Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-408/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319, p. 7), et 96/86/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55 (JO L 335, p. 43), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission au sujet de telles dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mai 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319, p. 7), et 96/86/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55 (JO L 335, p. 43), ou, en tout état de cause, en ne l'informant pas au sujet de telles dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 Aux termes des articles 10 de la directive 94/55 et 2 de la directive 96/86, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer avant le 1er janvier 1997 et en informer immédiatement la Commission.
3 En l'absence de toute communication relative aux mesures de transposition des directives 94/55 et 96/86 à l'expiration du délai prévu par celles-ci, la Commission a, par lettre du 31 mars 1998, mis le gouvernement irlandais en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 26 mai 1998, les autorités irlandaises ont informé la Commission que la directive 94/55, telle que modifiée par la directive 96/86, serait mise en oeuvre conformément à une réglementation établie en vertu de la législation en cours d'élaboration et dès que celle-ci aura été adoptée par le Parlement.
5 Le 16 octobre 1998, la Commission a adressé à l'Irlande un avis motivé invitant cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des directives 94/55 et 96/86 dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
6 Par lettre du 24 novembre 1998, les autorités irlandaises ont indiqué à la Commission que la réglementation serait mise en oeuvre dès que possible après l'adoption de la législation par le Parlement.
7 N'ayant reçu aucune autre information selon laquelle la procédure législative aurait été conduite à son terme et ladite législation adoptée, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans celui-ci, la Commission fait valoir que l'Irlande n'a pas transposé les directives 94/55 et 96/86 dans le délai imparti, en sorte qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
9 Sans contester le manquement qui lui est reproché, l'Irlande se borne à soutenir que l'avant-projet de réglementation nécessaire pour assurer la transposition desdites directives est en cours de préparation par un groupe de travail interministériel.
10 Dès lors, la transposition des deux directives en cause n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
11 Il convient, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 94/55 et 96/86, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
13 En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et 96/86/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
14 L'Irlande est condamnée aux dépens.
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