Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation
rt. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)
Sommaire
$$Il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
( voir point 17 )
Parties
Dans l'affaire C-442/99 P,
Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH, établie à Ostrau (Allemagne), représentée par Me G. Meier, Rechtsanwalt,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 28 septembre 1999, Cordis/Commission (T-612/97, Rec. p. II-2771), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
et
République française, représentée par Mmes K. Rispal-Bellanger et C. Vasak, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 5 avril 2001, au cours de laquelle Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH a été représentée par Me G. Meier et la Commission par M. K.-D. Borchardt,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999, Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH (ci-après «Cordis» ou la «requérante») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Cordis/Commission (T-612/97, Rec. p. II-2771, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission K(97) 3274 final, du 24 octobre 1997, rejetant la demande de la requérante visant à l'attribution spéciale de certificats d'importation dans le cadre des mesures transitoires prévues par l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1).
Le cadre juridique
2 S'agissant du cadre juridique du litige, le Tribunal a constaté:
«1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1, ci-après règlement n° 404/93), a mis en place un système commun d'importation de bananes qui s'est substitué aux différents régimes nationaux. Pour assurer une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté ainsi que des produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des autres pays tiers, le règlement n° 404/93 prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP. Les bananes non traditionnelles ACP correspondent aux quantités exportées par les pays ACP qui dépassent les quantités exportées traditionnellement par chacun de ces États, telles qu'elles sont fixées en annexe au règlement n° 404/93.
2 Chaque année est établi un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté, ainsi que des importations et des exportations. La répartition du contingent tarifaire déterminé sur la base de ce bilan prévisionnel est effectuée entre les opérateurs établis dans la Communauté en fonction de la provenance et des quantités moyennes de bananes qu'ils ont vendues au cours des trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles. Cette répartition donne lieu à la délivrance de certificats d'importation qui permettent aux opérateurs d'importer des bananes sans acquitter de droits ou à des tarifs douaniers préférentiels.
3 Le vingt-deuxième considérant du règlement n° 404/93 est rédigé comme suit:
considérant que la substitution de cette organisation commune de marché aux différents régimes nationaux lors de l'entrée en vigueur du présent règlement risque d'entraîner une perturbation du marché intérieur; qu'il convient dès lors de prévoir, dès le 1er juillet 1993, la possibilité pour la Commission de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires pour surmonter les difficultés de mise en oeuvre du nouveau régime.
4 L'article 30 du règlement n° 404/93 prévoit:
Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission [...] prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»
Les faits du litige
3 En ce qui concerne les faits du litige, le Tribunal a relevé:
«5 La requérante, Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH (ci-après Cordis), a été créée le 1er novembre 1990, postérieurement à la réunification de l'Allemagne, et est établie sur le territoire de l'ex-République démocratique allemande (ci-après ex-RDA). Elle a pour activité le commerce de fruits en gros ainsi, notamment, que le mûrissement et l'emballage des bananes.
6 L'économie planifiée et centralisée de l'ex-RDA attribuait le monopole de l'importation des bananes à un organisme d'État et celui du mûrissement à des entreprises nationalisées. Les mûrisseries de l'ex-RDA ont ensuite été vendues à des succursales de sociétés fruitières de la République fédérale d'Allemagne.
7 Lors du démarrage de la requérante, la possibilité d'approvisionnement en bananes était faible dans sa région d'attraction commerciale, et la demande de bananes était supérieure à l'offre ainsi qu'à sa capacité de mûrissement. La requérante a donc décidé, en 1991, de s'agrandir et a construit de nouvelles installations de mûrissement. À cet effet, la requérante n'a bénéficié d'aucune subvention sur fonds publics.
8 Selon la requérante, ses nouvelles installations étaient utilisées en dessous de leur capacité. À cet égard, elle fait valoir que, en application du règlement n° 404/93, l'importation de bananes vertes se trouvant soumise à l'obtention de certificats, la répercussion de leur coût par ses fournisseurs sur le prix des bananes a freiné la consommation. Dès lors, ces certificats étant attribués en fonction des quantités de bananes vendues, elle-même n'aurait pu obtenir que des certificats d'importation portant sur des quantités insuffisantes.
9 C'est dans ces circonstances que, le 7 avril 1996, en vertu de l'article 30 du règlement n° 404/93, la requérante a demandé à la Commission de lui attribuer, à bref délai, des certificats supplémentaires à titre de mesures transitoires destinées à compenser une situation de rigueur excessive due à la réglementation instituée dans le règlement n° 404/93.
