Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestation versée sous forme d'avance sur pension alimentaire d'enfants mineurs - Inclusion
(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, § 1, h))
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Membres de la famille d'un travailleur - Personne dont l'un ou l'autre des parents est travailleur salarié ou chômeur - Inclusion
(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, f), i), et 2, § 1)
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Enfant mineur résidant avec un parent dans un État membre autre que l'État membre prestataire - Autre parent travaillant ou étant chômeur dans l'État membre prestataire - Droit de l'enfant de se prévaloir de l'avance sur pension alimentaire
(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 73 et 74)
Sommaire
1. Une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants) constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
( voir points 33, 54, disp. 1 )
2. Une personne, dont l'un ou l'autre des parents est travailleur salarié ou chômeur, entre dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 en tant que membre de la famille d'un travailleur au sens de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement, lu à la lumière de l'article 1er, sous f), i), dudit règlement.
( voir points 36-37, 54, disp. 2 )
3. Il est vrai que le règlement n° 1408/71 ne vise pas expressément les situations familiales à la suite d'un divorce, mais rien ne justifie qu'elles soient exclues du champ d'application dudit règlement.
Les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71, dont l'objet est de garantir pour les membres de la famille qui résident dans un État membre autre que l'État compétent l'octroi des prestations familiales prévues par la législation applicable et qui visent à empêcher qu'un État membre puisse faire dépendre l'octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l'État prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation, doivent être interprétés en ce sens qu'un enfant mineur, qui réside avec le parent qui en a la garde dans un État membre autre que l'État membre prestataire et dont l'autre parent, tenu de lui verser une pension alimentaire, travaille ou est au chômage dans l'État membre prestataire, a droit à une prestation familiale telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants).
Il en résulte qu'un membre de la famille d'un travailleur, y compris un enfant mineur, peut se fonder directement sur les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 pour demander, sans l'intervention du travailleur lui-même, l'octroi d'une prestation familiale lorsque les conditions d'application de ces articles sont réunies.
( voir points 39-40, 42, 52, 54, disp. 3 )
Parties
Dans l'affaire C-255/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige concernant la mineure
Anna Humer,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, 4, paragraphe 1, sous h), 73 et 74 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),
LA COUR,
composée de M. P. Jann, président des première et cinquième chambres, faisant fonction de président, Mmes F. Macken et N. Colneric, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mlle Humer, par Me A. Frischenschlager, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
- pour la Commission des communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp et W. Bogensberger, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mlle Humer, représentée par Me A. Frischenschlager, du gouvernement autrichien, représenté par Mme C. Pesendorfer, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par Mme A.-K. Holland, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. W. Bogensberger, à l'audience du 5 décembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 juin 1999, parvenue à la Cour le 8 juillet suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3, 4, paragraphe 1, sous h), 73 et 74 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de la procédure introduite par Anna Humer, enfant mineur de parents divorcés, représentée par sa mère, afin d'obtenir du «Familienlastenausgleichsfonds» (fonds de compensation des charges de famille) le versement d'avances sur la pension alimentaire due par son père, mais impayée.
La réglementation communautaire
3 L'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) dispose, à ses paragraphes 1, 2 et 3, sous b):
«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
[...]
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres».
4 Le règlement n° 1408/71 a pour but la coordination, dans le cadre de la libre circulation des personnes, des législations nationales de sécurité sociale conformément aux objectifs de l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE).
5 L'article 1er du règlement n° 1408/71, intitulé «Définitions», dispose:
«Aux fins de l'application du présent règlement:
[...]
f) i) le terme membre de la famille désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; [...]
[...]
[...]
u) i) le terme prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;
[...]
[...]»
6 L'article 2 du règlement n° 1408/71, relatif au champ d'application personnel de ce règlement, prévoit, à son paragraphe 1:
«Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
7 L'article 3 du règlement n° 1408/71, relatif à l'égalité de traitement, dispose:
«1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
2. [...]
3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe III.»
8 L'article 4 du règlement n° 1408/71, qui définit le champ d'application matériel de ce règlement, précise, à son paragraphe 1, sous h):
«Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
[...]
h) les prestations familiales.»
