Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande de volaille - Échanges avec les pays tiers - Droits additionnels à l'importation - Détermination sur la base du prix à l'importation caf - Obligation pour l'importateur de présenter une demande - Détermination sur la base du prix représentatif - Invalidité
èglement du Conseil n° 1484/95, art. 2, § 1, et 3, § 1 et 3)
Sommaire
$$L'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1484/95, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67, est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1484/95 et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.
( voir point 36 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-317/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Kloosterboer Rotterdam BV
et
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n_ 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n_ 163/67/CEE (JO L 145, p. 47), ainsi que sur l'interprétation de ladite disposition et des articles 65 et 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Kloosterboer Rotterdam BV, par MM. K. H. Meenhorst et A. P. Eeltink, belastingadviseurs,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. van der Hauwaert et R. Tricot, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Kloosterboer Rotterdam BV et de la Commission à l'audience du 22 mars 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 juillet 1999, parvenue à la Cour le 26 août 1999, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a posé, en vertu de l'article 234 CE, six questions préjudicielles sur la validité de l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n_ 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n_ 163/67/CEE (JO L 145, p. 47), ainsi que sur l'interprétation de ladite disposition et des articles 65 et 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Kloosterboer Rotterdam BV (ci-après «Kloosterboer»), commissionnaire en douane, au Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministre de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais, ci-après le «ministre»), au sujet du recouvrement a posteriori de droits additionnels à l'importation (ci-après les «droits additionnels») au titre de l'importation de blancs de poulet originaires du Brésil.
Le cadre juridique
3 L'accord sur l'agriculture, qui figure à l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), approuvé au nom de la Communauté par l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose, à son article 5, paragraphes 1, sous b), et 5:
«1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après [...] si:
a) [...]
b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du membre [de l'OMC] accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 [...] du produit considéré.
[...]
5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:
[...]»
4 L'article 5 du règlement (CEE) n_ 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105, ci-après le «règlement n_ 2777/75»), dispose:
«1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture [...] sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. [...]
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 17. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.»
5 Pour la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2777/75, la Commission a notamment adopté le règlement n_ 1484/95.
6 Aux termes de l'article 1er du règlement n_ 1484/95, les droits additionnels visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 2777/75 sont appliqués aux produits qui sont visés à l'annexe I du règlement n_ 1484/95 et qui proviennent des pays y indiqués. À cette annexe figurent notamment les «[m]orceaux désossés de coqs ou de poules, congelés», correspondant au code NC 0207 41 10, qui sont originaires du Brésil.
7 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95 dispose que les prix représentatifs visés à l'article 5, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n_ 2777/75 sont déterminés régulièrement en tenant compte notamment des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers, des prix d'offre franco frontière de la Communauté et des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté des produits importés.
8 L'article 3 du règlement n_ 1484/95 est libellé comme suit:
«1. L'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2 paragraphe 1.
L'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé, aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, d'au moins les preuves suivantes:
- le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente,
- le contrat d'assurance,
- la facture,
- le certificat d'origine (le cas échéant),
- le contrat de transport
et
- en cas de transport maritime, le connaissement.
2. [...]
3. En l'absence de la demande visée au paragraphe 1, le prix à l'importation de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 2 paragraphe 1.»
9 Selon l'article 65, second alinéa, sous c), du code des douanes, «aucune rectification [de la déclaration en douane] ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières [...] ont donné mainlevée des marchandises».
10 L'article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code prévoit que la prise en compte a posteriori d'une dette douanière est exclue lorsque «le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Entre le 15 novembre et le 19 décembre 1995, Kloosterboer a déposé, pour le compte de deux mandants, trois déclarations d'importation aux Pays-Bas de lots de blancs de poulet originaires du Brésil. Les prix à l'importation caf déclarés pour les lots en cause étaient respectivement de 734,70 NLG/100 kg, de 728,20 NLG/100 kg et de 742 NLG/100 kg. À l'époque des faits, le prix de déclenchement pour les produits relevant du code NC 0207 41 10, exprimé en NLG, s'élevait à 714 NLG/100 kg net.
