Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 93/16 - Médecins spécialistes détenant un diplôme, certificat ou autre titre de formation médicale spécialisée ne relevant pas de la reconnaissance automatique et inconditionnelle - Accès à la formation complémentaire dans l'État d'accueil - Obligation de se soumettre au concours d'admission habituel à la formation de médecin spécialiste - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 93/16, art. 8)
2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 93/16 - Portée - Remboursement de prestations médicales par un organisme assureur auquel le médecin établi dans un autre État membre n'appartient pas - Portée - Organisation des régimes nationaux de sécurité sociale - Compétences des États membres
(Directive du Conseil 93/16, art. 18)
Sommaire
1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, un État membre qui prévoit qu'un médecin migrant dont le diplôme, le certificat ou un autre titre de formation médicale spécialisée ne bénéfice pas de la reconnaissance automatique et inconditionnelle en vertu de ladite directive doit se soumettre, afin d'accéder à une formation complémentaire pour les médecins migrants désireux d'exercer une spécialité médicale dans cet État membre, au concours national d'admission habituel à la formation de médecin spécialiste.
S'il est vrai que l'État membre d'accueil peut, en principe, soumettre la délivrance du diplôme sollicité par le médecin migrant à l'accomplissement d'une formation complémentaire, il ressort du paragraphe 3 de l'article 8 de ladite directive que cette formation complémentaire ne peut porter que sur les domaines qui, selon la réglementation interne de l'État membre d'accueil, ne sont pas déjà couverts par les diplômes, certificats et autres titres de formation dont dispose le médecin migrant.
Il n'est donc loisible à l'État membre d'accueil ni d'inclure d'autres domaines dans la formation complémentaire qu'il impose au médecin migrant ni de soumettre celui-ci aux mêmes conditions d'accès qu'un médecin désireux d'entamer pour la première fois une formation en vue d'obtenir un diplôme, un certificat ou un autre titre de médecin spécialiste.
( voir points 29, 34, 39-40, disp. 1 )
2. Si l'article 18 de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, dispense les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre, en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, d'une autre exigence que prévoit éventuellement le droit interne de l'État membre de prestation de services, à savoir celle d'être inscrit à un organisme de sécurité sociale de droit public pour pouvoir, dans cet État, régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux, ni l'article 18 de la directive 93/16 ni aucune autre disposition de celle-ci ne visent à éliminer la totalité des obstacles qui pourraient exister dans les États membres en ce qui concerne le remboursement de prestations médicales par un organisme assureur auquel le médecin établi dans un autre État membre n'appartient pas.
En effet, cela dépasserait le cadre d'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes et il ressort du vingt-deuxième considérant de la directive 93/16 que celle-ci n'affecte pas la compétence des États membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale.
( voir points 51-53 )
Parties
Dans l'affaire C-232/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. B. Mongin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas correctement, dans le délai prescrit, l'article 8 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), et en ne transposant pas l'article 18 de la même directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. S. von Bahr, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 1er février 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. B. Mongin et le royaume d'Espagne par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 octobre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne transposant pas correctement, dans le délai prescrit, l'article 8 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), et en ne transposant pas l'article 18 de la même directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité CE et de ladite directive.
La réglementation communautaire
2 L'article 8 de la directive 93/16 dispose:
«1. Chaque État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des États membres, désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste non visés aux articles 4 et 6 ou qui, bien que visés à l'article 6, ne sont pas délivrés dans un État membre d'origine ou de provenance, qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives.
2. L'État membre d'accueil tient compte toutefois, en tout ou en partie, des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1 et sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil pour la formation spécialisée en cause.
3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant vérifié le contenu et la durée de la formation spécialisée de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats et autres titres présentés, l'informent de la durée de formation complémentaire ainsi que des domaines englobés par celle-ci.»
3 L'article 18 de la même directive prévoit:
«Lorsque, dans un État membre d'accueil, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux, il faut être inscrit à un organisme de sécurité sociale de droit public, cet État membre, en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, dispense de cette exigence les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre.
Toutefois, le bénéficiaire informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement cet organisme de sa prestation de services.»
