Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
Parties
Dans l'affaire C-316/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997, L 8, p. 32), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 août 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 162, p. 1, et rectificatif JO 1997, L 8, p. 32), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Aux termes de l'article 1er de la directive 96/43, le titre, les articles et les annexes de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la directive 96/43. Le nouvel intitulé de la directive 85/73 est désormais: directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE.
3 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43 prévoit, pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;
ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er janvier 1997;
iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.»
4 L'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43 précise toutefois:
«Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I.»
5 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 96/43 dispose:
«Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
6 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République fédérale d'Allemagne en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 7 août 1998, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 96/43 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
7 Les informations communiquées à la Commission par les autorités allemandes à la suite dudit avis ayant révélé que la transposition dans le droit interne allemand de la directive 96/43 était incomplète, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 Dans sa défense, le gouvernement allemand ne conteste pas le défaut de transposition intégrale de la directive 96/43, mais il fait valoir que celui-ci est dû au fait que cette directive est, à de nombreux égards, peu claire, voire contradictoire.
9 Pour la raison relevée par M. l'avocat général dans la dernière phrase du point 13 de ses conclusions, à savoir qu'un État membre ne saurait invoquer des difficultés liées à l'interprétation d'une directive pour en différer la transposition au-delà des délais prévus, et conformément à la jurisprudence citée par M. l'avocat général dans ce contexte, il y a lieu de considérer le recours comme fondé en tant qu'il porte sur le défaut d'adoption par les autorités allemandes des mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43.
10 Pour les raisons exposées par M. l'avocat général au point 10 de ses conclusions, il y a lieu, en revanche, de rejeter le recours en tant qu'il porte également sur l'absence d'adoption par lesdites autorités des mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/43.
11 Dès lors, il convient, d'une part, de constater que, en n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit alinéa et, d'autre part, de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit alinéa.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy