Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert des quantités de référence en cas d'expiration d'un bail rural portant sur une exploitation - Transfert au bailleur de la quantité de référence y attachée lors de la restitution des terres louées - Conditions - Qualité de producteur du bailleur - «Producteur» - Notion
èglement du Conseil n° 3950/92, art. 7, § 2, et 9, c))
Sommaire
$$L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que, en cas d'expiration d'un bail rural portant sur une exploitation laitière, le transfert en tout ou partie, au profit du bailleur, de la quantité de référence qui y est attachée n'est possible que lorsque ce dernier a la qualité de «producteur», au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement, ou transfère, à la date d'expiration du bail, la quantité de référence disponible à un tiers qui possède cette qualité. Aux fins de l'attribution des quantités de référence pertinentes aux bailleurs au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92, il suffit que, à la date susmentionnée, ceux-ci démontrent qu'ils s'apprêtent de manière certaine et dans les plus brefs délais à exercer l'activité de «producteurs», au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement.
( voir point 46 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-401/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Peter Heinrich Thomsen
et
Amt für ländliche Räume Husum,
en présence de:
Helga Henningsen,
Ute Henningsen
et
Peter Henningsen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 7, paragraphe 2, et 9, sous c), du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Thomsen, par Me U. Jensen, Rechtsanwalt,
- pour l'Amt für ländliche Räume Husum, par Mme B. Mildenstein, en qualité d'agent,
- pour Mmes H. Henningsen et U. Henningsen ainsi que M. P. Henningsen, par Me A. Piltz, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Niejahr, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Thomsen, du gouvernement allemand et de la Commission à l'audience du 7 juin 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 22 septembre 1999, parvenue au greffe de la Cour le 18 octobre suivant, le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 7, paragraphe 2, et 9, sous c), du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Thomsen à l'Amt für ländliche Räume Husum au sujet d'une décision de ce dernier qui, à la suite de l'expiration du contrat de bail, porte attribution des quantités de référence attachées à une exploitation laitière prise à bail par M. Thomsen à Mmes et M. Henningsen, devenus propriétaires de cette exploitation par héritage.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 En 1984, en raison de la persistance d'un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le secteur laitier, un régime de prélèvements supplémentaires sur le lait a été introduit par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10). Selon l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement n_ 856/84, un prélèvement supplémentaire est dû pour des quantités de lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer.
4 Les règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire ont été définies par le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
5 Le règlement n_ 857/84 a été abrogé par le règlement n_ 3950/92, qui a prorogé ce régime de prélèvement supplémentaire jusqu'au 1er avril 2000, alors qu'il était prévu initialement qu'il s'appliquerait jusqu'au 1er avril 1993.
6 Aux termes de l'article 5, second alinéa, du règlement n_ 3950/92:
«[...] les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4 paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.»
7 L'article 7 du règlement n_ 3950/92 dispose:
«1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale.
[...]
2. En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.»
8 L'article 8, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 3950/92 confère aux États membres la possibilité d'«accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et [d']alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence ainsi libérées».
9 L'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1560/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 154, p. 30), définit la notion de producteur dans les termes suivants:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
c) `producteur': l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre:
- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur
et/ou
- qui livre à l'acheteur».
La réglementation nationale
10 La République fédérale d'Allemagne a réglementé le transfert des quantités de référence par la Milchgarantiemengenverordnung (règlement allemand relatif aux quantités de lait garanties), du 21 mars 1994 (BGBl. 1994 I, p. 586), telle que modifiée par la 31e Änderungsverordnung, du 3 août 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2050), et la 32e Änderungsverordnung, du 26 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2575, ci-après la «MGV»).
11 En vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la MGV, lors du transfert d'une partie d'une entreprise sur la base d'un contrat de bail, une quantité de référence correspondante est transférée au preneur. Cette partie correspond au rapport entre les terres de la partie de l'entreprise transférée qui sont utilisées pour la production de lait et la totalité des terres de l'entreprise.