La réglementation nationale
4 L'article 8 de la directive 93/16 a été transposé en droit espagnol par l'article 12 bis du Real Decreto 1691/1989 por el que se regulan el reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de Médico y de Médico Especialista de los Estados miembros de la Comunidad Economica Europea, el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios (décret royal 1691/1989 réglementant la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste des États membres de la Communauté économique européenne, ainsi que l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des services), du 29 décembre 1989 (BOE n_ 13, du 15 janvier 1990, p. 1267, ci-après le «décret royal 1691/1989»), tel que modifié par le Real Decreto 2072/1995, du 22 décembre 1995 (BOE n_ 20, du 23 janvier 1996, p. 1962, ci-après le «décret royal 2072/1995»). Aux termes de cet article 12 bis:
«1. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 93/16, les dispositions du présent article s'appliquent à tout ressortissant des États membres qui souhaite obtenir un titre espagnol de médecin spécialiste et qui présente un diplôme, un certificat ou un autre titre de formation médicale spécialisée non repris à l'annexe II du présent décret royal.
2. La direction générale de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de la Science évaluera les périodes de formation accomplies par l'intéressé en vue de leur reconnaissance éventuelle. Le cas échéant, après avis de la commission nationale de la spécialité en cause, elle déterminera la durée de formation complémentaire, ainsi que les domaines englobés par celle-ci, que l'intéressé devra accomplir pour obtenir le titre espagnol de médecin spécialiste.
La formation prouvée par le demandeur, dont le titre de médecin aura dû être reconnu au préalable, sera évaluée en fonction de son caractère officiel dans l'État membre d'origine et de son adéquation aux contenus de formation requis en Espagne pour la spécialité en cause.
3. La période de formation complémentaire que les intéressés devront accomplir le cas échéant s'effectuera dans un poste officiellement reconnu pour la spécialité en cause. Sauf dans le cas visé au paragraphe 4 du présent article, les intéressés devront solliciter à cet effet leur admission à la formation en cause après s'être soumis à la procédure ordinaire qui inclut l'examen d'État prévu par le décret royal 127/1984, du 11 janvier 1984, et les autres dispositions en vigueur, dans les mêmes conditions que les autres postulants assujettis à ladite procédure.
4. Lorsque les intéressés pourront démontrer qu'ils ont réussi une épreuve nationale de sélection pour accéder à la formation qu'ils ont accomplie dans l'État d'origine, ils seront exemptés de l'examen prévu à l'article 5, paragraphe 1, du décret royal 127/1984 mentionné au paragraphe précédent. Dans ce cas, la période de formation complémentaire se déroulera dans le poste reconnu pour la formation spécialisée que la commission internationale visée à l'article 5 du décret royal 127/1984 aura indiqué, et conformément aux dispositions dudit décret et de ses mesures d'application.»
La procédure précontentieuse
5 Par lettre de mise en demeure notifiée le 27 décembre 1990, la Commission a ouvert une procédure en manquement contre le royaume d'Espagne pour défaut de transposition des articles 8, 17 et 23 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1), et pour transposition incorrecte de l'article 14 de la même directive par le décret royal 1691/1989. À la suite de la réponse des autorités espagnoles du 8 avril 1991, la Commission a, par avis motivé notifié le 17 janvier 1996, formulé des griefs concernant les articles 8 et 18 de la directive 93/16, dont le contenu correspondait à celui des articles 8 et 17 de la directive 75/362.
6 Dans leur réponse du 25 janvier 1996 à l'avis motivé, les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission le décret royal 2072/1995, modifiant le décret royal 1691/1989, qui, selon ces autorités, complétait la transposition de la directive 93/16 en droit espagnol.
7 Considérant que ce nouveau décret royal n'avait pas mis fin au manquement, la Commission a envoyé, le 12 février 1997, une lettre de mise en demeure complémentaire à laquelle le gouvernement espagnol a répondu le 4 juin 1997. Insatisfaite de cette réponse, la Commission a adressé au royaume d'Espagne, le 10 août 1998, un avis motivé complémentaire. La réponse du gouvernement espagnol à l'avis motivé complémentaire est parvenue à la Commission par lettre du 23 novembre 1998.