9 L'article 73 du règlement n° 1408/71, intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent», est libellé comme suit:
«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»
10 L'article 74 du règlement n° 1408/71, intitulé «Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent», dispose:
«Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»
La réglementation nationale
11 L'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants), adopté en 1985 (BGBl. 1985, n° 451, ci-après l'«UVG»), prévoit, dans les conditions qu'il fixe, l'octroi par l'État d'avances sur pension alimentaire.
12 L'article 2, paragraphe 1, de l'UVG dispose:
«Ont droit aux avances les enfants mineurs ayant leur résidence habituelle sur le territoire national et qui sont soit de nationalité autrichienne, soit apatrides [...]»
13 Selon les termes de l'article 3 de l'UVG:
«Des avances sont octroyées
1. lorsqu'il existe, pour le droit légal à une pension alimentaire, un titre exécutable dans le pays et
2. lorsqu'une exécution portant sur des obligations alimentaires en cours [...] ou, pour autant que le débiteur de la pension alimentaire ne dispose manifestement pas de revenus ou d'une autre rémunération régulière, qu'une exécution [...] n'a pas complètement couvert, au cours des six derniers mois avant le dépôt de la demande d'octroi d'avances, ne fût-ce qu'un des montants de la pension alimentaire devenu exigible; à cet égard, les arriérés acquittés de la dette alimentaire sont imputés sur la dette alimentaire en cours.»
14 L'article 4 de l'UVG dispose que, dans certaines circonstances, les avances sont accordées même si l'exécution apparaît dénuée de perspectives de succès ou si le droit à la pension alimentaire n'a pas été fixé.
15 Les articles 30 et 31 de l'UVG prévoient que les droits alimentaires de l'enfant qui ont fait l'objet d'avances sont transférés aux pouvoirs publics. Lorsque le débiteur de l'obligation d'entretien n'effectue aucun paiement, les créances font l'objet d'un recouvrement forcé.
16 L'octroi de l'avance sur pension alimentaire ne dépend pas d'une situation d'indigence personnelle du bénéficiaire et ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation du cas particulier.
17 L'UVG a été adopté sur le fondement de l'article 10, paragraphe 1, point 6, de la Constitution autrichienne, lequel reconnaît à l'État fédéral autrichien une compétence en matière «civile».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 La demanderesse au principal, Anna Humer, mineure née le 10 septembre 1987, ainsi que ses parents sont de nationalité autrichienne. Le divorce des parents a été prononcé le 9 mars 1989 et la mère a reçu la garde exclusive de sa fille.
19 Les deux parents ont d'abord continué à résider en Autriche. En 1992, la mère a déménagé avec sa fille en France, où elles ont, depuis lors, leur résidence habituelle. Le père aurait continué à résider en Autriche jusqu'à son décès, survenu le 13 mars 1999.
20 Le 2 novembre 1993, le père s'était engagé devant les tribunaux, dans le cadre d'un compromis, à verser pour sa fille une pension alimentaire mensuelle de 4 800 ATS. Il travaillait à ce moment-là comme employé commercial et a occupé cet emploi au moins jusqu'au 31 janvier 1998. Selon les informations fournies à la Cour, il semble que, à partir de cette date, il était chômeur, mais sa situation professionnelle au moment de son décès reste inconnue.
21 Lorsqu'elle résidait encore en Autriche, la mère de l'enfant était professeur de religion. En réponse à une question posée par la Cour, le conseil de la demanderesse au principal a indiqué que la mère enseignait en vertu d'un certificat d'aptitude à l'enseignement qui lui avait été délivré par l'Église catholique et était reconnu en Autriche en raison du concordat en vigueur dans cet État.
22 Après avoir transféré sa résidence en France, la mère de la demanderesse au principal a été confrontée au problème de la non-reconnaissance de son certificat d'aptitude en France. Elle a cependant pu enseigner l'allemand dans des écoles privées et a suivi en même temps des études à l'université de Nantes à l'issue desquelles elle a obtenu, en 1994, un diplôme l'habilitant à enseigner l'allemand comme langue vivante étrangère.
23 Le 24 juillet 1998, la demanderesse au principal, représentée par sa mère, a sollicité de l'État autrichien l'octroi d'avances sur pension alimentaire d'un montant mensuel de 4 800 ATS à compter du 1er juillet 1998 et pour une durée de trois ans. Son conseil a fait valoir que, en dépit d'injonctions répétées, son père avait des mois de retard dans le paiement de la pension alimentaire et que les mensualités courantes n'étaient même pas versées.