12 Selon l'article 7, paragraphe 4, de la MGV, si le preneur ne peut reconduire le contrat et s'il veut poursuivre la production de lait, la moitié des quantités de référence correspondantes, avec un maximum de 2 500 kg par hectare, est transférée au bailleur. Cette limitation ne s'applique pas lorsque le bailleur a besoin des quantités de référence pour produire du lait pour lui-même, son épouse ou ses enfants.
13 Aux termes de l'article 9 de la MGV, le producteur de lait doit présenter à l'acheteur un certificat établi par les autorités compétentes du Land, en l'espèce l'Amt für ländliche Räume Husum, dans lequel sont indiqués la quantité de référence transférée, la date de ce transfert, le producteur de lait à l'origine de celui-ci et la teneur en graisse de ladite quantité.
14 Dans l'hypothèse où le bailleur cède immédiatement les terres à un nouveau preneur, le transfert des quantités de référence de l'ancien preneur vers le bailleur fait tout d'abord l'objet d'un premier certificat et, ensuite, l'autorité compétente établit un second certificat relatif au transfert des quantités de référence du bailleur vers le nouveau preneur.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 M. Thomsen exploitait une entreprise laitière depuis le 1er juillet 1982, tout d'abord en commun avec son père, sous la forme d'une société de droit civil, puis, après la dissolution de celle-ci, comme unique exploitant agricole. Par contrat conclu le 30 avril 1981 avec M. Henningsen, le père de M. Thomsen a pris en location des terres agricoles d'une superficie totale de 34,29 ha pour une période prenant fin le 30 septembre 1993. M. Henningsen est décédé en 1991 et ses héritiers, Mmes et M. Henningsen, intervenants au principal, ont, par lettre du 20 août 1993, dénoncé le contrat de bail sans délai. À la suite d'un compromis dont il a été donné acte par le Landwirtschaftsgericht compétent, prévoyant notamment une prolongation du contrat de bail jusqu'au 30 septembre 1995, M. Thomsen a restitué à cette date les terres louées aux héritiers de M. Henningsen.
16 En réponse à une demande introduite par ces derniers le 24 novembre 1995, l'Amt für ländliche Räume Husum a, par décision du 16 janvier 1996, certifié que, avec effet au 1er octobre 1995, une quantité de référence de 85 725 kg avait été transférée auxdits héritiers en tant que bailleurs d'une partie de l'exploitation, quantité correspondant à une superficie agricole nette de 34,29 ha. Cette décision a été prise sur le fondement de l'article 7, paragraphes 2 et 4, de la MGV.
17 À la suite d'une réclamation infructueuse devant l'administration défenderesse au principal, M. Thomsen a introduit devant le Verwaltungsgericht compétent un recours tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1996, telle qu'elle résulte de la décision du 14 février 1996 statuant sur sa réclamation. Il a fait valoir que, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, une quantité de référence ne pouvait être transférée qu'à un producteur de lait. Selon lui, les héritiers de M. Henningsen n'ont jamais eu la qualité de producteurs de lait et n'envisageaient pas non plus d'exploiter les terres en cause en vue de produire du lait à l'avenir.
18 Par jugement du 23 mars 1998, le Verwaltungsgericht compétent a rejeté le recours de M. Thomsen au motif que, compte tenu des autres dispositions du règlement n_ 3950/92, la notion de «producteur» visée à l'article 7, paragraphe 2, de celui-ci doit être interprétée de manière large, en ce sens qu'elle vise tant les anciens producteurs que les producteurs potentiels. Selon ladite juridiction, il conviendrait de comprendre par «producteur de lait» toute personne à laquelle revient une quantité de référence, même lorsqu'elle ne vend ni ne livre de lait à la date à prendre en considération.
19 M. Thomsen a interjeté appel dudit jugement devant la juridiction de renvoi. Cette dernière relève que, selon l'interprétation faite par le Verwaltungsgericht, la notion de «producteur» au sens de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 vise tant les anciens producteurs de lait que les «producteurs» futurs, c'est-à-dire potentiels.
