Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve
(Règlement du Conseil n° 729/70)
2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Élaboration des décisions - Évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire - Notion d'évaluation
(Règlement de la Commission n° 1663/95, art. 8, § 1)
Sommaire
1. Dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, s'il appartient à la Commission lorsqu'elle entend refuser la prise en charge d'une dépense déclarée par un État membre, de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA.
( voir point 14 )
2. Selon le libellé de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», lorsque la Commission considère que des interventions n'ont pas été effectuées conformément aux dispositions communautaires, elle doit communiquer à l'État membre concerné une «évaluation» des dépenses qu'elle envisage d'exclure du financement communautaire. Ce terme, comme ses équivalents dans les différentes versions linguistiques, doit être interprété en ce sens qu'une indication chiffrée du montant des dépenses en cause n'est pas nécessaire et qu'il suffit que soient indiqués les éléments permettant de calculer ce montant au moins approximativement.
( voir point 16 )
3. Lors de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes du FEOGA, le cas de chaque État membre doit être apprécié séparément en vue de constater si un État a, lors de la réalisation des opérations financées par le FEOGA, respecté ou non les exigences découlant du droit communautaire et, s'il y a manqué, dans quelle mesure. Un État membre ne saurait invoquer une violation du principe d'égalité de traitement que dans la mesure où les cas invoqués sont à tout le moins comparables, eu égard à l'ensemble des éléments qui les caractérisent, parmi lesquels figurent notamment la période au cours de laquelle les dépenses ont été effectuées, les secteurs concernés et la nature des irrégularités reprochées. Il ne peut en effet y avoir de discrimination prohibée que dans le cas où des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'un tel traitement soit justifié objectivement.
( voir points 26-28 )
Parties
Dans l'affaire C-375/99,
Royaume d'Espagne, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Guerra Fernández, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 1999/603/CE de la Commission, du 28 juillet 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 234, p. 6), dans la mesure où elle applique une correction forfaitaire de 5 % à certains montants déclarés par le royaume d'Espagne sous les postes budgétaires 2111 (dépenses techniques), 2112 (dépenses financières) et 2113 (autres dépenses), correspondant au secteur du stockage public de la viande bovine,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur), S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 octobre 1999, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation partielle de la décision 1999/603/CE de la Commission, du 28 juillet 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 234, p. 6, ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où elle applique une correction forfaitaire de 5 % à certains montants déclarés par le royaume d'Espagne sous les postes budgétaires 2111 (dépenses techniques), 2112 (dépenses financières) et 2113 (autres dépenses), correspondant au secteur du stockage public de la viande bovine.
Le cadre juridique
2 L'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), dispose:
«La Commission, après consultation du comité du Fonds:
[...]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
[...]»
3 L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), prévoit:
«Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l'État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées, ainsi qu'une évaluation des dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. [...]»
4 La décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 182, p. 45), a institué un organe de conciliation (ci-après l'«organe de conciliation») qui peut être saisi par l'État membre auquel la Commission a indiqué qu'elle concluait à la correction de dépenses déclarées dans le cadre du FEOGA. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision 94/442:
«La demande de conciliation n'est recevable que lorsque, selon la communication contestée de la Commission, la correction financière préconisée pour un poste budgétaire porte sur un montant qui
- soit excède 0,5 million d'écus,
- soit représente plus de 25 % de la dépense annuelle totale de l'État membre au titre de ce poste budgétaire.»
Le cadre factuel
5 Le 12 juin 1998, la Commission a adressé aux autorités espagnoles une communication au titre de l'article 8 du règlement n° 1663/95. Elle y faisait savoir que les vérifications auxquelles ses services avaient procédé en Espagne, entre le 20 et le 24 janvier 1997, dans le secteur du stockage public de viande bovine avaient révélé que les contrôles clés relatifs au poids, à la classification, à la présentation et à la température dans la procédure d'inspection des quartiers avant n'étaient pas effectués avec la rigueur requise par les normes communautaires. Elle indiquait que, en conséquence:
«[...] il sera proposé, lors de l'apurement des comptes des exercices 1996 et 1997, une correction forfaitaire de 5 % des montants déclarés par l'Espagne sous les postes budgétaires 2111 (dépenses techniques), 2112 (dépenses financières) et 2113 (autres dépenses). Cette correction concerne les achats et les stocks de quartiers avant présentés à l'intervention, lorsque les quartiers arrière correspondants ne font pas l'objet de l'intervention.
