Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
Sommaire
$$Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
(voir point 16)
Parties
Dans l'affaire C-435/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Ström, conseiller juridique, et M. A. Caeiros, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des affaires communautaires du ministère des Affaires étrangères, Mme M. Romão, juriste à la même direction, et M. J. L. Fernandes, directeur du cabinet juridique de l'Institut national de l'eau, en qualité d'agents, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbonne (Portugal),
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas transmis à la Commission les rapports nécessaires pour la mise en oeuvre des articles:
- 13, paragraphe 1, de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23),
- 14 de la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 54, p. 19), telle que modifiée par la directive 83/29/CEE du Conseil, du 24 janvier 1983 (JO L 32, p. 28),
- 16 de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 222, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23),
- 16, paragraphe 1, de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43),
- 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 81, p. 29),
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291, p. 1),
- 6, paragraphe 1, de la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74, p. 49),
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274, p. 11), et
- 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 (JO L 181, p. 16), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 90/415/CEE du Conseil, du 27 juillet 1990 (JO L 219, p. 49),
dans la rédaction qui a été donnée à ces dispositions par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions desdites directives ainsi que des articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CE (devenus articles 10, premier alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 septembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne lui ayant pas transmis les rapports nécessaires pour la mise en oeuvre des articles:
- 13, paragraphe 1, de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23),
- 14 de la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 54, p. 19), telle que modifiée par la directive 83/29/CEE du Conseil, du 24 janvier 1983 (JO L 32, p. 28),
- 16 de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 222, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23),
- 16, paragraphe 1, de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43),
- 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 81, p. 29),
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291, p. 1),
- 6, paragraphe 1, de la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74, p. 49),
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274, p. 11), et
- 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 (JO L 181, p. 16), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 90/415/CEE du Conseil, du 27 juillet 1990 (JO L 219, p. 49),
dans la rédaction qui a été donnée à ces dispositions par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions desdites directives ainsi que des articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CE (devenus articles 10, premier alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE).
2 Dans le passé, certaines directives communautaires en matière d'environnement prévoyaient l'établissement par les États membres d'un rapport sur la mise en oeuvre de ces directives ainsi que l'élaboration par la Commission d'un rapport de synthèse. Les dispositions à cet égard étant différentes et disparates, la directive 91/692 a harmonisé les dispositions existantes en ce qui concerne l'élaboration et la présentation des rapports.
3 Cette directive fixe une périodicité de trois ans pour la présentation des rapports par les États membres et dispose qu'ils seront élaborés sur la base d'un questionnaire préparé par la Commission, qui est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Les rapports doivent alors être transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de ladite période. La première période allait de 1993 à 1995 inclusivement.
4 En vertu de l'annexe I de la directive 91/692, celle-ci couvre, entre autres, toutes les dispositions litigieuses.
5 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692, la République portugaise aurait dû soumettre les rapports relatifs à la mise en oeuvre des directives en cause, pour la période de 1993 à 1995, au plus tard le 30 septembre 1996.
6 N'ayant reçu aucun rapport dans le délai imparti, la Commission a adressé au gouvernement portugais le 30 juin 1998 une lettre de mise en demeure, l'invitant à présenter ses observations sur les manquements reprochés dans un délai de deux mois.
7 Les autorités portugaises ont répondu à la mise en demeure par lettres des 21 octobre et 4 novembre 1998 en donnant certaines informations et en indiquant principalement qu'elles ne manqueraient pas de transmettre à la Commission les rapports concernant la mise en oeuvre des directives en cause.
8 Aucun rapport n'ayant été transmis à la Commission au sujet desdites directives, cette dernière a, par lettre du 2 février 1999, adressé un avis motivé au gouvernement portugais, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de ces directives dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
9 Le 30 avril 1999, le gouvernement portugais a transmis à la Commission un «document qui procède à la compilation des informations obtenues dans le cadre du réseau de la qualité de l'eau pour la période de 1993 à 1997 et qui constitue la base pour l'établissement du rapport relatif à la mise en oeuvre des directives [...] 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE», et, le 11 août de la même année, il a transmis à la Commission un document identique «pour la période de 1993 à 1998», en précisant dans les deux cas que «le rapport précité est en cours d'élaboration et [qu'] il sera envoyé à la Commission dès qu'il sera disponible».
