Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Marchés publics des Communautés européennes - Clause compromissoire attribuant compétence à la Cour - Résiliation unilatérale pour inexécution du contrat - Demande de remboursement des avances majorées d'intérêts de retard - Difficultés économiques de l'entreprise défenderesse - Absence d'incidence
(Art. 238 CE)
Parties
Dans l'affaire C-356/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Hitesys SpA, établie à Aprilia (Italie),
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le recouvrement des sommes d'argent avancées dans le cadre du contrat JOU2-CT93-0417, résilié par la requérante pour inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mai 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 238 CE, un recours à l'encontre de la société Hitesys SpA (ci-après «Hitesys»), ayant pour objet le recouvrement d'une avance de 132 500 euros en capital, majorés de 61 032,8 euros à titre d'intérêts au taux de 8,25 % calculés depuis le 8 janvier 1994, soit un montant total de 194 443,7 euros, auquel il convient d'ajouter la somme de 30,364 euros d'intérêts pour chaque nouveau jour de retard jusqu'au solde effectif; ladite avance avait été octroyée dans le cadre d'un financement régi par le contrat JOU2-CT93-0417 (ci-après le «contrat»), que la requérante a résilié pour inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
Les faits
2 Le 7 décembre 1993, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat avec Irvin Elettronica SpA (ci-après «Irvin»), en qualité de coordinateur, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ci-après «Zentrum») et University of Aston (ci-après «Aston»). En vertu du contrat, celles-ci se sont engagées à exécuter un projet de recherche et de développement technologique, moyennant le soutien financier de la Communauté, dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des énergies non nucléaires (1990-1994), adopté par la décision 91/484/CEE du Conseil, du 9 septembre 1991 (JO L 257, p. 37).
3 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du contrat, la durée du projet était de 18 mois à compter du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la relation contractuelle. Le délai contractuel d'exécution des travaux expirait donc le 30 juin 1995.
4 En vertu de l'article 4 du contrat, la Commission s'engageait à financer le projet selon un plan qui prévoyait: i) une avance de 200 000 écus; ii) des versements périodiques ultérieurs après justification des coûts effectivement exposés conformément à l'article 5 du contrat, et iii) une retenue éventuelle de 10 % sur le montant global conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du contrat.
5 L'article 1er, paragraphe 4, du contrat stipulait qu'Irvin, en sa qualité de coordinateur, assumait la responsabilité exclusive de la liaison entre la Commission et les contractants. De ce fait, elle avait notamment l'obligation de communiquer tous les documents spécifiés par le contrat. Irvin devait, entre autres, présenter des rapports semestriels sur l'avancement des travaux pour rendre compte de l'activité exercée et des résultats obtenus par tous les contractants, ainsi que remettre un rapport technique final, relatif à tout le projet, dans les deux mois suivant la fin du contrat. Conformément à l'article 5 du contrat, Irvin était tenue de présenter un rapport financier tous les douze mois à partir de la prise d'effet du contrat ainsi qu'un rapport financier définitif dans les trois mois suivant la fin du contrat.
6 La Commission a envoyé le 8 décembre 1993 l'ordre de paiement relatif à l'avance de 200 000 écus prévue à l'article 4 du contrat.
7 En 1994, en raison de graves difficultés financières dues à la disparition d'un associé, Irvin s'est trouvée au bord de la faillite. Pour cette raison, au cours de la même année, la société, forte d'un nouvel associé, a changé de structure en se transformant en Hitesys. Les obligations qui incombaient à Irvin ont été intégralement transférées à Hitesys.
8 La Commission a donné acte de la modification du contrat et, après avoir procédé formellement à sa révision, a communiqué par lettre du 19 août 1994 son accord pour que Hitesys se substitue à Irvin en qualité de coordinateur du groupe, dans l'intégralité de la relation contractuelle.
9 Conformément aux termes du contrat, l'obligation de présenter des rapports techniques et financiers périodiques est alors revenue à Hitesys. Or, il ressort de la correspondance de la Commission que, dès le 21 février 1995, celle-ci a fait valoir que Hitesys ne s'était pas acquittée de cette obligation ou ne l'avait fait que de manière incomplète et tardive.
10 Eu égard au comportement de Hitesys, la Commission a, par lettre du 27 juillet 1995, invité celle-ci à lui envoyer les documents relatifs à l'avancement des travaux prévus par le contrat. Dans cette même lettre, la Commission a informé Hitesys du fait qu'elle considérait le contrat comme arrivé à échéance le 30 juin 1995 et qu'elle se réservait la possibilité de demander le remboursement de l'avance déjà versée, à l'issue de l'examen desdits documents.
11 Par lettre du 3 septembre 1996, la Commission a notifié à Hitesys la résiliation du contrat conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales formant l'annexe II du contrat (ci-après les «conditions générales»), au motif que les rapports techniques prévus n'avaient pas été présentés et que les travaux convenus n'avaient pas été exécutés. La Commission a alors réclamé la restitution partielle des avances consenties, pour un montant de 132 500 écus correspondant à la différence entre le montant de 200 000 écus versé à Irvin à titre d'avance et la somme des montants de 55 000 écus et de 12 500 écus transférés par cette dernière à Zentrum et à Aston respectivement.
12 Par la suite, la Commission a envoyé l'ordre de remboursement n_ 96005952, qui portait sur la somme de 132 500 écus susmentionnée et arrivait à échéance le 31 décembre 1996. Elle a transmis un nouveau rappel le 17 juillet 1997.
13 Hitesys a répondu par lettre du 25 septembre 1997 en justifiant ses manquements temporaires par les difficultés rencontrées. Le 17 décembre 1997, Hitesys envoyait à la Commission un rapport sur les dépenses engagées par la société pour l'exécution du projet de recherche et formulait l'espoir que cette documentation pourrait «démontrer l'honnêteté foncière» avec laquelle elle avait abordé ce projet en dépit de ses problèmes économiques et financiers.
