Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Transports - Transports aériens - Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale prévoyant des droits d'embarquement différents pour les vols nationaux et pour les vols intracommunautaires - Inadmissibilité
raité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE); règlement du Conseil n° 2408/92, art. 3, § 1)
Sommaire
$$Doit être considérée comme constituant une restriction à la libre prestation des services, interdite en vertu des dispositions combinées des articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, qui a pour objet de définir dans le secteur du transport aérien les conditions d'application du principe de la libre prestation des services, une réglementation nationale qui prévoit des droits d'embarquement, pour les passagers aériens, différents selon qu'il s'agit d'un vol national ou d'un vol intracommunautaire. En effet, la liberté consacrée par l'article 59 du traité s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre.
( voir points 11-12, 15 )
Parties
Dans l'affaire C-447/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Benyon et Mme S. Dragone, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 3 du décret ministériel, du 13 août 1998 (GURI n° 251, du 27 octobre 1998), portant application de la loi n° 537, du 24 décembre 1993, modifiée par la loi n° 662, du 23 décembre 1996, lesquelles prévoient des droits d'embarquement différents suivant qu'il s'agit d'un vol national ou d'un vol de l'Italie vers un autre État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240, p. 8),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. V. Skouris (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 3 du décret ministériel, du 13 août 1998 (GURI n° 251, du 27 octobre 1998, ci-après le «décret ministériel du 13 août 1998»), portant application de la loi n° 537, du 24 décembre 1993, modifiée par la loi n° 662, du 23 décembre 1996, lesquelles prévoient des droits d'embarquement différents suivant qu'il s'agit d'un vol national ou d'un vol de l'Italie vers un autre État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240, p. 8).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Il ressort des premier et deuxième considérants du règlement n° 2408/92 que ce dernier a pour objet de mettre en place, conformément à l'article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE), une politique des transports aériens en vue d'établir progressivement le marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.
3 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92 dispose:
«Sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires.»
La réglementation nationale
4 L'article 5 de la loi italienne n° 324, du 5 mai 1976 (GURI n° 142, du 31 mai 1976), prévoit que le départ des passagers aériens est soumis à un prélèvement, dénommé «diritto per l'imbarco passeggeri» (droit pour l'embarquement des passagers, ci-après le «droit d'embarquement»), dont le montant varie suivant qu'il s'applique aux passagers de vols internationaux ou aux passagers de vols nationaux. Cette loi a été modifiée ultérieurement par la loi n° 316, du 2 octobre 1991 (GURI n° 237, du 9 octobre 1991), par la loi n° 537, du 24 décembre 1993 (GURI, supplément ordinaire n° 121, du 28 décembre 1993), et par la loi n° 662, du 23 décembre 1996 (GURI, supplément ordinaire n° 233, du 28 décembre 1996), qui ont toutes maintenu des droits d'embarquement différents pour ces deux catégories de passagers.
5 Le décret ministériel du 13 août 1998 a, par son article 3, modifié le montant des droits d'embarquement comme suit:
«Le droit pour l'embarquement de passagers sur des vols internationaux, prévu à l'article 5 de la loi n° 324, du 5 mai 1976, et ses modifications ultérieures, est porté de 15 154 lires à 15 500 lires.
Le droit pour l'embarquement de passagers sur des vols intérieurs, prévu à l'article 2 de la loi n° 316, du 2 octobre 1991, est porté de 5 919 lires à 7 000 lires.»
La procédure précontentieuse
6 Par une lettre de mise en demeure du 23 décembre 1996, la Commission a indiqué à la République italienne que la distinction opérée par l'article 5 de la loi n° 324, du 5 mai 1976, telle que modifiée, entre les droits d'embarquement applicables aux passagers des vols qui relient l'Italie à d'autres États membres et ceux frappant les passagers des vols intérieurs italiens n'était pas compatible avec le principe de la libre prestation des services établi par les articles 59 du traité et 62 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam), avec les dispositions du règlement n° 2408/92 et avec le droit de libre circulation sur le territoire des États membres attribué aux citoyens de l'Union par l'article 8 A du traité.
7 Après un échange de correspondance entre la République italienne et la Commission, cette dernière a émis, le 14 décembre 1998, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
Argumentation des parties
8 La Commission soutient que la réglementation italienne instituant les droits d'embarquement viole les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92, lesquelles doivent être interprétées conformément aux principes généraux de la libre prestation des services, établis par l'article 59 du traité.
9 À cet égard, la Commission relève que la libre prestation des services de transport aérien à l'intérieur de la Communauté a été réalisée par l'adoption du troisième paquet de libéralisation, du 23 juillet 1992, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993. Le règlement n° 2408/92 serait un élément fondamental de ce paquet, dans la mesure où il régit toutes les questions relatives à l'accès au marché des transporteurs aériens et met ainsi en oeuvre les principes établis par l'article 59 du traité.
10 Le gouvernement italien ne conteste pas le grief de la Commission. Il indique que de nouvelles dispositions nationales sont en préparation, qu'elles mettront fin à la distinction entre les vols intracommunautaires et les vols nationaux en ce qui concerne les droits d'embarquement et que, de la sorte, elles feront disparaître ce grief.
Appréciation de la Cour
11 Il convient tout d'abord de relever que, ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt du 18 janvier 2001, Italie/Commission (C-361/98, Rec. p. I-385, point 32), le règlement n° 2408/92 a pour objet, notamment, de définir dans le secteur du transport aérien les conditions d'application du principe de la libre prestation des services consacré notamment aux articles 59 du traité et 61 du traité CE (devenu, après modification, article 51 CE), afin que l'ensemble des questions relatives à l'accès au marché soient couvertes par un seul et même règlement.
12 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la liberté consacrée par l'article 59 du traité s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (voir arrêt du 5 octobre 1994, Commission/France, C-381/93, Rec. p. I-5145, point 17).
13 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, non encore publié au Recueil, point 26).
14 Or, en l'espèce, il est constant que la République italienne n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti à cet effet.
15 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 3 du décret ministériel du 13 août 1998, lesquelles prévoient des droits d'embarquement différents suivant qu'il s'agit d'un vol national ou d'un vol de l'Italie vers un autre État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 59 du traité et 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En maintenant en vigueur les dispositions de l'article 3 du décret ministériel du 13 août 1998, portant application de la loi n° 537, du 24 décembre 1993, modifiée par la loi n° 662, du 23 décembre 1996, lesquelles prévoient des droits d'embarquement, pour les passagers aériens, différents suivant qu'il s'agit d'un vol national ou d'un vol de l'Italie vers un autre État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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