12 Dans un premier temps, les autorités douanières compétentes ont estimé qu'aucun droit additionnel n'était dû pour ces lots et qu'il n'était pas nécessaire de joindre aux déclarations d'importation une demande au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95. Il ressort notamment du point 2.2, deuxième tiret, de l'ordonnance de renvoi que les autorités douanières ont délivré à Kloosterboer trois «avis définitifs de traitement de la déclaration» comportant, le premier, la mention «Aucun droit additionnel n'est dû», le deuxième, la mention «Contrôle du prix relativement à l'application d'un droit communautaire. Prix par kilo supérieur au prix de référence. Contrôle de la valeur facturée sur la base de la liste des prix courants» et, le troisième, la mention «Valeur facturée conforme/prix de déclenchement contrôlé/pièces déposées transmises». Les déclarations en cause ont donc été acceptées et la mainlevée des marchandises accordée sans qu'aucun droit additionnel ait été réclamé.
13 Toutefois, lors d'un contrôle ultérieur, l'inspecteur du service des impôts du district douanier de Rotterdam a estimé que c'était à tort qu'aucun droit additionnel n'avait été perçu et que Kloosterboer devait payer un tel droit, calculé sur la base du prix représentatif, au titre de chacun des lots en cause, parce qu'elle n'avait pas demandé que ce droit soit fixé sur la base du prix à l'importation caf desdits lots. Il a donc adressé à Kloosterboer trois avis de recouvrement a posteriori.
14 Ses réclamations contre lesdits avis ayant été rejetées, Kloosterboer a introduit un recours contre le ministre devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven.
15 Devant cette juridiction, Kloosterboer a fait valoir, à titre principal, que l'article 3 du règlement n_ 1484/95 est invalide comme contraire à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture et à l'article 5 du règlement n_ 2777/75, dans la mesure où il prévoit qu'un droit additionnel calculé sur la base du prix représentatif est toujours dû lorsque l'importateur n'a pas demandé que le calcul se fasse sur la base du prix à l'importation caf, quand bien même ce dernier prix serait supérieur au prix de déclenchement.
16 À titre subsidiaire, au cas où son argument principal ne serait pas accueilli, Kloosterboer a soutenu, d'une part, que l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes fait obstacle à la perception a posteriori de droits additionnels dans l'affaire au principal. D'autre part, elle a proposé d'introduire une demande au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95 - éventuellement dans le cadre d'une demande de remise ou de remboursement des droits - en soutenant qu'aucun délai n'est imparti pour former une telle demande.
17 Le ministre a répliqué, premièrement, que l'article 3 du règlement n_ 1484/95 n'est nullement incompatible avec l'article 5 du règlement n_ 2777/75, deuxièmement, que l'article 65 du code des douanes fait obstacle à l'introduction d'une demande au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95 après l'octroi de la mainlevée des marchandises et, troisièmement, que Kloosterboer, en sa qualité d'expéditeur en douanes expérimenté, aurait dû réaliser que les autorités douanières avaient commis une erreur en n'exigeant pas le paiement de droits additionnels, de sorte que les conditions d'application de l'article 220, paragraphe 2, du code des douanes ne sont pas réunies.
18 C'est dans ces conditions que le College van Beroep voor het bedrijfsleven, estimant que le litige dont il était saisi nécessitait l'interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement (CE) n_ 1484/95 est-il valide en droit dans la mesure où les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2777/75, aux termes desquelles le droit additionnel à l'importation visé à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture est déterminé sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée, y ont été reprises en des termes tels que la détermination du droit additionnel ne peut avoir lieu sur cette base que si l'importateur en fait la demande et que, dans tous les autres cas, le prix d'importation de l'expédition concernée à prendre en compte pour l'imposition du droit additionnel est le prix représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1484/95?
2) Si la réponse à la première question est affirmative:
Est-il compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec le principe de la confiance légitime que, lorsque l'importateur a omis d'introduire une demande au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1484/95, la dette douanière soit calculée par application du paragraphe 3 de cet article
- si le prix caf de l'expédition concernée indiqué dans la déclaration est supérieur au prix de déclenchement;
- si les autorités douanières ont affirmé au déclarant qu'en pareille situation il pouvait s'abstenir de la demande susvisée;
- si le déclarant a agi de bonne foi en se fiant aux renseignements susvisés que les autorités douanières lui avaient fournis et
- si le déclarant a par ailleurs satisfait à toutes les règles des dispositions applicables en matière de déclaration douanière?
