Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-370/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks et M. M. Desantes, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. M. A. Buckley, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 octobre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er janvier 1998 et communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par ladite directive.
3 N'ayant pas reçu communication des mesures que l'Irlande devait prendre pour mettre en oeuvre la directive 96/9, la Commission a, par lettre du 31 mars 1998, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 18 mai 1998, les autorités irlandaises ont répondu à cette mise en demeure en faisant état d'un projet de loi en voie d'achèvement mettant en oeuvre la directive 96/9.
5 N'ayant reçu aucune information complémentaire, la Commission a, par lettre du 2 octobre 1998, adressé à l'Irlande un avis motivé en l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 En réponse à cet avis motivé, les autorités irlandaises ont indiqué, dans une lettre du 1er décembre 1998, que le projet de loi visant à transposer la directive 96/9 serait adopté prochainement, sans toutefois préciser un calendrier à cet égard. Selon cette lettre, le retard accusé dans la transposition de ladite directive s'explique par le travail législatif considérable qu'exigerait l'instauration d'un système efficace et moderne applicable au droit d'auteur et aux droits voisins.
7 En l'absence de toute communication ultérieure relative à la transposition de la directive 96/9 dans l'ordre juridique interne de l'Irlande, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 189, troisième alinéa, et 5 du traité CE (devenus articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE), ainsi que 16 de la directive 96/9, la Commission soutient que, en manquement à ces obligations, l'Irlande n'a pas pris, en temps utile, les mesures requises pour transposer dans son droit interne les dispositions de ladite directive.
9 Dans sa défense, sans contester le manquement à l'obligation de transposer la directive 96/9 dans son droit interne dans le délai prescrit, l'Irlande fait valoir que, afin de mettre en oeuvre celle-ci, il s'est avéré nécessaire de procéder à une révision complète de la législation relative à la propriété artistique, tâche qui sera prochainement terminée. Elle demande dès lors la suspension de la procédure en manquement pendant une période de six mois, ce qui lui permettrait d'adopter les dispositions nécessaires de droit interne. Quant à la Commission, après avoir examiné celles-ci, elle serait susceptible de se désister de son recours.
10 La Commission s'oppose cependant à cette demande de suspension de la procédure, notamment en considération du laps de temps dont a disposé l'Irlande afin de transposer la directive 96/9, étant donné que le recours n'a été introduit qu'un an et demi après l'expiration du délai de transposition prévu par ladite directive. Elle ajoute que, si elle n'agissait pas dans les délais normaux fixés par la Cour, elle manquerait aux obligations qui lui incombent en sa qualité de gardienne du traité.
11 Pour les motifs exposés par M. l'avocat général aux points 12 à 15 de ses conclusions, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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