24 Se fondant sur l'article 2, paragraphe 1, de l'UVG, la juridiction autrichienne de première instance a rejeté cette demande au motif que l'enfant et sa mère, qui en a la garde, résident habituellement en France. Réformant cette décision, la juridiction d'appel a accordé à la demanderesse au principal, en application de l'article 3 de l'UVG, une avance sur pension alimentaire de 4 800 ATS par mois du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001. Cette juridiction a considéré que les articles 6, premier alinéa, et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12, premier alinéa, CE et 43 CE) s'opposaient à l'application d'une règle discriminatoire telle que la condition de résidence en Autriche prévue par l'UVG.
25 Saisi d'un recours en «Revision», l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Les avances sur les pensions alimentaires d'enfants mineurs de travailleurs ayant un emploi ou au chômage et percevant des prestations de l'assurance chômage en application des dispositions autrichiennes et des prestations, versées au titre de l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 - UVG, BGBl. 451, dans sa version en vigueur - loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants), sont-elles des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ainsi que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, et l'article 3 du règlement, relatif à l'égalité de traitement, s'applique-t-il donc également dans un tel cas?
b) Les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 précité fondent-ils un droit de l'enfant légitime, résidant comme sa mère dans un autre État membre, d'un père autrichien résidant et travaillant en Autriche ou au chômage qui perçoit des prestations de chômage en application des dispositions applicables en Autriche, à l'octroi d'une avance sur pension alimentaire au titre de la loi citée à la question précédente?
2) Au cas où l'une des deux questions formulées au point 1 appelle une réponse négative:
a) Les avances sur pension alimentaire prévues dans la loi précitée au point 1, sous a), constituent-elles des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté?
b) La condition selon laquelle l'enfant doit avoir sa résidence habituelle en Autriche pour se voir accorder des avances sur pension alimentaire constitue-t-elle une disposition limitative, interdite en application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième hypothèse, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'à la lumière de l'article 48 du traité?
c) Les dispositions du règlement n° 1612/68 fondent-elles un droit à l'octroi d'avances sur pension alimentaire dans le chef des enfants des travailleurs?»
Appréciation de la Cour
26 Il convient de relever que, eu égard à la date des faits au principal, la version applicable du règlement n° 1408/71 paraît être celle modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, de sorte que c'est cette dernière version qu'il y a lieu d'interpréter. Il convient toutefois de souligner que les dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 sont restées les mêmes en substance.
27 En outre, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'applicabilité de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, soulevée dans la première question, sous a), étant donné que la demanderesse au principal est de nationalité autrichienne.
Sur la première question
28 Par les deux branches de sa première question, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, premièrement, si une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG constitue une prestation familiale au sens du règlement n° 1408/71, deuxièmement, si un enfant mineur se trouvant dans la même situation que la demanderesse au principal relève du champ d'application personnel du même règlement et, troisièmement, si un tel enfant mineur peut se fonder sur les articles 73 et 74 dudit règlement afin de se prévaloir du bénéfice d'une telle prestation.
Sur la qualification de prestation familiale
29 La juridiction de renvoi demande en substance, en premier lieu, si une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
30 Cette question est identique à celle posée par l'Oberster Gerichtshof dans une affaire concernant également la compatibilité des dispositions de l'UVG avec le droit communautaire et qui a donné lieu à l'arrêt du 15 mars 2001, Offermanns (C-85/99, Rec. p. I-2261).
31 Au point 41 de cet arrêt, la Cour a jugé que l'expression «compenser les charges de famille», figurant à l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l'entretien («Unterhalt») des enfants.
32 Aux points 42 à 46 du même arrêt, la Cour a examiné les éléments constitutifs de l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi. Elle a en particulier relevé que les motifs invoqués par le législateur autrichien lors de l'adoption de l'UVG étaient d'assurer l'entretien d'enfants mineurs lorsque les mères se retrouvent seules avec leurs enfants et, outre la lourde charge de les élever, se voient encore imposer la tâche difficile d'obtenir du père qu'il contribue à leur entretien. Elle a également souligné que, selon l'Oberster Gerichtshof, l'atténuation d'une telle situation constitue la raison pour laquelle «l'État doit suppléer les débiteurs défaillants d'obligations alimentaires, verser des avances sur les pensions et se retourner contre les débiteurs de l'obligation d'entretien».