14 Par lettre du 6 février 1998, la Commission a confirmé à Hitesys sa demande de remboursement en faisant valoir que le contrat avait pris fin le 30 juin 1995, que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n'avait pas fourni les rapports requis dans les délais prévus par le contrat et, de surcroît, qu'elle n'avait pas répondu aux lettres et aux télécopies de rappel. Par conséquent, la Commission a indiqué qu'elle ne pouvait tenir compte, en vue d'une éventuelle réduction de la somme réclamée, d'aucune des dépenses déclarées par Hitesys dans l'annexe de sa lettre du 17 décembre 1997.
15 Par lettre du 20 avril 1998, Hitesys a envoyé à la Commission son rapport technique final.
16 La Commission a confirmé sa demande de remboursement, par lettre du 14 juillet 1998, en faisant valoir à nouveau que Hitesys n'avait pas respecté les échéances contractuelles relatives à la présentation des rapports sur sa propre activité de recherche et que la documentation qui lui avait été envoyée le 20 avril 1998 ne permettait pas à ses services de modifier leur décision initiale de demande de remboursement.
La procédure devant la Cour
17 La requête de la Commission a été régulièrement notifiée à Hitesys. Considérant que Hitesys n'avait pas produit de mémoire en défense dans les délais impartis, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
18 À cet égard, il convient effectivement de constater que Hitesys, régulièrement mise en cause, n'a pas produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Cour doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient, conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.
Sur le fond
19 L'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales régit la résiliation du contrat pour inexécution. Il stipule que, en cas d'inexécution de la part d'un ou de plusieurs contractants d'une des obligations leur incombant, la Commission peut, après avoir invité par écrit la partie ou les parties défaillantes à s'en acquitter, considérer le contrat comme résilié si, un mois après la mise en demeure, l'inexécution persiste et si cette inexécution n'est pas justifiée par des motifs techniques ou économiques raisonnables.
20 À cet égard, il ressort des informations fournies par la Commission que Hitesys a envoyé le premier rapport technique semestriel avec six mois de retard et que, à la date du 27 juillet 1995, c'est-à-dire après expiration du délai final d'exécution du projet de recherche, elle n'avait encore transmis ni les rapports techniques pour la période de juin à décembre 1994, ni le rapport technique définitif, ni les rapports financiers relatifs à la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995. Hitesys n'a transmis qu'en décembre 1997 un rapport sur les dépenses engagées par la société pour l'exécution dudit projet et elle n'a transmis le rapport technique final qu'encore ultérieurement, par une lettre du 20 avril 1998.
21 Dès lors, c'est à bon droit que la Commission, par télécopie du 21 février 1995, a mis Hitesys en demeure de cesser toute activité relative à la réalisation du projet de recherche. En outre, il n'est pas contestable que, dans sa lettre du 27 juillet 1995, elle a informé Hitesys du fait qu'elle considérait le contrat comme arrivé à échéance le 30 juin 1995 et que, dans sa lettre du 3 septembre 1996, elle a notifié à celle-ci la résiliation du contrat pour inexécution en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales.
22 Les défaillances constatées au point 20 du présent arrêt ne sauraient être considérées comme justifiées par des raisons techniques ou économiques. La seule explication fournie par Hitesys se réfère à la crise économique du groupe auquel Irvin était rattachée. Une raison de cette nature ne saurait être invoquée, car elle se rapporte à une situation propre à la société concernée et non à des problèmes techniques ou économiques en rapport avec l'exécution du projet de recherche.
23 L'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, des conditions générales prévoit que, en cas de résiliation du contrat à l'initiative de la Commission pour inexécution, celle-ci peut demander le remboursement des montants effectivement versés, dans la mesure où elle le juge équitable et raisonnable au regard de la nature et de l'importance des travaux effectués et de leur utilité pour l'ensemble du projet.
24 Sur ce point, il ressort des informations fournies par la Commission que, le 8 décembre 1993, elle a versé à Irvin, dont Hitesys a repris les obligations, une avance de 200 000 écus et qu'Irvin en a retenu la part qui lui revenait, soit 132 500 écus. Vu les défaillances constatées au point 20 du présent arrêt, l'exigence d'un remboursement de toute la somme de 132 500 écus apparaît raisonnable.
25 Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement de l'avance reçue par la société dont Hitesys a repris les obligations.
26 En ce qui concerne les intérêts de retard, il convient de relever que l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, des conditions générales prévoit que le montant à rembourser peut être majoré d'intérêts calculés, à partir de la date de réception du paiement par le contractant, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus et publié le premier jour ouvrable de chaque mois, augmenté de 2 points de pourcentage.
27 La somme que Hitesys doit verser à la Commission à titre de restitution de l'avance reçue doit donc être majorée d'intérêts de retard calculés, conformément à l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, des conditions générales, à compter du 8 janvier 1994, date présumée de la réception de l'avance, et jusqu'à complet paiement de la dette.
28 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
29 En conséquence, Hitesys doit être condamnée à payer à la Commission la somme de 132 500 euros, majorée des intérêts de retard calculés, conformément à l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, des conditions générales, à compter du 8 janvier 1994 et jusqu'à complet paiement de la dette.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Hitesys et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Hitesys SpA est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 132 500 euros, majorée des intérêts de retard calculés, conformément à l'article 8, paragraphe 4, second alinéa, des conditions générales formant l'annexe II du contrat JOU2-CT93-0417, à compter du 8 janvier 1994 et jusqu'à complet paiement de la dette.
2) Hitesys SpA est condamnée aux dépens.
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