Sur le premier grief, tiré d'une transposition incorrecte de l'article 8 de la directive 93/16
Argumentation des parties
8 Par son premier grief, la Commission soutient que le royaume d'Espagne n'a pas transposé correctement l'article 8 de la directive 93/16, étant donné que, pour accéder à la profession de médecin spécialiste en Espagne, le médecin migrant dont le diplôme, le certificat ou un autre titre de formation médicale spécialisée ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique et inconditionnelle en vertu de la directive 93/16 doit se soumettre à la procédure du concours national de «Medico Interno Residente» (médecin interne résident, ci-après le «MIR»).
9 Selon la Commission, en Espagne, l'accès à la formation médicale spécialisée est en effet subordonné à la réussite d'une épreuve nationale, instaurée en vue de limiter le contingent de médecins spécialistes, qui confère le statut de médecin en formation médicale spécialisée en résidence dans un établissement ou un centre de santé agréé pour la formation des médecins spécialistes.
10 La Commission soutient qu'il ressort clairement de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 93/16 que l'État membre d'accueil ne peut pas refuser de délivrer un diplôme de médecin spécialiste dans les cas qui ne sont pas couverts par le système de reconnaissance automatique et inconditionnelle instauré par cette directive. Certes, l'État membre d'accueil pourrait, après avoir examiné les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a obtenus dans d'autres États membres, exiger, le cas échéant, une formation complémentaire. Il ne pourrait cependant pas systématiquement subordonner l'accès à cette formation à la condition de réussite d'une épreuve d'État tel que le concours de MIR, qui serait conçu pour ceux qui veulent commencer une formation de médecin spécialiste tandis que les médecins migrants concernés n'auraient besoin de postes de formation que pour suivre ladite formation complémentaire.
11 La Commission fait état d'un grand nombre de plaintes déposées devant elle, ainsi que des pétitions qui lui ont été transmises par le Parlement européen et le médiateur européen. Il ressortirait de ces plaintes que l'absence de transposition de l'article 8 de la directive 93/16 en droit espagnol a été invoquée de manière régulière et persistante par les autorités espagnoles pour refuser d'examiner les demandes de reconnaissance de diplômes.
12 La Commission fait valoir que les États membres peuvent légitimement imposer la réussite d'un concours dans la mesure où il s'agit d'un concours de recrutement. Or, le concours de MIR n'aurait pas la nature d'une modalité de recrutement puisqu'elle ne permettrait pas à son bénéficiaire d'accéder à un emploi précis, mais à une formation. Les autorités espagnoles ne seraient donc pas dans la situation où elles devraient contingenter le nombre de médecins entamant une formation spécialisée au motif qu'elles seraient obligées d'offrir un emploi à chacun d'eux.
13 Le gouvernement espagnol soutient que le décret royal 1691/1989, tel que modifié par le décret royal 2072/1995 (ci-après le «décret royal 1691/1989 modifié»), a transposé l'article 8 de la directive 93/16 en Espagne. Contrairement à ce qu'affirme la Commission, l'article 8 de la directive 93/16 n'imposerait pas à l'État membre d'accueil d'assurer la formation complémentaire dont il juge l'accomplissement nécessaire avant de décerner un diplôme, un certificat ou un autre titre de médecin spécialiste.
14 Selon le gouvernement espagnol, le concours de MIR constitue une nécessité découlant de la situation en Espagne où, pour des raisons historiques, beaucoup de médecins souhaitent accéder à la formation de médecin spécialiste, de sorte que le nombre de postes disponibles à cet égard ne suffit pas et que, partant, les autorités compétentes doivent les attribuer.
15 Ce gouvernement souligne que l'épreuve en cause n'est pas un «examen» que doivent réussir les candidats, mais une procédure d'attribution des postes limités existants. On ne serait pas «reçu» ou «refusé» au concours de MIR: l'attribution des postes à pourvoir s'effectuerait suivant l'ordre décroissant des notes globales attribuées à chaque candidat dans le cadre de ce concours, en fonction de la demande présentée avec un caractère prioritaire par l'intéressé. Ledit concours instaurerait donc une procédure objective fondée sur les principes du mérite et des aptitudes. Le mérite se déduirait de l'évaluation, d'après un barème, de la formation universitaire en médecine, tandis que les aptitudes seraient évaluées à travers une épreuve portant sur les connaissances générales propres à la licence en médecine.
