèse et de 7,2 % dans la seconde.
12 Devant cette juridiction, le Hauptzollamt a en revanche soutenu que les appareils en cause au principal relevaient de la position tarifaire 8528 de la NC, au motif que la fonction d'un appareil récepteur de télédiffusion par satellite serait comparable à celle d'un récepteur de signaux vidéophoniques. Un classement desdits appareils dans la position tarifaire 8529 de la NC serait exclu dans la mesure où ils ne seraient pas destinés à être incorporés à des appareils récepteurs de télévision et ne constitueraient pas des parties d'une installation d'antenne, mais recevraient eux-mêmes les signaux. De même, leur classement dans la position tarifaire 8543 de la NC devrait être écarté en raison de leur fonction autonome.
13 Le Finanzgericht Düsseldorf précise dans son ordonnance de renvoi qu'il n'est pas nécessaire de déterminer dans quelle sous-position tarifaire de la NC il convient de classer les appareils en cause au principal, l'indication de la position tarifaire correcte suffisant pour trancher le litige pendant devant lui. Si un classement desdits appareils dans la position tarifaire 8528 de la NC lui semble possible, la juridiction de renvoi indique néanmoins que, eu égard, d'une part, aux notes explicatives du système harmonisé et de la NC et, d'autre part, au fait que le règlement n° 884/94 n'est pas applicable au litige au principal, elle éprouve des doutes quant au classement correct de ces appareils dans la NC.
14 C'est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion d'appareils récepteurs de télévision de la position 8528 de la nomenclature combinée dans la version en vigueur de 1990 à 1992 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise également des appareils tels que les récepteurs de télédiffusion par satellite, décrits plus précisément dans les motifs de la présente ordonnance, bien que ces appareils ne permettent de voir et d'entendre les programmes télévisés qu'avec l'aide des récepteurs de télévision du type de ceux utilisés dans les ménages?
2) En cas de réponse négative à la première question: la notion de parties de la position 8529 de la nomenclature combinée ou de la note 2, sous b), de la section XVI de la nomenclature combinée dans la version en vigueur de 1990 à 1992 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise également des appareils tels que les récepteurs de télédiffusion par satellite, décrits plus précisément dans les motifs de la présente ordonnance, et ces appareils doivent-ils alors, malgré la note 2, sous b), de la section XVI de la nomenclature combinée, être classés dans la position 8529 de ladite nomenclature?»
Sur la première question
15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la NC doit être interprétée en ce sens que des récepteurs de télédiffusion par satellite tels que ceux en cause au principal relevaient, de 1990 à 1992, de la position tarifaire 8528.
16 Deutsche Nichimen propose de répondre par la négative à cette question. Selon elle, il est impossible d'apporter une réponse à la question posée sans examiner les sous-positions de la position tarifaire 8528 de la NC. Or, au sein de cette position, seules les sous-positions 8528 10 91, «récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)», et 8528 10 98, «autres», pourraient éventuellement être envisagées pour le classement des appareils en cause au principal.
17 S'agissant de la première de ces deux sous-positions tarifaires, il ressortirait notamment de la note 3 des notes explicatives du système harmonisé, relative à la sous-position 8528 10 91, que, afin de pouvoir être qualifié de récepteur de signaux vidéophoniques, un appareil doit produire des «signaux utilisables par les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs vidéo». Or, tel ne serait précisément pas le cas des appareils en cause au principal, de sorte qu'ils ne sauraient relever de ladite sous-position.
18 En ce qui concerne la sous-position tarifaire «autres», Deutsche Nichimen considère que, eu égard à la note 4 de la version actuelle des notes explicatives du système harmonisé, ce qui est «similaire aux syntoniseurs vidéophoniques» ne peut précisément pas être qualifié de syntoniseur vidéophonique. De surcroît, les appareils relevant de la sous-position «autres» devraient également produire un signal de sortie «pouvant s'afficher sur un moniteur vidéo», condition que les appareils en cause au principal ne rempliraient pas. En outre, dès lors que ces appareils devraient, en application du règlement n° 884/94, non applicable à l'époque des faits, être classés dans la sous-position tarifaire «récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)», ils ne sauraient relever de la sous-position «autres».
19 En vue de répondre à la question posée, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC (voir, notamment, arrêt du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C-42/99, non encore publié au Recueil, point 13).
20 En outre, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêt du 28 mars 2000, Holz Geenen, C-309/98, Rec. p. I-1975, point 15).
21 Il y a lieu de relever à cet égard que, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, les récepteurs de télédiffusion par satellite sont des appareils destinés à convertir les signaux de télévision préalablement transmis par satellite, reçus par des antennes et transformés par des convertisseurs, afin qu'ils puissent être traités, généralement par un récepteur de télévision, en vue de leur visualisation sur écran. Ils permettent en outre aux utilisateurs de choisir entre plusieurs programmes ou canaux.
22 Or, force est de constater que, de par cette destination, inhérente aux appareils en cause au principal et liée à leurs caractéristiques et propriétés objectives, les récepteurs de télédiffusion par satellite correspondent aux appareils récepteurs de télévision visés à la position tarifaire 8528 de la NC qui, ainsi qu'il ressort du libellé des sous-positions de cette position, reçoivent des signaux destinés à être visualisés sur un écran, même s'ils ne disposent pas obligatoirement d'un écran.
23 Il s'ensuit que les appareils en cause au principal doivent être classés dans la même position tarifaire que les récepteurs de télévision.
24 Cette constatation ne saurait être infirmée par les arguments avancés par Deutsche Nichimen, ceux-ci ne pouvant être retenus pour les motifs exposés par M. l'avocat général aux points 36 à 38 et 40 de ses conclusions.
25 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens que des récepteurs de télédiffusion par satellite relevaient, de 1990 à 1992, de la position tarifaire 8528.
Sur la seconde question
26 Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
27 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 19 mai 1999, dit pour droit:
La nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n° 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, n° 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, et n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, doit être interprétée en ce sens que des récepteurs
de télédiffusion par satellite relevaient, de 1990 à 1992, de la position tarifaire 8528.
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