3) Si la réponse à la deuxième question est affirmative:
La réponse à la deuxième question est-elle également affirmative si, en plus des circonstances évoquées dans cette deuxième question, le déclarant concerné a pris connaissance des `avis du vérificateur' qui lui ont été délivrés à propos de déclarations qu'il avait faites antérieurement, avis dont la teneur est reproduite au point 2.2, deuxième tiret, de la présente ordonnance?
4) Si la réponse à la deuxième et à la troisième question est affirmative:
Les dispositions combinées du règlement (CE) n_ 1484/95 et de l'article 65 du règlement (CEE) n_ 2913/92 font-elles obstacle à ce que, lorsque le déclarant a initialement omis d'introduire une demande au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1484/95 parce qu'il se fiait aux renseignements qui lui avaient été fournis par les autorités douanières, une telle demande visant à empêcher l'application de l'article 3, paragraphe 3, de ce règlement soit encore acceptée après l'octroi de la mainlevée des marchandises?
5) Si la réponse à la quatrième question est affirmative:
Est-il compatible avec le droit communautaire, en particulier avec les dispositions de l'article 220, paragraphe 2, initio et sous b), du règlement (CEE) n_ 2913/92, et avec le principe de la confiance légitime de procéder à la prise en compte a posteriori au sens de l'article 220, paragraphe 1, de ce règlement dans les circonstances évoquées dans la deuxième question?
6) Si la réponse à la cinquième question est négative:
La réponse à la cinquième question est-elle également négative dans les circonstances évoquées dans la troisième question?»
Sur la première question
19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95 est valide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.
Observations soumises à la Cour
20 Kloosterboer fait valoir que la Commission a outrepassé le pouvoir d'exécution que lui confère le règlement n_ 2777/75 dans la mesure où l'article 3 du règlement n_ 1484/95 instaure un système permettant de déterminer si des droits additionnels doivent être acquittés ou non, qui est manifestement incompatible avec celui que le Conseil a mis en place par le règlement n_ 2777/75 ainsi qu'avec celui qui a été institué par l'article 5 de l'accord sur l'agriculture.
21 Après avoir souligné que, par le règlement n_ 2777/75, le Conseil lui a confié un large pouvoir d'appréciation et d'intervention, la Commission soutient qu'elle n'a pas dépassé les limites de ce pouvoir dans la mesure où le contenu qu'elle a donné à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture dans le règlement n_ 1484/95 est fondé sur une interprétation raisonnable de cette disposition, eu égard à la finalité implicite du droit additionnel, à savoir la lutte contre la fraude. À cet égard, elle explique que, si les importateurs déclarent un prix à l'importation caf supérieur au prix représentatif et, a fortiori, si le prix à l'importation caf déclaré est supérieur au prix de déclenchement, lui-même nettement supérieur au prix représentatif, comme ce serait le cas dans l'affaire au principal, il y a alors manifestement lieu d'émettre des doutes sérieux quant à l'exactitude du prix déclaré.
22 Le règlement n_ 1484/95 prévoirait ainsi un système de détection de la fraude, consistant à exiger de l'importateur qu'il sollicite, par une demande formelle, l'établissement du droit additionnel sur la base du prix à l'importation caf et qu'il produise un certain nombre de pièces justificatives au vu desquelles le prix à l'importation caf déclaré est vérifié. Selon la Commission, il était nécessaire et raisonnable d'ajouter que, à défaut d'une telle demande et de la production des pièces justificatives requises, les produits seraient considérés comme ayant été importés à leur prix de marché, à savoir au prix représentatif, et que le droit additionnel serait par conséquent établi sur cette base.