16 Le gouvernement espagnol ajoute en outre que la participation au concours de MIR n'est pas exigée systématiquement vu que, notamment, l'article 12 bis, paragraphe 4, du décret royal 1691/1989 modifié exempte de cette épreuve les candidats qui démontrent qu'ils ont réussi une épreuve nationale de sélection pour accéder à la formation qu'ils ont suivie dans leur État membre d'origine.
17 L'acceptation des thèses maximalistes de la Commission compromettrait gravement le système espagnol d'accès à la formation de médecin spécialiste et reviendrait à encourager ou à inciter les candidats à la formation en Espagne à entamer celle-ci en dehors du pays, durant une période minimale et selon les modalités de leur choix, pour acquérir le droit à un complément de formation en Espagne en éludant les conditions normales d'accès à cette formation. Une telle situation devrait être qualifiée de fraude à la loi.
Appréciation de la Cour
18 L'article 8 de la directive 93/16 s'insère dans le cadre des mesures de droit communautaire visant à faciliter la mobilité professionnelle des médecins qui sont des ressortissants communautaires et ont suivi une formation médicale spécialisée.
19 Ainsi qu'il ressort de l'article 57, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 1, CE), les directives telles que la directive 93/16 ont pour objectif de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, en établissant des règles et des critères communs qui aboutissent, dans la mesure du possible, à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.
20 L'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/16 prévoit ainsi que l'intéressé obtiendra un nouveau diplôme dans l'État membre d'accueil après avoir, le cas échéant, suivi une formation complémentaire. C'est sur le fondement de ce diplôme qu'il pourra y exercer par la suite la spécialité médicale concernée. Le paragraphe 2 dudit article oblige l'État membre d'accueil à prendre en compte, lorsqu'il détermine la formation complémentaire nécessaire, la qualification professionnelle pertinente de l'intéressé selon des principes analogues à ceux développés dans la jurisprudence de la Cour sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
21 Selon cette jurisprudence dont les principes ont été dégagés dans l'arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, Rec. p. I-2357, point 16), les autorités d'un État membre sont tenues, lorsqu'elles examinent la demande d'un ressortissant d'un autre État membre tendant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée, de prendre en considération la qualification professionnelle de l'intéressé en procédant à une comparaison entre, d'une part, la qualification attestée par ses diplômes, certificats et autres titres ainsi que par son expérience professionnelle pertinente et, d'autre part, la qualification professionnelle exigée par la législation nationale pour l'exercice de la profession en cause (voir, en dernier lieu, arrêt du 22 janvier 2002, Dreessen, C-31/00, non encore publié au Recueil, point 31).
22 Cette obligation s'étend à l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressé, indépendamment du fait qu'ils ont été acquis dans un État membre ou dans un pays tiers, et elle ne cesse d'exister du fait de l'adoption de directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes (voir arrêt du 14 septembre 2000, Hocsman, C-238/98, Rec. p. I-6623, points 23 et 31).
23 Dans ce contexte, l'objet principal de directives telles que la directive 93/16 est de mettre en place des régimes de reconnaissance automatique et inconditionnelle pour un certain nombre de diplômes, certificats et autres titres.
24 Ainsi, s'agissant de la profession médicale, la directive 93/16 prévoit que chaque État membre reconnaît certains diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants communautaires par les autres États membres conformément aux conditions requises par cette directive, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
25 Grâce à l'effet automatique et inconditionnel qui caractérise ces régimes de reconnaissance mutuelle de diplômes ainsi qu'au fait qu'ils permettent de savoir avec précision et à l'avance si un certain diplôme donne accès à l'exercice de la profession correspondante dans les autres États membres, ces régimes sont, dans la plupart des cas, plus avantageux pour les intéressés que l'application des principes dégagés dans la jurisprudence rappelée aux points 21 et 22 du présent arrêt. Toutefois, cette jurisprudence conserve un intérêt certain dans les situations non couvertes par les directives portant reconnaissance mutuelle des diplômes (voir arrêt Hocsman, précité, point 34).
