Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
rt. 226 CE)
Sommaire
$$Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
( voir point 10 )
Parties
Dans l'affaire C-494/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. F. Benyon, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes N. Dafniou et D. Tsagkaraki, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant d'adopter et, à titre subsidiaire, de communiquer à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer totalement à la directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (JO L 319, p. 14), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en omettant d'adopter et, à titre subsidiaire, de lui communiquer, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer totalement à la directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (JO L 319, p. 14, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 L'article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 21 novembre 1996 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 Le 30 mai 1997, n'ayant reçu de la part du gouvernement hellénique aucune notification des mesures de transposition de la directive, la Commission a mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
4 Par lettre parvenue à la Commission le 14 août 1997, les autorités helléniques ont répondu que les mesures nécessaires pour transposer la directive dans le droit interne étaient en cours d'élaboration.
5 Après avoir constaté que la République hellénique n'avait toujours pas adopté les mesures qu'il lui incombait de prendre pour la mise en oeuvre de la directive, la Commission a, par courrier du 24 septembre 1998, adressé à cet État membre un avis motivé réitérant les observations contenues dans la lettre de mise en demeure et l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
6 Le 30 novembre 1998, les autorités helléniques ont répondu à l'avis motivé en informant la Commission que, bien que les principes fondamentaux de la directive aient déjà été adoptés et mis en oeuvre, le ministère des Transports et des Communications préparait un nouveau décret présidentiel aux fins d'une transposition complète de ladite directive.
7 N'ayant reçu aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République hellénique s'était conformée à ses obligations résultant de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 Dans sa défense, le gouvernement hellénique fait valoir qu'un nouveau décret présidentiel, opérant un certain nombre de rectifications du régime existant en la matière, est en cours de préparation, afin de répondre pleinement à l'esprit et à l'objet de la directive. Ledit gouvernement ajoute que, en raison de l'obligation d'abroger un certain nombre d'articles de la loi n° 1815/88, relative aux enquêtes sur les accidents, les autorités responsables ont décidé de déposer un projet de loi portant sur l'application de la directive et de régler dans un décret présidentiel les différentes questions soulevées, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l'organe qui sera créé.
9 Dans sa duplique, le gouvernement hellénique soutient que le projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive est actuellement soumis au Conseil d'État.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment arrêt du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C-470/98, Rec. p. I-4657, point 11).
11 En l'espèce, la transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Dès lors, il y a lieu de constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer totalement à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer totalement à la directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy