Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Art. 226 CE)
2. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-219/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. D. Colas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213, p. 1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 novembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juin 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213, p. 1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 La directive 95/16 vise à harmoniser les normes de sécurité applicables aux ascenseurs. Elle fixe à cet égard les exigences essentielles auxquelles les ascenseurs doivent satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché.
3 Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 95/16, les États membres étaient tenus d'adopter et de publier, avant le 1er janvier 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive. Ils devaient en informer immédiatement la Commission. Ces dispositions étaient applicables à partir du 1er juillet 1997.
4 Étant donné que la directive 95/16 n'avait pas été transposée en droit français dans le délai prescrit, la procédure en manquement a été engagée. Après avoir mis la République française en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 12 février 1998, un avis motivé invitant le gouvernement français à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. La République française n'ayant pas donné suite à celui-ci, la Commission a introduit le présent recours.
5 Le gouvernement français ne conteste pas que la directive 95/16 n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Toutefois, en vue de démontrer sa bonne foi, il explique ce retard tant par des difficultés d'ordre interne que par des difficultés qui résultent, d'après lui, de l'ordre juridique communautaire.
6 Postérieurement à la clôture de la procédure écrite, le gouvernement français a, par lettre du 3 octobre 2000, informé la Cour que la directive 95/16 avait été transposée par le décret n° 2000-810, du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs (Journal officiel de la République française du 27 août 2000, p. 13235).
7 Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que les modifications introduites dans la législation nationale sont sans pertinence pour statuer sur l'objet d'un recours en manquement, dès lors qu'elles n'ont pas été mises en oeuvre avant l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé (voir arrêts du 1er juin 1995, Commission/Grèce, C-123/94, Rec. p. I-1457, point 7, et du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C-392/96, Rec. p. I-5901, point 86).
8 En l'espèce, la transposition de la directive 95/16 n'a pas été réalisée dans le délai imparti par celle-ci. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/16, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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