Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
Sommaire
$$Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
(voir point 8)
Parties
Dans l'affaire C-348/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius, conseiller juridique, et M. M. Desantes Real, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Steinmetz, directeur des affaires juridiques et culturelles au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, 5, rue Notre-Dame, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón (rapporteur), président de chambre, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 février 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, la Commission des communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 La directive a pour objet d'harmoniser les dispositions nationales concernant la protection juridique des bases de données.
3 En vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 1998 et communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par ladite directive.
4 N'ayant pas reçu communication des mesures que le grand-duché de Luxembourg devait prendre pour mettre en oeuvre la directive, la Commission a, par lettre du 31 mars 1998, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a, par lettre du 30 septembre 1998, adressé au grand-duché de Luxembourg un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 En l'absence de toute autre communication du gouvernement luxembourgeois relative à la transposition de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas l'absence de transposition de la directive, mais il fait valoir que le recours deviendra sans objet dès l'adoption du projet de loi n_ 4431 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, déposé à la Chambre des députés le 24 avril 1998, qui a notamment pour objet d'assurer la transposition de la directive, dans ses articles 67 à 70, lesquels reconnaissent aux bases de données la protection par le droit d'auteur. Il demande donc à la Cour, à titre principal, de surseoir à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, de rejeter celle-ci en condamnant la Commission aux dépens.
8 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 1999, Commission/Italie, C-315/98, non encore publié au Recueil, point 11).
9 Le grand-duché de Luxembourg n'ayant pas transposé la directive dans le délai imparti et n'ayant fait état d'aucun élément susceptible de justifier une suspension de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande qu'il a présentée à cet effet et de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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