Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-457/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. I.-K. Chalkias et Mme D. Tsagkaraki, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
-95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (JO L 265, p. 17),
-95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE (JO L 332, p. 15), et
-97/72/CE de la Commission, du 15 décembre 1997, modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 351, p. 55),
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ces directives,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward et A. La Pergola (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
-95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (JO L 265, p. 17),
-95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE (JO L 332, p. 15), et
-97/72/CE de la Commission, du 15 décembre 1997, modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 351, p. 55),
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ces directives.
2 En vertu des articles 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 95/53, 21, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 95/69 et 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/72, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à chacune de ces directives respectivement avant les 30 avril, 1er avril et 31 mars 1998, et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que les directives 95/53, 95/69 et 97/72 n'avaient pas été transposées en droit hellénique dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 janvier 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République hellénique n'ayant pas donné suite à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
4 La République hellénique a reconnu dans sa défense qu'elle n'avait pas transposé les directives 95/53, 95/69 et 97/72 dans les délais prescrits par celles-ci. Elle a toutefois indiqué que les mesures nécessaires à la transposition de ces directives en droit hellénique étaient en cours d'élaboration.
5 Ayant reçu ultérieurement communication par le gouvernement hellénique de deux décisions ministérielles qui transposent en droit interne les directives 95/53 et 97/72, la Commission a pris acte de l'adoption de ces décisions et s'est désistée de ses conclusions concernant ces deux directives, tout en maintenant le recours pour autant qu'il concerne la directive 95/69.
6 La transposition de la directive 95/69 n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit à cet égard par la Commission.
7 Il convient, dès lors, de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/69, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En outre, selon le paragraphe 5, premier alinéa, de la même disposition, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie si cela apparaît justifié compte tenu de l'attitude de cette dernière.
9 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la République hellénique a succombé en ses moyens concernant la directive 95/69. Quant au désistement des conclusions de la requête relatives aux directives 95/53 et 97/72, il est constant qu'il a été le résultat de l'attitude dudit État membre, qui n'a adopté les mesures nécessaires à la transposition de ces deux directives que postérieurement à l'introduction du recours de la Commission. En conséquence, il y a lieu de condamner la République hellénique aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1)En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)La République hellénique est condamnée aux dépens.
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