10 Par décision du 24 octobre 1997, la Commission a rejeté la demande de la requérante (ci-après décision attaquée), en se fondant, notamment, sur les motifs suivants (septième, huitième, neuvième et onzième considérants):
[...]
considérant que Cordis n'a pas démontré qu'elle avait été dans l'impossibilité d'obtenir des quantités de bananes à mûrir suffisantes pour que la mûrisserie fonctionne à plein rendement auprès d'autres opérateurs ou d'autres sources plutôt que de les importer elle-même; que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane n'empêche pas une telle démarche; que Cordis a effectivement obtenu des quantités importantes de bananes à mûrir auprès d'autres opérateurs ou d'autres sources sans les importer elle-même; que, par conséquent, il n'a pas été démontré que toute prétendue sous-utilisation de la mûrisserie et toutes prétendues stagnation du chiffre d'affaires dans le secteur de la banane, perte de clientèle et suppression de personnel qui s'en sont suivies étaient dues au passage des dispositions existant avant l'entrée en vigueur du règlement à l'organisation commune des marchés;
considérant que Cordis n'a pas démontré qu'elle disposait, avec certitude, d'une source d'approvisionnement de bananes à mûrir avant les investissements effectués dans la mûrisserie; que Cordis a accepté le risque qu'elle pourrait ne pas être en mesure d'obtenir suffisamment de bananes à mûrir pour que l'installation fonctionne à plein rendement; que, par conséquent, nonobstant les paragraphes précédents, même si Cordis n'a pas été en mesure d'obtenir des quantités de bananes à mûrir suffisantes pour que l'installation fonctionne à plein rendement auprès d'autres opérateurs ou d'autres sources sans les importer elle-même, cela est dû à un manque de diligence de la part de Cordis qui ne s'est pas assurée des approvisionnements avant les investissements effectués dans la mûrisserie;
considérant que Cordis a obtenu de Dole des quantités importantes de bananes à mûrir; qu'elle a obtenu des bananes mûres en quantités suffisantes pour couvrir les besoins de sa clientèle; que le mûrissement de bananes n'est que l'une des multiples activités de Cordis; que, par conséquent, Cordis n'a pas démontré que toute réduction prétendue de ses activités de mûrissement constituait une difficulté menaçant sa survie;
[...]
considérant que Cordis n'a pas démontré qu'elle avait entrepris d'autres démarches avant les dates précitées qui ont conduit à un cas de rigueur excessive au sens de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-68/95 en raison de difficultés inhérentes au passage menant à l'abandon des régimes nationaux qui existaient avant l'entrée en vigueur du règlement en question;
[...]»
L'arrêt attaqué
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 1997, Cordis a demandé l'annulation de la décision attaquée.
5 À l'appui de son recours, Cordis a invoqué deux moyens tirés, d'une part, d'une méconnaissance de l'article 30 du règlement n° 404/93 et d'un détournement de pouvoir et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de motivation.
6 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
7 Dans le cadre de son pourvoi, Cordis conteste le raisonnement suivi par le Tribunal en vue de rejeter son premier moyen dans la mesure où il a constaté:
«32 L'article 30 du règlement n° 404/93 confère à la Commission le pouvoir de prendre des mesures transitoires spécifiques pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du [...] règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés provoquées par ce passage. Selon une jurisprudence constante, ces mesures transitoires sont destinées à faire face à la perturbation du marché intérieur qu'entraîne la substitution de l'organisation commune des marchés aux différents régimes nationaux et ont pour but de résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques à la suite de l'établissement de l'organisation commune des marchés, mais ayant pour origine les conditions qui existaient sur les marchés nationaux avant l'entrée en vigueur du règlement n° 404/93 (voir ordonnance [du 29 juin 1993,] Allemagne/Conseil [...] [C-280/93 R, Rec. p. I-3667], points 46 et 47; arrêts de la Cour [du 26 novembre 1996,] T. Port [...] [C-68/95, Rec. p. I-6065], point 34, et du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission, C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I-645, point 22, ainsi que l'ordonnance [du Tribunal du 21 mars 1997,] Camar/Commission [...] [T-79/96 R, Rec. p. II-403], point 42).
33 La Cour a énoncé que la Commission doit prendre en considération, à cet égard, la situation d'opérateurs économiques qui ont adopté, dans le cadre d'une réglementation nationale antérieure au règlement n° 404/93, un certain comportement sans avoir pu prévoir les conséquences que ce comportement aurait après l'instauration de l'organisation commune des marchés (voir arrêt T. Port, précité, point 37).
34 Il s'ensuit que l'objectif de cet article est de faciliter le passage à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane pour les entreprises qui ont rencontré de ce fait des problèmes particuliers et imprévisibles.
35 Il convient donc d'examiner si les problèmes rencontrés par la requérante sont dus au passage à l'organisation commune des marchés.
36 À cet égard, il y a lieu d'observer que la société requérante a été créée le 1er novembre 1990, postérieurement à la réunification de l'Allemagne. Elle a donc décidé, en 1991, de s'agrandir en construisant de nouvelles installations de mûrissement sans ignorer la situation existante en Allemagne consécutivement à la réunification.