20 La juridiction de renvoi se demande si une telle interprétation est correcte. Elle considère que le libellé de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 est clair et qu'une interprétation littérale de cette disposition implique qu'il ne peut y avoir de transfert de quantités de référence, en application de l'article 7 du règlement n_ 3950/92, que lorsque l'ayant droit qui reprend l'exploitation possède déjà la qualité de producteur à la date du transfert ou, en tout état de cause, devient producteur à cette date.
21 En revanche, les critères prévus à l'article 7 du règlement n_ 3950/92 ne seraient pas remplis lorsque certaines parties d'une exploitation, à laquelle sont attachées des quantités de référence, sont transférées, par achat, location ou restitution de terres louées, à une personne qui n'est pas producteur et qui n'envisage pas de reprendre une production de lait ou de remettre les terres à des tiers à cette fin. La juridiction de renvoi ajoute, à cet égard, que, lorsque le règlement n_ 857/84 était en vigueur, le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) admettait que, dans le cadre dudit règlement, une «acquisition transitoire» de quantités de référence était également possible et pouvait faire l'objet d'une attestation. Or, une telle interprétation serait difficilement compatible avec le libellé du règlement n_ 3950/92.
22 La juridiction de renvoi considère que l'application littérale des dispositions combinées des articles 7 et 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 est conforme aux objectifs poursuivis par ce règlement. Dans le même temps, il conviendrait de prendre en considération le souci du législateur, tel qu'il ressort de la MGV, d'accorder des quantités de référence aux producteurs qui ont besoin de celles-ci pour l'exploitation de leurs terres. Cependant, les dispositions de transposition figurant dans la MGV indiqueraient que l'article 7 du règlement n_ 3950/92 est compris différemment par le législateur allemand.
23 C'est dans ce cadre juridique et factuel que le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht a jugé opportun de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait, doit-il être interprété en ce cens que, en cas de baux ruraux arrivant à expiration, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées ne peuvent être en tout ou en partie transférées, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties, que lorsque, à l'époque de la restitution des terres, les bailleurs sont des producteurs au sens de l'article 9, sous c), du règlement (CEE) n_ 3950/92?
2) Au cas où la notion de producteur figurant à l'article 7, paragraphe 2, doit être comprise dans un sens plus large: dans cette hypothèse, peut-on également procéder à un transfert lorsque les bailleurs n'envisagent pas de reprendre la commercialisation du lait, mais veulent uniquement transférer à des tiers les quantités de référence avec les terres?
3) En cas de réponse affirmative à cette dernière question: les tiers auxquels les quantités de référence doivent être transférées doivent-ils, en toute hypothèse, être des producteurs au sens de l'article 9, sous c)?»
Sur les questions préjudicielles
24 Par ses trois questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92 doit être interprété en ce sens que, en cas d'expiration d'un bail rural portant sur une exploitation laitière, le transfert en tout ou partie, au profit du bailleur, de la quantité de référence qui y est attachée est possible non seulement lorsque ce dernier a la qualité de producteur de lait lors de l'expiration du contrat de bail, mais également lorsqu'il s'engage à exercer une activité de producteur de lait ou transfère la quantité de référence disponible à un tiers qui possède cette qualité.
Observations présentées devant la Cour
25 M. Thomsen fait valoir que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, à l'expiration d'un bail rural, les quantités de référence attachées aux terres concernées ne peuvent être transférées au bailleur que s'il a lui-même la qualité de producteur au sens de l'article 9, sous c), de ce même règlement.
26 Selon lui, à supposer même que puisse être envisagée une interprétation plus large de la notion de producteur, qui s'écarterait de la définition figurant à l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92, ce ne serait que pour éviter des conséquences juridiques qui n'étaient manifestement pas visées par le législateur communautaire. Cependant, tel ne serait pas le cas dans l'affaire au principal. À cet égard, M. Thomsen relève qu'il ressort clairement de plusieurs dispositions du règlement n_ 3950/92 que l'objectif de celui-ci est, d'une part, de laisser inchangée la production laitière existant avant son édiction et, d'autre part, de renforcer la position concurrentielle des exploitations en activité et qui sont susceptibles de se développer. Ledit règlement ne viserait pas à accroître les biens des propriétaires fonciers ni à procurer des biens supplémentaires à ces derniers, lorsque, à l'instar des héritiers de M. Henningsen, ils n'ont pas la qualité de producteurs de lait et n'envisagent pas d'entreprendre une activité de production laitière.