Le montant de la correction sera calculé lorsque les autorités espagnoles auront communiqué les informations demandées au point 1 de l'annexe à la présente lettre
[...]».
6 La Commission invitait les autorités espagnoles à présenter, si elles l'estimaient opportun, une demande de conciliation conformément à la décision 94/442.
7 Le 28 juillet 1999, la Commission a arrêté la décision attaquée.
Sur le premier moyen
8 Par son premier moyen, le gouvernement espagnol fait valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation des droits de la défense et du principe de sécurité juridique.
9 Il soutient que, faute d'indication, dans la communication de la Commission du 12 juin 1998, du montant de la correction financière préconisée, il lui a été impossible de savoir si les conditions requises par la décision 94/442 pour demander l'intervention de l'organe de conciliation étaient réunies. Il prétend qu'il a été ainsi privé de la possibilité de saisir cet organe.
10 Le gouvernement espagnol rappelle que, aux termes de la communication du 12 juin 1998, la correction devait s'appliquer aux postes budgétaires 2111, 2112 et 2113. Il explique que, comme les dépenses déclarées au titre du poste budgétaire 2113 étaient négatives, il a estimé que la Commission ne tiendrait pas compte de ce poste budgétaire. Or, la correction financière appliquée par la décision attaquée aurait été calculée en retenant, en ce qui concerne le seul poste budgétaire 2113, uniquement les dépenses liées aux achats, et non le total des dépenses déclarées. Le montant de cette correction financière aurait ainsi été considérablement plus élevé que celui auquel aurait conduit une application stricte du libellé de la communication du 12 juin 1998 et aurait dépassé largement le seuil de saisine de l'organe de conciliation.
11 La Commission soutient que, au stade de la communication du 12 juin 1998, ses services n'étaient pas en mesure de procéder à un calcul exact de la correction financière, car ils avaient besoin à cet effet d'informations dont seules disposaient alors les autorités espagnoles. Celles-ci auraient été, en revanche, en mesure d'effectuer l'opération mathématique décrite dans la communication.
12 La Commission souligne que la communication du 12 juin 1998, tout en visant les postes budgétaires 2111, 2112 et 2113, limitait expressément la correction aux achats et au stockage. Dans ses mémoires, elle a affirmé que, conformément à la communication, la correction avait été calculée, pour les trois postes, sur la base des seules dépenses liées aux achats et au stockage. En réponse à une question de la Cour, la Commission a cependant corrigé cette affirmation. Elle a reconnu que, si, en ce qui concerne les postes 2112 et 2113, elle n'avait effectivement tenu compte pour calculer la correction que des dépenses liées aux achats et au stockage, en ce qui concerne le poste 2111, elle avait en revanche tenu également compte des dépenses découlant des ventes. L'erreur n'aurait toutefois entraîné que des conséquences financières limitées, à savoir une correction supplémentaire d'environ 57 278 ESP.
13 À titre liminaire, il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (voir arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, point 7, et du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C-278/98, non encore publié au Recueil, point 38).
14 Il y a lieu de souligner que, s'il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles (voir arrêts précités Grèce/Commission, point 7, et Pays-Bas/Commission, point 39), la charge de cette preuve a été définie par la jurisprudence de la Cour en ayant égard au fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA (arrêts précités Grèce/Commission, points 8 et 9, et Pays-Bas/Commission, points 40 et 41).
15 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les griefs soulevés par le gouvernement espagnol à l'encontre de la procédure selon laquelle la Commission a adopté la décision attaquée.
16 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon le libellé même de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, lorsque la Commission considère que des interventions n'ont pas été effectuées conformément aux dispositions communautaires, elle doit communiquer à l'État membre concerné une «évaluation» des dépenses qu'elle envisage d'exclure du financement communautaire. Ce terme, comme ses équivalents dans les différentes versions linguistiques, doit être interprété en ce sens qu'une indication chiffrée du montant des dépenses en cause n'est pas nécessaire et qu'il suffit que soient indiqués les éléments permettant de calculer ce montant au moins approximativement.
17 Cette interprétation littérale est corroborée par le fait que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA.
18 En l'espèce, la communication que la Commission a adressée au royaume d'Espagne le 12 juin 1998 indiquait tant le pourcentage forfaitaire de la correction envisagée, soit 5%, que les postes budgétaires sur lesquels celle-ci serait appliquée, à savoir les postes 2111, 2112 et 2113. Elle indiquait aussi expressément que la correction concernerait «les achats et les stocks de quartiers avant présentés à l'intervention, lorsque les quartiers arrière correspondants ne font pas l'objet de l'intervention».
19 Contrairement à ce que soutient le gouvernement espagnol, cette dernière indication identifiait précisément les dépenses qui seraient prises en considération au titre des postes budgétaires concernés. Elle était au demeurant d'autant plus claire que les vérifications auxquelles se référait la Commission dans sa communication avaient porté sur le respect des dispositions communautaires en matière de stockage public de la viande bovine.
20 Il apparaît ainsi que les éléments figurant dans la communication du 12 juin 1998 étaient suffisants pour permettre au gouvernement espagnol, qui disposait des données relatives aux dépenses concernées, de calculer, au moins approximativement, le montant de la correction envisagée.
21 La constatation selon laquelle les informations contenues dans la communication du 12 juin 1998 étaient suffisantes pour permettre au gouvernement espagnol de connaître l'étendue des conséquences financières qu'imposerait la correction envisagée et d'organiser en temps utile sa défense n'est pas infirmée par le fait que la Commission a, ainsi qu'elle l'a reconnu dans sa réponse à la question posée par la Cour, erronément calculé la correction au titre du poste budgétaire 2111 sur la base de l'ensemble des dépenses déclarées. En tout état de cause, cette erreur aux implications financières limitées n'était pas de nature à modifier l'appréciation à porter par les autorités espagnoles sur l'opportunité de saisir l'organe de conciliation.
22 Il s'ensuit que le gouvernement espagnol était en mesure d'apprécier si les conditions de saisine de l'organe de conciliation, telles qu'elles sont définies par l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/442, étaient ou non remplies.
23 Le moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du principe de sécurité juridique doit, dès lors, être rejeté.
Sur le second moyen
24 Par son second moyen, le gouvernement espagnol fait valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe d'égalité de traitement.
25 Il soutient que les déficiences qui lui ont été reprochées sont analogues à celles détectées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et en République fédérale d'Allemagne, alors que les sanctions prises à l'encontre de ces derniers États membres ont été moins sévères.
26 À cet égard, il y a lieu de relever premièrement que chaque cas doit en principe être apprécié séparément en vue de constater si l'État membre en question a, lors de la réalisation des opérations financées par le FEOGA, respecté ou non les exigences découlant du droit communautaire et, s'il y a manqué, dans quelle mesure (arrêt du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C-242/97, Rec. p. I-3421, point 129).
27 Cela ne signifie pas qu'un État membre n'est pas autorisé à invoquer la violation du principe d'égalité de traitement. Toutefois, il ne saurait le faire que dans la mesure où les cas invoqués sont à tout le moins comparables, eu égard à l'ensemble des éléments qui les caractérisent, parmi lesquels figurent notamment la période au cours de laquelle les dépenses ont été effectuées, les secteurs concernés et la nature des irrégularités reprochées (arrêt Belgique/Commission, précité, point 130).
28 Il convient deuxièmement de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ne peut y avoir de discrimination prohibée que dans le cas où des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'un tel traitement soit justifié objectivement (voir, notamment, arrêt Belgique/Commission, précité, point 131).
29 Dans le cas d'espèce, il ressort du rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles dans l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 en ce qui concerne le stockage public de viande bovine, le tabac, le dépassement des délais de paiement, le stockage public des céréales, les fruits et légumes, les cultures arables, la déclaration d'assurance (DAS), la viande et la pêche (document VI/4777/99), que les carences constatées, d'une part, dans le royaume d'Espagne et, d'autre part, au Royaume-Uni et en République fédérale d'Allemagne étaient de nature et de gravité différentes. Il s'ensuit que, pour les raisons exposées par M. l'avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, les situations n'étaient pas comparables.
30 Le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement doit, dès lors, être rejeté.
31 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours du royaume d'Espagne doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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