Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-347/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249, p. 35), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission au sujet de telles dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249, p. 35), ou, en tout état de cause, en ne l'informant pas au sujet de telles dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à son article 10, paragraphe 1, premier alinéa, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 95/50 avant le 1er janvier 1997 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune information sur les dispositions prises par l'Irlande pour se conformer à la directive 95/50, la Commission a, par lettre du 5 novembre 1997, mis le gouvernement irlandais en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 8 septembre 1998, les autorités irlandaises ont attiré l'attention de la Commission sur la copie jointe d'une lettre du 5 janvier 1998, adressée au secrétaire général de la Commission, qui apportait des précisions sur les démarches en cours et sur les difficultés rencontrées dans l'élaboration de la législation visant à mettre en oeuvre la directive 95/50. Ladite lettre indiquait que l'achèvement de la procédure législative était prévu au cours de la prochaine session parlementaire, c'est-à-dire avant la fin de l'année 1998.
5 N'ayant pas reçu d'autres informations sur les mesures prises par l'Irlande pour se conformer à la directive 95/50, la Commission a, le 24 septembre 1998, adressé un avis motivé à cette dernière, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Dans leur réponse du 2 février 1999, les autorités irlandaises ont informé la Commission que la législation destinée à faciliter l'adhésion de l'Irlande à l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) avait été entièrement adoptée et que les règlements d'application, qui permettraient d'assurer la mise en oeuvre complète de la directive 95/50, seraient communiqués à la Commission dès que possible.
7 Par lettre du 26 avril 1999, la Commission a été informée par lesdites autorités que l'Irlande n'avait pas encore transposé la directive 95/50 et que, dès lors, elles n'étaient pas en mesure de lui adresser le rapport annuel, prévu à l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive, relatif à l'application de celle-ci.
8 N'ayant reçu de la part du gouvernement irlandais aucune information supplémentaire au sujet de la transposition de la directive 95/50, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
9 Dans celui-ci, la Commission relève que l'obligation incombant à l'Irlande de prendre des mesures pour se conformer à la directive 95/50 n'est pas contestée. Elle fait valoir que l'Irlande ne l'a pas informée des dispositions prises à cet égard et qu'elle-même ne dispose pas d'autres informations lui permettant de conclure que ledit État membre a pris les dispositions nécessaires à cette fin, en sorte qu'il y a lieu d'admettre que celles-ci n'ont pas encore été prises et que l'Irlande a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
10 Sans contester le manquement qui lui est reproché, l'Irlande se borne à indiquer, dans sa défense, que les travaux de préparation d'un projet de réglementation destinée à mettre en oeuvre la directive 95/50 se poursuivent.
11 Dès lors, la transposition de la directive en cause n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Il convient, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/50, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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