27 L'Amt für ländliche Räume Husum, les héritiers de M. Henningsen ainsi que le gouvernement allemand soutiennent en substance que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92 autorise les États membres à arrêter des dispositions selon lesquelles, à l'expiration des baux ruraux, les quantités de référence disponibles sont transférées aux bailleurs, même lorsque ces derniers, à l'expiration du bail, n'ont pas la qualité de producteurs de lait. Ils estiment que, dans le cadre dudit article 7, paragraphe 2, la notion de producteur devrait être interprétée en ce sens qu'elle englobe tant les anciens que les futurs producteurs de lait. À l'appui de leur argumentation, ils invoquent notamment les articles 5, second alinéa, et 8, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 3950/92, dont il ressort, selon eux, que, sous certaines conditions, des quantités de référence peuvent également être transférées à de futurs producteurs.
28 Les héritiers de M. Henningsen ajoutent que l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 n'a pas pour objet de limiter les droits à la restitution des terres ou de déterminer le groupe de personnes auxquelles une quantité de référence peut être transférée. En effet, la définition de la notion de producteur que contient cette disposition servirait uniquement à déterminer les personnes redevables du prélèvement supplémentaire. Ils prétendent que le principe du caractère accessoire des quantités de référence par rapport aux terres et, donc, celui du transfert des quantités de référence au bailleur en cas de restitution des terres louées sont justifiés par la protection de la confiance légitime, parce que tout bailleur peut envisager, lors de la conclusion du contrat de bail, la possibilité de reprendre la production laitière après la restitution des terres sur lesquelles celui-ci a porté.
29 Ils concluent, en conséquence, que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, à la date d'expiration des baux ruraux, les quantités de référence attachées aux terres concernées sont transférées aux bailleurs aussi bien lorsque, à cette date, ces derniers n'ont pas la qualité de producteurs de lait ou n'envisagent pas d'en produire que lorsqu'ils ont l'intention de transférer lesdites terres, par voie de vente ou de location, à un tiers, qui, à la date de cette transaction, ne possède pas la qualité de producteur.
30 En revanche, sur ce dernier point, le gouvernement allemand ne partage pas l'interprétation des héritiers de M. Henningsen. Il fait valoir qu'un transfert des quantités de référence au bailleur est possible lorsque ce dernier n'envisage pas de reprendre lui-même la production de lait, mais uniquement lorsqu'il envisage de transférer les quantités de référence avec les terres à un tiers. Dans ce cas, le repreneur final des terres devrait être un producteur au sens de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92.
31 Se référant principalement à la jurisprudence de la Cour, et notamment aux arrêts du 15 janvier 1991, Ballmann (C-341/89, Rec. p. I-25), et du 17 avril 1997, EARL de Kerlast (C-15/95, Rec. p. I-1961), la Commission propose de répondre aux trois questions préjudicielles en ce sens que, en cas de bail rural arrivant à expiration, la quantité de référence disponible sur l'exploitation concernée ne peut être en tout ou en partie transférée à la personne qui reprend l'exploitation - que ce soit le bailleur ou un nouveau locataire -, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres et en tenant compte des intérêts légitimes des parties, que lorsque, à la date de cette reprise, cette personne a la qualité de producteur au sens de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92.
Réponse de la Cour
32 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'il découle de l'économie générale de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait qu'une quantité de référence ne peut être attribuée à un exploitant agricole que dans la mesure où celui-ci a la qualité de producteur. Par conséquent, afin de pouvoir donner une réponse utile aux questions posées, il convient de partir de la notion de producteur au sens de la réglementation en cause qui, en l'occurrence, est définie à l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 (arrêt Ballmann, précité, point 9).
