Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-395/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté ou, en tout état de cause, pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/51/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 235, p. 39), et à la directive 96/93/CE du Conseil, du 17 décembre 1996, concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO 1997, L 13, p. 28), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 septembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 octobre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté ou, en tout état de cause, pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/51/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 235, p. 39), et à la directive 96/93/CE du Conseil, du 17 décembre 1996, concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO 1997, L 13, p. 28), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.
2 La directive 96/51 prévoit, en son article 2, paragraphe 1:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
a) aux dispositions suivantes prévues à l'article 1er:
- point 4: article 6 paragraphe 1, article 9 D paragraphe 2, article 9 E paragraphe 3, article 9 F, article 9 G, article 9 H, article 9 I, article 9 J, article 9 N, article 9 O,
- points 10, 12, 19 et 20,
le 1er avril 1998;
b) [...]
Ils en informent immédiatement la Commission.
[...]»
3 La directive 96/93 prévoit, en son article 9, paragraphe 1:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
[...]»
4 N'ayant reçu communication d'aucune mesure visant à transposer les directives 96/51 et 96/93 dans l'ordre juridique italien et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République italienne s'était conformée à son obligation de transposition, la Commission a, par lettres du 16 juillet 1998 pour la directive 96/51 et du 3 juin 1998 pour la directive 96/93, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Les autorités italiennes n'ont pas répondu à ces lettres de mise en demeure.
6 La Commission a donc estimé que les mesures transposant, d'une part, les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 96/51 et, d'autre part, les dispositions de la directive 96/93 n'avaient pas encore été prises et elle a adressé, le 11 décembre 1998, à la République italienne des avis motivés l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant desdites dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces avis.
7 Les autorités italiennes ont répondu, par deux lettres du 22 février 1999, qu'elles préparaient les mesures nationales nécessaires pour transposer les directives 96/51 et 96/93.
8 Aucune autre information relative à la transposition desdites directives n'ayant été communiquée à la Commission, celle-ci a décidé d'introduire le présent recours.
9 Le gouvernement italien reconnait être en retard pour l'adoption et la communication des mesures assurant la mise en oeuvre des directives 96/51 et 96/93. Ce retard serait la conséquence de la complexité de la procédure qui doit être suivie en vertu du droit italien. Toutefois, les procédures d'approbation seraient désormais parvenues à leur phase finale.
10 Il ressort des explications fournies par le gouvernement italien que la transposition des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 96/51 ainsi que des dispositions de la directive 96/93 n'a pas été réalisée dans les délais fixés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
11 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 96/51, ainsi qu'aux dispositions de la directive 96/93, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 96/51/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, ainsi qu'aux dispositions de la directive 96/93/CE du Conseil, du 17 décembre 1996, concernant la certification des animaux et des produits animaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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