37 Or, force est de constater qu'elle n'a présenté aucun argument permettant d'établir que les problèmes structurels relatifs à la réunification de l'Allemagne ont produit, en ce qui la concerne, un problème particulier et imprévisible résultant de l'instauration de l'organisation commune des marchés dans le secteur des bananes. Il convient d'ajouter que les parties ont confirmé lors de l'audience que, antérieurement à l'établissement de l'organisation commune des marchés, les entreprises de mûrissage de l'ex-RDA ne pouvaient pas importer elles-mêmes des bananes. La Commission est donc fondée à affirmer que la mise en place de l'organisation commune des marchés n'a pas aggravé les désavantages structurels invoqués par la requérante (voir point 27 ci-dessus).
38 La requérante considère cependant que l'intervention de la Commission est nécessaire afin d'assurer le respect du principe d'égalité de traitement. Le règlement n° 404/93, par sa méthode d'attribution des certificats d'importation en fonction du volume de bananes écoulées pendant la période de référence, aurait figé la situation concurrentielle initiale en empêchant les entreprises nouvelles de réduire leur handicap.
39 Or, cet argument ne peut être retenu. En effet, l'article 30 du règlement n° 404/93, qui doit être interprété restrictivement en tant que dérogation au régime général applicable, ne peut pas permettre de compenser le désavantage concurrentiel des entreprises nouvelles, lié aux différences d'opportunités existant en Allemagne. En effet, ce désavantage n'est pas dû à l'établissement de l'organisation commune des marchés.
40 De surcroît, s'il est vrai que toutes les entreprises ne sont pas affectées de la même manière par le règlement n° 404/93, la Cour a déjà jugé dans son arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973, points 73 et 74), que ce traitement différencié apparaît comme inhérent à l'objectif d'une intégration de marchés jusqu'alors cloisonnés, compte tenu de la situation distincte dans laquelle se trouvaient les différentes catégories d'opérateurs économiques avant l'instauration de l'organisation commune des marchés.»
Le pourvoi
8 Cordis soulève deux moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance des conditions d'application de l'article 30 du règlement n° 404/93 et de la violation du principe d'égalité de traitement.
Sur le premier moyen
9 Cordis soutient que l'arrêt attaqué méconnaît les conditions d'application de l'article 30 du règlement n° 404/93, en ce que le Tribunal aurait subordonné la mise en oeuvre de cette disposition à l'existence, pour l'opérateur concerné, de problèmes particuliers et imprévisibles liés à l'instauration de l'organisation commune des marchés dans le secteur des bananes (ci-après l'«OCM»). Selon la requérante, le recours à cet article est justifié lorsque des mesures communautaires sont nécessaires pour faciliter le passage des régimes nationaux en matière de bananes à l'OCM, sans que pour autant les perturbations liées à un tel passage créent nécessairement des problèmes imprévisibles et particuliers pour les opérateurs économiques concernés.
10 La requérante fait valoir que l'arrêt T. Port, précité, sur lequel s'appuie l'arrêt attaqué, concernait un «cas de rigueur excessive». Or, il ne s'agirait pas du seul cas de figure auquel s'applique l'article 30 du règlement n° 404/93. Cette disposition devrait également trouver application dans l'hypothèse où, comme en l'occurrence, des opérateurs sont confrontés à des difficultés «structurelles», existant avant l'entrée en vigueur de l'OCM, et qui ont été accentuées du fait de celle-ci. Selon Cordis, le Tribunal a considéré à tort, au point 37 de l'arrêt attaqué, que, dans la mesure où les entreprises de mûrissage de l'ex-RDA ne pouvaient pas importer elles-mêmes des bananes antérieurement à l'entrée en vigueur de l'OCM, ses désavantages n'avaient pas été aggravés.
11 La requérante soutient que, en tant qu'entreprise créée dans un nouveau Land, son désavantage résidait dans le fait qu'elle n'a pas pu réaliser des opérations de mûrissement au cours de la période de référence fixée par le règlement n° 404/93 pour les années 1993 et 1994, à savoir les années 1989 et 1990. Cordis argue à cet égard qu'il était impossible d'exercer une activité privée de commerce de gros et de mûrissement en ex-RDA, alors que les «entreprises du peuple» («Volkseigene Betriebe») y établies, qui ont pu mûrir des bananes au cours de la période de référence précitée, se sont vu accorder des certificats d'importation à ce titre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6). De l'avis de la requérante, le Tribunal n'a sans doute pas pris en considération cette dernière disposition lorsque, au point 37 de l'arrêt attaqué, il s'est fondé sur les importations et non pas sur le mûrissement de bananes par les mûrisseries.