33 À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans l'hypothèse d'une location au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 3950/92, le preneur à bail ne peut bénéficier de la quantité de référence affectée aux terres appartenant à l'exploitation que pour autant qu'il a, en tant qu'exploitant agricole, la qualité de producteur au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement. De même, en cas de transfert d'une quantité de référence déjà attribuée, un cessionnaire qui reprend les terres doit avoir cette qualité de producteur pour qu'il puisse bénéficier d'un transfert de la quantité de référence y attachée (voir, en ce sens, arrêt EARL de Kerlast, précité, point 24).
34 S'il est vrai que cette jurisprudence a été développée à propos de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92, qui régit uniquement le transfert des quantités de référence au preneur, en cas de bail rural, et au cessionnaire, en cas de vente ou de transmission par héritage, force est d'admettre que cette disposition et le paragraphe 2 dudit article 7 ne sauraient donner lieu à une interprétation différente en ce qui concerne les règles de transfert de la quantité de référence.
35 À cet égard, force est également de constater, en premier lieu, que tant l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92 que le paragraphe 2 de la même disposition se réfèrent précisément aux transferts de la quantité (des quantités) de référence disponible(s) sur une exploitation (sur les exploitations concernées) «aux producteurs qui la (les) reprennent». Il serait contraire au principe de sécurité juridique d'interpréter de manière différente deux dispositions libellées de manière substantiellement identique et qui, au surplus, figurent dans le même article d'un règlement communautaire.
36 En second lieu, l'interprétation semblable qu'il convient de faire des deux paragraphes de l'article 7 du règlement n_ 3950/92 est également corroborée par le fait que l'acheteur et l'héritier d'une exploitation, qui sont visés au paragraphe 1, premier alinéa, de ladite disposition, se trouvent dans une situation quasi identique à celle d'un bailleur, étant donné que ce dernier est, en règle générale, propriétaire de l'exploitation.
37 En troisième lieu, le terme «producteur», au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, ne saurait être considéré comme recouvrant une notion différente de celle figurant à l'article 9, sous c), du même règlement, étant donné qu'il est précisé à cette dernière disposition que les définitions qu'elle contient sont fournies «aux fins du présent règlement».
38 En quatrième lieu, contrairement à ce que prétendent les héritiers de M. Henningsen et le gouvernement allemand, le principe énoncé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 3950/92, selon lequel une quantité de référence n'est transférée qu'avec le transfert des terres de l'exploitation auxquelles elle est attachée, n'impose pas de considérer que la qualité de producteur du bailleur n'est pas une condition au transfert, à son profit, de la quantité de référence précédemment détenue par le preneur à bail.
39 Au contraire, ledit principe ne constitue que le corollaire nécessaire du principe fondamental découlant de l'économie générale de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait, rappelé au point 32 du présent arrêt, selon lequel une quantité de référence ne peut être attribuée à un exploitant agricole que dans la mesure où celui-ci a la qualité de producteur de lait. En d'autres termes, le principe selon lequel la quantité de référence n'est transférée qu'avec l'exploitation à laquelle elle est attachée a pour but d'empêcher que des quantités de référence soient utilisées non pas pour produire ou commercialiser du lait, mais pour retirer des avantages purement financiers en se prévalant de la valeur marchande de ces quantités de référence (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Mulligan e.a., C-313/99, non encore publié au Recueil, point 30).
40 Quant à l'argumentation du gouvernement allemand, selon laquelle il ressortirait de l'arrêt du 23 janvier 1997, St. Martinus Elten (C-463/93, Rec. p. I-255), que, à l'expiration d'un bail, la quantité de référence attachée à l'exploitation concernée revient au bailleur sans exiger de celui-ci qu'il possède la qualité de producteur, au sens de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92, il suffit de rappeler que, dans cet arrêt, la Cour était uniquement interrogée sur le régime applicable à la quantité de référence lorsque, à l'expiration d'un bail, le preneur n'entend pas continuer la production laitière. Un tel arrêt ne saurait donc être considéré comme pertinent au regard du litige au principal.
41 Dès lors, il convient de conclure que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, à l'expiration d'un bail rural portant sur une exploitation laitière, la quantité de référence attachée à celle-ci ne peut, en principe, revenir en tout ou partie au bailleur que lorsqu'il a la qualité de producteur au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement.