10 N'ayant reçu aucun rapport, la Commission s'est trouvée dans l'impossibilité de remplir ses propres obligations et de présenter le rapport comunautaire de synthèse prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692. Elle a donc décidé d'introduire le présent recours.
11 La Commission fait valoir que la République portugaise, en ne communiquant pas les rapports en cause, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité.
12 Dans sa défense, le gouvernement portugais soutient qu'il a déjà transmis à la Commission tous les éléments disponibles relatifs aux directives 76/464, 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 et 86/280. Le retard dans l'élaboration des rapports concernant ces six directives serait dû à d'importantes difficultés des services compétents pour remplir les questionnaires de la Commission. Néanmoins, il devrait être possible d'élaborer ces rapports dans les plus brefs délais.
13 Quant à la directive 80/68, le gouvernement portugais précise que le rapport sera notifié à la Commission dès qu'il sera disponible. En ce qui concerne la directive 78/659, le processus d'élaboration serait en voie d'achèvement et le rapport devrait parvenir à la Commmission le 30 mai 2000 au plus tard. S'agissant de la directive 78/176, ledit gouvernement, tout en faisant valoir qu'il était dispensé de transmettre un rapport à la Commission au motif qu'il n'existe pas sur le territoire de la République portugaise de résidus résultant de l'industrie du dioxyde de titane, a néanmoins joint en annexe à sa défense la réponse au questionnaire de la Commission.
14 Dans sa réplique, la Commission a confirmé que le rapport relatif à la mise en oeuvre de la directive 78/176 lui a été transmis. Elle a cependant maintenu ses conclusions en faisant valoir que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte. La Commission ajoute que le fait que ledit rapport a finalement été transmis avec la défense démontre que celui-ci aurait pu être présenté en temps utile par le gouvernement portugais. Par ailleurs, l'article 14 de la directive 78/176 ne prévoirait aucune exception à l'obligation de transmettre le rapport à la Commission.
15 Il est constant que les rapports relatifs à la mise en oeuvre des directives 76/464, 78/659, 80/68, 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 et 86/280 ne sont pas parvenus à la Commission dans le délai imparti et, en conséquence, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
16 Quant au rapport relatif à la mise en oeuvre de la directive 78/176, qui a été communiqué à la Commission avec la défense du gouvernement portugais, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 13 avril 2000, Commission/Luxembourg, C-348/99, Rec. p. I-2917, point 8). En l'espèce, il est constant que, au terme dudit délai, le rapport n'avait pas été transmis.
17 Quant à l'argumentation du gouvernement portugais, selon laquelle il n'était pas obligé de transmettre un tel rapport en raison de sa situation particulière, à savoir du fait qu'il n'existe pas sur son territoire de résidus résultant de l'industrie du dioxyde de titane, argumentation avec laquelle le gouvernement s'est lui-même mis en contradiction par l'envoi ultérieur dudit rapport, elle doit en tout état de cause être rejetée. En effet, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 16 de ses conclusions, la disposition en cause lie de la même manière tous les États membres et, dans le cas où aucune des opérations visées par la directive 78/176 n'est intervenue sur le territoire d'un État membre pendant la période considérée, ce dernier doit le signaler dans son rapport, qu'il ne peut en aucun cas se dispenser d'élaborer.
18 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas transmis à la Commission les rapports nécessaires pour la mise en oeuvre des articles:
- 13, paragraphe 1, de la directive 76/464,
- 14 de la directive 78/176, telle que modifiée par la directive 83/29,
- 16 de la directive 78/659, telle que modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République porugaise et aux adaptations des traités,
- 16, paragraphe 1, de la directive 80/68,
- 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 82/176,
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/513,
- 6, paragraphe 1, de la directive 84/156,
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 84/491 et
- 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/280, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 90/415,
dans la rédaction qui a été donnée à ces dispositions par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions desdites directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas transmis à la Commission les rapports nécessaires pour la mise en oeuvre des articles:
- 13, paragraphe 1, de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté,
- 14 de la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, telle que modifiée par la directive 83/29/CEE du Conseil, du 24 janvier 1983,
- 16 de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, telle que modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités,
- 16, paragraphe 1, de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses,
- 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins,
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium,
- 6, paragraphe 1, de la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins,
- 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane, et
- 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 90/415/CEE du Conseil, du 27 juillet 1990,
dans la rédaction qui a été donnée à ces dispositions par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions desdites directives.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
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