33 Dès lors, la Cour a dit pour droit, au point 49 de l'arrêt Offermanns, précité, qu'une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
Sur le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71
34 En second lieu, la question posée par la juridiction de renvoi vise implicitement à savoir si un enfant mineur se trouvant dans une situation telle que celle de la demanderesse au principal relève du champ d'application personnel du règlement n° 1408/71.
35 Afin de répondre à cette question, il y a lieu d'examiner si un tel enfant est membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 2 du règlement n° 1408/71, lu à la lumière de l'article 1er, sous f), i), du même règlement.
36 En l'espèce, il résulte des points 20 à 22 du présent arrêt que tant le père que la mère de la demanderesse au principal étaient, à la date à laquelle cette dernière a sollicité l'octroi d'avances sur sa pension alimentaire, soit travailleur salarié, soit chômeur. De plus, il n'est pas contesté que la demanderesse au principal était, au moment des faits, un «membre de la famille» de chacun de ses parents.
37 Il s'ensuit qu'un enfant se trouvant dans la même situation que la demanderesse au principal relève du champ d'application personnel du règlement n° 1408/71.
Sur la possibilité pour un enfant mineur se trouvant dans une situation telle que celle de la demanderesse au principal de se prévaloir de l'avance sur pension alimentaire en vertu des dispositions des articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71
38 En troisième lieu, la juridiction de renvoi cherche plus particulièrement à savoir si les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu'ils fondent le droit d'un enfant mineur se trouvant dans une situation telle que celle de la demanderesse au principal à l'octroi d'une avance sur pension alimentaire au titre d'une réglementation telle que l'UVG.
39 À cet égard, il convient de souligner que l'objet des articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 est précisément de garantir pour les membres de la famille qui résident dans un État membre autre que l'État compétent l'octroi des prestations familiales prévues par la législation applicable (voir, s'agissant de l'article 73 du règlement n° 1408/71, arrêt du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow, C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 32).
40 Plus particulièrement, ils visent à empêcher qu'un État membre puisse faire dépendre l'octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l'État membre prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation (voir, notamment, arrêts du 22 février 1990, Gatto, C-12/89, Rec. p. I-557, publication sommaire, et Hoever et Zachow, précité, point 34).
41 Ainsi qu'il a été constaté aux points 33 et 36 du présent arrêt, la prestation en cause au principal a la nature de prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71 et rien n'empêche que la demanderesse au principal ait la qualité de membre de la famille d'un travailleur ou ancien travailleur au sens de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement, lu à la lumière de l'article 1er, sous f), i), dudit règlement.
42 Il est vrai que, comme le signale le gouvernement suédois, le règlement n° 1408/71 ne vise pas expressément les situations familiales à la suite d'un divorce. Mais, contrairement à ce que prétend ce gouvernement, rien ne justifie qu'elles soient exclues du champ d'application dudit règlement.
43 En effet, l'une des conséquences habituelles d'un divorce est que la garde des enfants est accordée à l'un des deux parents, auprès duquel l'enfant aura sa résidence. Or, il se peut que, pour diverses raisons, en l'occurrence à la suite d'un divorce, le parent qui a la garde de l'enfant quitte son État membre d'origine et s'établisse dans un autre État membre en vue d'y travailler. En pareil cas, la résidence de l'enfant mineur se déplacera également dans cet autre État membre.
44 Dans l'affaire au principal, il n'est pas contesté que la demanderesse au principal aurait pu prétendre au bénéfice de l'avance sur pension alimentaire si elle avait continué de résider en Autriche. La seule raison pour laquelle elle se trouve exclue du bénéfice de ladite avance est l'exercice par sa mère, qui en a la garde, de son droit à la libre circulation, ce qui a entraîné l'application de la clause de résidence figurant dans l'UVG.
45 Deux objections ont été soulevées par les gouvernement autrichien et suédois, ainsi que par la Commission, contre l'application des articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 dans l'affaire au principal, toutes deux fondées sur le fait que l'UVG instaure un droit original attribué à l'enfant lui-même.
46 D'une part, dans une situation telle que celle en cause au principal, nul n'exercerait le droit à la libre circulation des travailleurs conféré par le traité. En effet, le parent soumis à la législation de l'État membre prestataire, en l'occurrence le père, n'aurait pas exercé ce droit tandis que le déplacement de l'enfant mineur, bénéficiaire de la prestation, dans un autre État membre ne résulterait pas de l'exercice, par lui, du droit à la libre circulation des travailleurs.