42 Toutefois, ledit article 7, paragraphe 2, ne saurait être interprété en ce sens qu'il exclut la possibilité pour le bailleur de transférer l'exploitation à un tiers avec les quantités de référence attachées à celle-ci, lorsqu'il n'envisage pas de reprendre lui-même la production ou la commercialisation de lait à la date d'expiration du contrat de bail. En effet, il convient de rappeler que cette disposition ne se réfère pas spécifiquement aux «bailleurs», mais aux «producteurs» qui reprennent l'exploitation. Il s'ensuit que cette disposition n'exclut pas la possibilité pour le bailleur, à la date susdite, de transférer l'exploitation à un tiers avec tout ou partie des quantités de référence qui y sont attachées, notamment par voie de vente ou de location. Dans un tel cas, ce tiers, qui «reprend l'exploitation» au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, doit posséder la qualité de producteur au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement.
43 Partant, il importe d'ajouter à cet égard que, s'il est vrai que, en l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement n_ 3950/92, les modalités d'un tel transfert doivent être définies par les législations des États membres, une acquisition transitoire des quantités de référence par le bailleur ne saurait être admise, au regard du droit communautaire, que pour autant qu'elle est nécessaire et d'une durée aussi courte que possible. En effet, permettre l'attribution transitoire des quantités de référence pour une longue période à des bailleurs qui n'envisagent pas de produire du lait serait contraire à l'économie générale de la réglementation sur le prélèvement supplémentaire sur le lait ainsi qu'au principe selon lequel une quantité de référence ne saurait être attribuée à un exploitant agricole que dans la mesure où celui-ci a la qualité de producteur de lait.
44 Enfin, il convient également d'examiner la question de savoir à quelle date précise le bailleur, qui reprend une exploitation laitière après l'expiration du contrat de bail et envisage de produire du lait, doit posséder la qualité de producteur au sens de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 afin de bénéficier des quantités de référence attachées à cette exploitation.
45 Il est vrai que le règlement n_ 3950/92 ne contient aucune disposition expresse à cet égard. Cependant, il importe de relever que l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement ne saurait être interprété en ce sens qu'il exigerait que les bailleurs aient la qualité de producteurs de lait à la date précise d'expiration du contrat de bail pour qu'ils puissent reprendre l'exploitation concernée avec les quantités de référence attachées à celle-ci. En effet, compte tenu notamment de l'objectif principal de cette disposition, qui est d'éviter que des quantités de référence soient attribuées aux personnes souhaitant retirer un avantage purement financier de cette attribution, il suffit que, à la date susmentionnée, les bailleurs démontrent qu'ils s'apprêtent de manière certaine et dans les plus brefs délais à exercer une activité de producteurs de lait.
46 Dès lors, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92 doit être interprété en ce sens que, en cas d'expiration d'un bail rural portant sur une exploitation laitière, le transfert en tout ou partie, au profit du bailleur, de la quantité de référence qui y est attachée n'est possible que lorsque ce dernier a la qualité de «producteur», au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement, ou transfère, à la date d'expiration du bail, la quantité de référence disponible à un tiers qui possède cette qualité. Aux fins de l'attribution des quantités de référence pertinentes aux bailleurs au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, il suffit que, à la date susmentionnée, ceux-ci démontrent qu'ils s'apprêtent de manière certaine et dans les plus brefs délais à exercer l'activité de «producteurs», au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
47 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, par ordonnance du 22 septembre 1999, dit pour droit:
L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que, en cas d'expiration d'un bail rural portant sur une exploitation laitière, le transfert en tout ou partie, au profit du bailleur, de la quantité de référence qui y est attachée n'est possible que lorsque ce dernier a la qualité de «producteur», au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement, ou transfère, à la date d'expiration du bail, la quantité de référence disponible à un tiers qui possède cette qualité. Aux fins de l'attribution des quantités de référence pertinentes aux bailleurs au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, il suffit que, à la date susmentionnée, ceux-ci démontrent qu'ils s'apprêtent de manière certaine et dans les plus brefs délais à exercer l'activité de «producteurs», au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement.
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