26 C'est dans ce contexte général que la directive 93/16 distingue trois cas de figure pour la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres des médecins qui sont des ressortissants communautaires et ont suivi une formation médicale spécialisée.
27 Le premier cas de figure est relatif aux médecins migrants qui disposent d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre attestant une spécialité médicale qui, d'une part, figure parmi les spécialités communes à tous les États membres et, d'autre part, est énumérée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 93/16. En vertu de l'article 4 de cette directive, la reconnaissance desdits diplômes, certificats et autres titres est automatique et inconditionnelle dans tous les États membres.
28 Le deuxième cas de figure concerne les médecins migrants qui disposent d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre attestant une spécialité médicale qui ne figure pas parmi les spécialités communes à tous les États membres, mais est énumérée dans la liste des spécialités propres à deux ou plusieurs États membres établie à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 93/16. En vertu de l'article 6 de cette directive, la reconnaissance desdits diplômes, certificats et autres titres est automatique et inconditionnelle entre les États membres concernés, mais uniquement entre ceux-ci.
29 Le troisième cas de figure a trait au médecin migrant qui souhaite exercer une spécialité médicale dans un État membre et a suivi, dans un autre État membre, une formation médicale sanctionnée par un diplôme, un certificat ou un autre titre qui n'ouvre pas l'accès à l'exercice de la spécialité médicale concernée dans le premier État membre en vertu de l'article 4 ou de l'article 6 de la directive 93/16. Dans un tel cas, l'article 8 de celle-ci a pour but de faciliter la libre circulation de ce médecin en lui permettant de compléter, dans l'État membre d'accueil et selon la réglementation interne de cet État membre, la formation nécessaire pour l'exercice de ladite spécialité médicale.
30 L'article 8 de la directive 93/16 s'applique donc, premièrement, aux spécialités médicales qui existent tant dans l'État membre d'accueil que dans celui d'origine ou de provenance mais qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été incluses dans les listes figurant aux articles 5 et 7 de ladite directive.
31 Deuxièmement, l'article 8 de la directive 93/16 s'applique aux formations spécialisées qui, sans être considérées comme créant une spécialité médicale dans l'État membre d'origine ou de provenance, donnent dans cet État membre accès à l'exercice d'une activité médicale qui constitue, dans l'État membre d'accueil, une spécialité médicale.
32 Une telle situation existe par exemple en ce qui concerne la cardiologie qui, tout en constituant une spécialité médicale dans la plupart des États membres, est, dans quelques autres États membres, considérée comme une spécialisation au sein de la médecine interne, de sorte qu'un diplôme de «médecin spécialiste en médecine interne - secteur cardiologie» ne peut pas faire l'objet de la reconnaissance automatique et inconditionnelle prévue aux articles 4 et 6 de la directive 93/16 (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2000, Erpelding, C-16/99, Rec. p. I-6821, point 27).
33 Troisièmement, l'article 8 de la directive 93/16 s'applique lorsque le médecin migrant dispose d'un diplôme concernant une spécialité médicale pour laquelle il existe, dans l'État membre d'accueil, non pas une spécialité correspondante, mais une spécialité voisine, de sorte que l'exercice de cette dernière dans l'État membre d'accueil requiert une formation complémentaire préalable.
34 L'article 8 de la directive 93/16 doit donc être interprété en ce sens qu'il vise la situation où un médecin migrant dispose d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre de formation médicale spécialisée qui ne bénéficie pas du système de reconnaissance automatique et inconditionnelle instauré par la directive 93/16, mais qui ouvre à ce médecin la possibilité d'exercer dans son État membre d'origine ou de provenance une activité médicale qui correspond dans une certaine mesure, mais pas de manière formelle, à la spécialité médicale qu'il souhaite exercer dans l'État membre d'accueil.