47 D'autre part, les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 prévoiraient que c'est le parent travaillant dans l'État membre prestataire qui demande les prestations familiales au nom des membres de sa famille. Or, dans une situation telle que celle en cause au principal, ce serait l'enfant mineur qui, pour surmonter la défaillance de ce parent manquant à son obligation alimentaire, chercherait à se prévaloir directement de ces dispositions.
48 Quant à la première objection, il découle de l'intitulé du règlement n° 1408/71 ainsi que de son article 2 que ce règlement régit l'application de régimes de sécurité sociale aux membres de la famille du travailleur, salarié ou non salarié, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en sorte que, si un membre de la famille d'un travailleur réside dans un État membre différent de celui où réside le travailleur, les dispositions du règlement n° 1408/71 sont, en principe, applicables (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Laumann, 115/77, Rec. p. 805, point 5, et du 5 mars 1998, Kulzer, C-194/96, Rec. p. I-895, point 30).
49 Il en va de même, à plus forte raison, lorsque, comme dans l'affaire au principal, le déplacement de l'enfant du travailleur, membre de la famille de ce dernier, résulte de l'exercice par l'ancien conjoint de ce travailleur de son droit à la libre circulation.
50 Quant à la seconde objection, il est vrai que l'UVG instaure un droit original attribué à l'enfant lui-même. Toutefois, les prestations familiales ne peuvent, en raison de leur nature même, être considérées comme dues à un individu indépendamment de sa situation familiale (voir arrêt Hoever et Zachow, précité, point 37). En ce qui concerne l'application des articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71, il s'ensuit, d'une part, que la qualification juridique de la prestation en droit interne n'est pas pertinente pour leur interprétation et, d'autre part, qu'il est sans importance que l'attributaire de ladite prestation soit un membre de la famille du travailleur plutôt que le travailleur lui-même.
51 Selon la jurisprudence de la Cour, le conjoint d'un travailleur salarié peut se prévaloir directement d'un droit à des prestations familiales en vertu de l'article 73 du règlement n° 1408/71, à condition qu'il soit membre de la famille d'un travailleur qui remplit les conditions énoncées à l'article 73 et que les prestations familiales concernées soient également prévues dans la législation nationale pour les membres de la famille (voir arrêts du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 26, et Hoever et Zachow, précité, points 30 et 38). Rien ne s'oppose à ce que ce raisonnement soit étendu à tous les membres de la famille.
52 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'un membre de la famille d'un travailleur, y compris un enfant mineur tel que la demanderesse au principal, peut se fonder directement sur les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 pour demander, sans l'intervention du travailleur lui-même, l'octroi d'une prestation familiale lorsque les conditions d'application de ces articles sont par ailleurs réunies.
53 Cette conclusion s'impose à plus forte raison lorsque, comme dans l'affaire au principal, le droit à la prestation en cause trouve précisément son origine dans le manquement du travailleur à l'obligation d'entretien de sa famille qui lui incombe.
54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que:
- une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71;
- une personne, dont l'un ou l'autre des parents est travailleur salarié ou chômeur, entre dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 en tant que membre de la famille d'un travailleur au sens de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement, lu à la lumière de l'article 1er, sous f), i), dudit règlement;
- les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu'un enfant mineur, qui réside avec le parent qui en a la garde dans un État membre autre que l'État membre prestataire et dont l'autre parent, tenu de lui verser une pension alimentaire, travaille ou est au chômage dans l'État membre prestataire, a droit à une prestation familiale telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG.
Sur la seconde question
55 La première question ayant reçu une réponse affirmative, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
56 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, danois, allemand et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 23 juin 1999, dit pour droit:
1) Une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants), adopté en 1985, constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.
2) Une personne, dont l'un ou l'autre des parents est travailleur salarié ou chômeur, entre dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, modifié, en tant que membre de la famille d'un travailleur au sens de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement, lu à la lumière de l'article 1er, sous f), i) dudit règlement.
3) Les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu'un enfant mineur, qui réside avec le parent qui en a la garde dans un État membre autre que l'État membre prestataire et dont l'autre parent, tenu de lui verser une pension alimentaire, travaille ou est au chômage dans l'État membre prestataire, a droit à une prestation familiale telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'Unterhaltsvorschussgesetz.
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