12 Il convient de relever que, comme il résulte du vingt-deuxième considérant du règlement n° 404/93, l'article 30 de ce règlement est destiné à faire face à la perturbation du marché intérieur que risquait d'entraîner la substitution de l'OCM aux différents marchés nationaux (voir, notamment, arrêt Belgique et Allemagne/Commission, précité, point 22, et jurisprudence citée). Selon le même considérant, ladite disposition donne à la Commission la possibilité de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires pour surmonter les difficultés de mise en oeuvre de l'OCM. Par ailleurs, la Cour a jugé que l'application de l'article 30 est soumise à la condition que les mesures spécifiques que la Commission doit adopter visent à faciliter le passage des régimes nationaux à l'OCM et qu'elles soient nécessaires à cet effet (voir notamment arrêt T. Port, précité, point 35).
13 Il s'ensuit que seuls des problèmes liés à l'instauration de l'OCM peuvent être pris en compte au titre de l'article 30 du règlement n° 404/93.
14 C'est donc à juste titre que, au point 35 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a décidé de vérifier si les problèmes rencontrés par Cordis étaient liés au passage à l'OCM.
15 Au point 37 du même arrêt, le Tribunal a constaté en particulier que la mise en place de l'OCM n'avait pas aggravé les désavantages structurels invoqués par Cordis au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée.
16 Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s'est livré à une appréciation des faits qui, sauf dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant la Cour.
17 En effet, il ressort des articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, non encore publié au Recueil, point 78).
18 Or, si, dans le cadre de son pourvoi, Cordis persiste à contester que l'aggravation des difficultés structurelles invoquées dans son recours n'était pas liée à l'instauration de l'OCM, elle n'a démontré ni au cours de la procédure écrite ni lors de l'audience que le Tribunal aurait dénaturé les faits en parvenant à cette conclusion.
19 Le Tribunal ayant ainsi établi l'absence de lien entre les difficultés structurelles invoquées par Cordis et la mise en place de l'OCM, l'une des conditions d'application de l'article 30 du règlement n° 404/93 faisait manifestement défaut. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'examiner l'argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait considéré à tort, par référence à l'arrêt T. Port, précité, que l'application de l'article 30 du règlement n° 404/93 suppose dans tous les cas de figure que les entreprises concernées rencontrent, du fait du passage à l'OCM, des problèmes particuliers et imprévisibles.
20 Le premier moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le second moyen
21 Cordis fait valoir que l'arrêt attaqué viole le principe d'égalité de traitement qui interdit notamment de traiter de manière égale des situations différentes. Selon la requérante, les entreprises créées dans les nouveaux Länder après la réunification de l'Allemagne, contrairement aux autres entreprises de la Communauté européenne, n'ont pas pu réaliser des opérations de mûrissement au cours des années 1989 et 1990 servant de référence aux fins de l'attribution de certificats d'importation de bananes. Le principe d'égalité de traitement aurait impliqué la prise en compte de ces circonstances exceptionnelles par les institutions communautaires. De telles circonstances n'ayant pas été prises en considération par le règlement n° 1442/93, la Commission était tenue de le faire au titre de l'article 30 du règlement n° 404/93. Ce faisant, le passage des entreprises nouvelles à la situation résultant de l'OCM aurait été facilité et le but de l'article 30 aurait été atteint.
22 En réponse à ce moyen, il convient de rappeler d'abord que, conformément à la jurisprudence de la Cour, une intervention des institutions communautaires au titre de l'article 30 du règlement n° 404/93 s'impose, en particulier, si le passage à l'OCM porte atteinte aux droits fondamentaux protégés par le droit communautaire de certains opérateurs économiques (voir notamment arrêt T. Port, précité, point 40). Parmi ces droits figure le principe d'égalité de traitement (voir, notamment, arrêt Allemagne/Conseil, précité, point 67).
23 Il convient de relever ensuite que, au point 39 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le désavantage concurrentiel des entreprises nouvelles invoqué par la requérante n'était pas dû à l'établissement de l'OCM. S'agissant d'une appréciation des faits, elle n'est pas, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 du présent arrêt, susceptible de faire l'objet d'une discussion devant la Cour en l'absence d'éléments prouvant une dénaturation de ceux-ci. L'une des conditions d'application de l'article 30 du règlement n° 404/93 faisant ainsi défaut, le Tribunal n'a pas violé le principe d'égalité de traitement en jugeant, au point 39 de l'arrêt attaqué, que cette disposition ne permettait pas de compenser un tel désavantage.
24 Par conséquent, il y a lieu de rejeter également le second moyen et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Cordis et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Selon le paragraphe 4, premier alinéa, du même article, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH est condamnée aux dépens.
3) La République française supportera ses propres dépens.
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