35 Le royaume d'Espagne fait état de la possibilité d'une fraude à son système d'accès à la formation médicale spécialisée si l'article 8 de la directive 93/16 était interprété en ce sens qu'il s'applique également à des médecins migrants qui disposent d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre de formation médicale spécialisée qui n'atteste qu'une formation très courte et qui n'ouvre pas l'accès à l'exercice d'une activité médicale spécialisée dans l'État membre d'origine ou de provenance. Une telle interprétation aurait notamment pour effet de permettre aux médecins espagnols de contourner le système du concours de MIR en suivant simplement une formation très courte dans un autre État membre.
36 La Commission reconnaît que le souci d'empêcher de tels abus est légitime. En revanche, elle répète qu'il n'est ni nécessaire ni proportionné de soumettre au concours de MIR les médecins migrants qui disposent d'une formation médicale spécialisée complète dans l'État membre d'origine ou de provenance.
37 À cet égard, il ressort des observations soumises à la Cour que le royaume d'Espagne impose, en principe, le concours de MIR à tous les médecins migrants de la même manière qu'aux médecins désireux d'entamer pour la première fois une formation en vue d'obtenir un diplôme, un certificat ou un autre titre de médecin spécialiste. La circonstance que les autorités espagnoles exemptent en pratique dudit concours ceux qui démontrent qu'ils ont passé avec succès une procédure de sélection semblable dans leur État membre d'origine ou de provenance ne fait que confirmer l'existence d'une règle selon laquelle la participation à ce concours est en principe obligatoire pour tous les médecins migrants.
38 En outre, le gouvernement espagnol ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle la manière dont le concours de MIR est organisé ne donne pas la garantie au médecin migrant de pouvoir accéder à la formation complémentaire dans la spécialité médicale considérée.
39 Certes, dans les cas où l'article 8 de la directive 93/16 trouve application, l'État membre d'accueil peut, en principe, soumettre la délivrance du diplôme sollicité par le médecin migrant à l'accomplissement d'une formation complémentaire. Toutefois, il ressort du paragraphe 3 de cet article que ladite formation complémentaire ne peut porter que sur les domaines qui, selon la réglementation interne de l'État membre d'accueil, ne sont pas déjà couverts par les diplômes, certificats et autres titres de formation dont dispose le médecin migrant.
40 Il n'est donc loisible à l'État membre d'accueil ni d'inclure d'autres domaines dans la formation complémentaire qu'il impose au médecin migrant ni de soumettre celui-ci aux mêmes conditions d'accès qu'un médecin désireux d'entamer pour la première fois une formation en vue d'obtenir un diplôme, un certificat ou un autre titre de médecin spécialiste.
41 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le royaume d'Espagne n'a pas correctement transposé l'article 8 de la directive 93/16 et que le premier grief de la Commission est donc fondé.
Sur le second grief, tiré d'une absence de transposition de l'article 18 de la directive 93/16
Argumentation des parties
42 Par son second grief, la Commission soutient que le royaume d'Espagne n'a pas transposé l'article 18 de la directive 93/16 bien qu'il eût été nécessaire de le faire.
43 Elle soutient qu'il ressort de l'article 5 du Real Decreto 63/1995, du 20 janvier 1995, que seules les prestations effectuées par le personnel du système national de santé espagnol bénéficient d'une prise en charge par la sécurité sociale «sous réserve des dispositions des conventions internationales». La réglementation espagnole ne préciserait pas si cette notion de «conventions internationales» couvre le traité et, dans ce cas, de quelle manière une prestation de service isolée accomplie en Espagne par un médecin établi dans un autre État membre peut faire l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale espagnole. En l'état actuel de cette réglementation, les médecins établis dans d'autres États membres ne pourraient pas, en dehors des situations d'urgence, accomplir en Espagne une prestation de services donnant lieu à remboursement.
44 Le gouvernement espagnol fait valoir que l'article 18 de la directive 93/16 n'a pas été transposé parce que, selon le libellé même de cet article, les États membres ne sont obligés d'incorporer cette disposition dans leur ordre juridique interne que lorsque l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public dans l'État membre d'accueil est imposée afin de pouvoir régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux. Or, en Espagne, une telle inscription ne serait pas requise. Par conséquent, il ne serait pas nécessaire d'en dispenser les ressortissants d'autres États membres.
45 Ce gouvernement soutient en outre que la Commission confond le droit à la libre prestation des services dont bénéficient en Espagne les médecins ressortissants d'autres États membres et les droits des affiliés de la sécurité sociale espagnole. Il indique que, si ceux-ci utilisent le système national de santé, les soins seront intégralement pris en charge par la sécurité sociale. En revanche, s'ils préfèrent se faire soigner en marge de ce système, ils devraient supporter eux-mêmes le coût des soins reçus, sans intervention aucune de la sécurité sociale. Ce serait uniquement en cas d'assistance médicale urgente dispensée en dehors du système national de santé que les frais y afférents seraient remboursés, après vérification du fait que les services dudit système n'ont pas pu être utilisés en temps opportun et que ladite assistance ne constitue pas une utilisation détournée ou abusive de cette exception.
Appréciation de la Cour
46 L'article 18 de la directive 93/16 fait partie de la section B, intitulée «Dispositions particulières à la prestation de services», du chapitre VI, lui-même intitulé «Dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services du médecin».
47 Les deux articles figurant dans cette section dispensent les ressortissants des États membres, en cas de prestation de services médicaux dans un autre État membre, de certaines exigences que prévoit éventuellement celui-ci pour les médecins qui y sont établis.
48 Ainsi, l'article 17 de la directive 93/16 dispense en principe ces professionnels de l'exigence de disposer soit d'une autorisation, soit d'une inscription ou d'une affiliation à une organisation ou à un organisme professionnels pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice dans l'État membre de prestation de services.
49 La finalité de cet article est exposée au douzième considérant de la directive 93/16, selon lequel, en cas de prestation de services, il convient d'écarter l'exigence d'une inscription ou d'une affiliation aux organisations ou aux organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans l'État membre d'accueil, car une telle exigence constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité.
50 Le même considérant ajoute que, pour assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou de ces organismes professionnels dans de tels cas, il convient de prévoir la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
51 L'article 18 de la directive 93/16, quant à lui, dispense les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre, en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, d'une autre exigence que prévoit éventuellement le droit interne de l'État membre de prestation de services, à savoir celle d'être inscrit à un organisme de sécurité sociale de droit public pour pouvoir, dans cet État, régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux.
52 En revanche, ni l'article 18 de la directive 93/16 ni aucune autre disposition de celle-ci ne visent à éliminer la totalité des obstacles qui pourraient exister dans les États membres en ce qui concerne le remboursement de prestations médicales par un organisme assureur auquel le médecin établi dans un autre État membre n'appartient pas.
53 Ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 101 de ses conclusions, cela dépasserait le cadre d'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes et ne serait pas non plus conforme au vingt-deuxième considérant de la directive 93/16, duquel il ressort que celle-ci n'affecte pas la compétence des États membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale.
54 Tout constat d'un manquement à l'obligation de transposer l'article 18 de la directive 93/16 présuppose donc, d'une part, que le droit national exige l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux et, d'autre part, que l'État membre concerné n'ait pas dispensé de cette exigence les ressortissants communautaires établis dans un autre État membre en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire.
55 Or, en l'espèce, la Commission n'a pas réfuté l'argument du gouvernement espagnol selon lequel une telle inscription n'est pas nécessaire en Espagne. L'argumentation de la Commission devant la Cour était essentiellement centrée sur la problématique du remboursement par le système espagnol de santé des prestations médicales effectuées en Espagne par des médecins établis dans un autre État membre.
56 Or, cette problématique est à distinguer de la question de savoir de quelle inscription l'article 18 de la directive 93/16 dispense ces médecins. Elle dépasse, ainsi qu'il a été constaté au point 53 du présent arrêt, le cadre de la transposition de ladite directive et, partant, du présent recours en manquement pour transposition incorrecte d'une directive.
57 Dans ces conditions, le bien-fondé du second grief n'a pas été établi et ce grief doit donc être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
58 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La Commission et le royaume d'Espagne ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
59 En ne transposant pas correctement, dans le délai prescrit, l'article 8 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de ladite directive.
60 Le recours est rejeté pour le surplus.
61 La Commission des Communautés européennes et le royaume d'Espagne supportent leurs propres dépens.
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