Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-473/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Bogensberger, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 155, p. 41), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 avril 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 155, p. 41, ci-après la «directive»), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 novembre 1996 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu du gouvernement autrichien aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 30 mai 1997, mis la république d'Autriche en demeure de présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
4 Dans leur réponse du 29 juillet 1997, les autorités autrichiennes ont indiqué que lesdites mesures seraient probablement adoptées au cours du mois de décembre 1997.
5 Le 2 juillet 1998, la Commission a adressé à la république d'Autriche un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
6 Par lettre du 3 septembre 1998, le gouvernement autrichien a fait savoir à la Commission qu'une partie des mesures nécessaires à la transposition de la directive avait déjà été prise, l'autre partie étant en cours de préparation. Par lettres des 4 et 15 septembre, 16 octobre et 23 novembre 1998, 10 février, 8 et 9 avril 1999, le gouvernement autrichien a informé la Commission que d'autres dispositions avaient été prises en vue d'assurer la transposition de la directive en droit interne.
7 Dans sa requête, la Commission fait valoir que la république d'Autriche n'a toujours pas procédé à la transposition intégrale de la directive en droit autrichien. En effet, dans différents domaines, notamment au niveau des Länder, des communes et des associations de communes, un grand nombre de mesures n'auraient pas encore été adoptées.
8 La Commission en conclut que la république d'Autriche a manifestement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit par la directive, toutes les mesures afin de se conformer aux obligations découlant de celle-ci.
9 La république d'Autriche observe d'abord que la compétence pour l'adoption des dispositions relatives à la transposition de la directive est, en raison de la répartition des compétences opérée par la Constitution fédérale, marquée par un éclatement particulièrement important entre l'État fédéral et les Länder. Cette situation serait aggravée par la répartition particulière des compétences dans les domaines de l'enseignement et du statut du personnel des Länder et des communes. Par ailleurs, les différentes instances législatives devraient procéder de manière concertée afin de garantir un niveau de protection uniforme.
10 Le gouvernement autrichien énumère ensuite différentes mesures qui ont été adoptées afin d'assurer la transposition en droit interne de la directive.
11 Dans sa duplique, le gouvernement autrichien invoque d'autres mesures qui ont été prises postérieurement à l'introduction du recours et observe que celles qui restent à prendre devraient intervenir avant l'été 2000, circonstance dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la présente procédure.
12 En réponse à l'argumentation de la république d'Autriche, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1996, Commission/Allemagne, C-298/95, Rec. p. I-6747, point 18, et du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C-236/99, Rec. p. I-5657, point 23).
13 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 8 mars 2001, Commission/France, C-266/99, non encore publié au Recueil, point 38).
14 Or, il ressort tant de la défense et de la duplique que de la réponse du gouvernement autrichien à une question posée par la Cour que la république d'Autriche reconnaît ne pas avoir pris, avant l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé, les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive en droit interne. Conformément à la jurisprudence citée au point précédent, les différentes mesures que la république d'Autriche déclare avoir adoptées après l'expiration de ce délai, quand bien même elles constitueraient une transposition correcte de la directive, ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent recours.
15 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
16 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d'Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.
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