Appréciation de la Cour
23 Il importe tout d'abord de souligner que le règlement n_ 3290/94 a été adopté en vue d'apporter, notamment à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille établie par le règlement n_ 2777/75, les adaptations nécessaires pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay, parmi lesquels l'accord sur l'agriculture. À cet égard, le quatrième considérant du règlement n_ 3290/94 énonce que, «afin de maintenir un minimum de protection contre les effets préjudiciables sur le marché pouvant résulter de la tarification [...], l'accord [sur l'agriculture] admet l'application de droits de douane additionnels dans des conditions définies avec précision et pour les seuls produits soumis à la tarification» et qu'«il convient dès lors d'introduire une disposition correspondante dans les règlements de base concernés».
24 La disposition de l'accord sur l'agriculture définissant les conditions d'application des droits additionnels est l'article 5 de celui-ci, qui, d'une part, permet l'imposition d'un droit additionnel si le prix auquel les importations des produits qu'il vise peuvent entrer sur le territoire douanier des membres de l'OMC tombe au-dessous d'un prix de déclenchement déterminé et, d'autre part, prescrit la prise en considération du prix à l'importation caf de l'expédition concernée pour l'établissement dudit droit.
25 La disposition correspondante dans le droit communautaire est l'article 5 du règlement n_ 2777/75, qui a été réécrit par le règlement n_ 3290/94. Son paragraphe 3 dispose que les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition concernée et précise que les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin «sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit».
26 L'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2777/75 charge la Commission d'arrêter les modalités d'application de cet article, lesquelles doivent porter notamment sur les «critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 [de l'accord sur l'agriculture]».
27 C'est précisément en vue d'établir les modalités d'application du régime instauré par l'article 5 du règlement n_ 2777/75, en conformité avec l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine que la Commission a adopté le règlement n_ 1484/95.
28 Selon une jurisprudence constante, la Commission est autorisée à adopter, notamment en matière agricole, toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil (voir, notamment, arrêts du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission, C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I-645, point 37, et du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, point 36).
29 Or, il résulte de l'examen des dispositions du règlement n_ 1484/95 à la lumière de la réglementation de base que, en adoptant l'article 3, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir d'exécution.
30 En effet, il ressort clairement du libellé de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 2777/75 que seul le prix à l'importation caf de l'expédition concernée peut servir de base pour l'établissement d'un droit additionnel. Il convient notamment de souligner que l'application de cette règle n'est soumise à aucune condition et qu'elle ne connaît aucune exception. Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 3, second alinéa, du même règlement prévoit, de manière également non équivoque, que le prix représentatif pour le produit en question n'est pris en compte qu'aux fins de la vérification de l'exactitude du prix à l'importation caf.
31 En revanche, l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95 subordonne la prise en considération du prix à l'importation caf pour l'établissement du droit additionnel à la condition que l'importateur présente une demande formelle à cet effet, accompagnée de certaines pièces justificatives, et impose dans tous les autres cas la prise en considération du prix représentatif, qui est ainsi érigée en règle générale.
32 Cette constatation est par ailleurs corroborée par le quatrième considérant du règlement n_ 1484/95, dans lequel la Commission énonce que «l'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif».
33 Or, comme il a déjà été indiqué au point 30 du présent arrêt, l'article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 2777/75 ne prévoit aucune exception à la règle de l'établissement du droit additionnel sur la base du prix à l'importation caf et se réfère au prix représentatif uniquement aux fins de la vérification de l'exactitude du prix à l'importation caf.
34 En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel le règlement n_ 1484/95 comporte un mécanisme de contrôle procédural permettant de veiller à ce que le droit additionnel soit correctement calculé et perçu, notamment en cas de risque réel que ce droit soit éludé, il y a lieu de souligner que, si l'article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 2777/75 prévoit la possibilité de vérifier l'exactitude du prix à l'importation caf par rapport au prix représentatif, il n'autorise nullement la Commission à déroger à la règle qu'il édicte concernant la base d'imposition du droit additionnel.
35 Il résulte des développements qui précèdent que l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95 est contraire à l'article 5, paragraphe 3, du règlement n_ 2777/75.
36 Il y a dès lors lieu de répondre à la première question que l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95 est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.
Sur les autres questions
37 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la juridiction de renvoi.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het bedrijfsleven, par ordonnance du 21 juillet 1999, dit pour droit:
L'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n_ 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n_ 163/67/CEE, est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95 et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.
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