Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale - Directives 89/662 et 90/425 - Mesures d'urgence de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Compétence des États membres - Décision d'abattage de jeunes bovins britanniques - Détermination du moment de l'abattage
irective du Conseil 90/425, art. 8, § 1, a))
Sommaire
$$Les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l'éventualité d'un lien entre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, telle que modifiée par la directive 92/118, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425:
- d'ordonner l'abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire, ainsi que
- par voie de conséquence, de déterminer le moment de cet abattage.
( voir point 47 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-507/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Denkavit Nederland BV
et
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau,
une décision à titre préjudiciel sur la compétence des États membres pour ordonner l'abattage de veaux britanniques et déterminer le moment de celui-ci dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine de mars 1996 et sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425 (JO 1993, L 62, p. 49),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Denkavit Nederland BV, par Me E. A. Buys, advocaat,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Berscheid et C. van der Hauwaert, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Denkavit Nederland BV, représentée par Me E. A. Buys, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. G. van Bakel, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. Berscheid et par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, à l'audience du 4 octobre 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 novembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 19 octobre 1999, parvenue à la Cour le 23 décembre suivant, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à la compétence des États membres pour ordonner l'abattage de veaux britanniques et déterminer le moment de celui-ci dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») de mars 1996 et à l'interprétation de l'article 8 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425 (JO 1993, L 62, p. 49, ci-après la «directive 90/425»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Denkavit Nederland BV (ci-après «Denkavit»), au Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministre de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais, ci-après le «ministre») et au Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau, au sujet d'une demande de Denkavit tendant à obtenir l'autorisation de terminer l'engraissement de veaux britanniques devant être abattus et, à titre subsidiaire, au sujet de l'indemnisation du préjudice prétendument subi en raison de l'impossibilité de mener à terme cet engraissement.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), dans sa version du règlement (CE) n_ 2417/95 de la Commission, du 13 octobre 1995 (JO L 248, p. 39, ci-après le «règlement n_ 805/68»), prévoit à son article 23, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1261/71 du Conseil, du 15 juin 1971, relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans différents secteurs agricoles à la suite de certaines difficultés d'ordre sanitaire (JO L 132, p. 1):
«Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 27. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.»
4 L'article 1er de la directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378, p. 58), telle que modifiée par la décision 90/134/CEE de la Commission, du 6 mars 1990 (JO L 76, p. 23, ci-après la «directive 82/894»), dispose que ladite directive concerne la notification de l'apparition de l'une des maladies figurant à son annexe I. Cette annexe mentionne entre autres l'ESB.
5 L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425 est rédigé comme suit:
«Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d'un État membre constatent:
a) la présence d'agents responsables d'une maladie visée par la directive 82/894/CEE [...], modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE de la Commission [...], d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, elles ordonnent la mise en quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans la station de quarantaine la plus proche ou leur mise à mort et/ou leur destruction.
[...]
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 10 peuvent être appliquées.
[...]»
6 Aux termes de l'article 10, paragraphes 1 et 4, de la directive 90/425:
«1. Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.
L'État membre d'expédition met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu'il jugera appropriée.
L'État membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux.
Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l'État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.
Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres.
[...]
4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les animaux et les produits visés à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits dérivés de ces animaux. Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.»
7 À la suite de l'adoption de la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 78, p. 47), la Commission a adopté le règlement (CE) n_ 717/96, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas (JO L 99, p. 16).
8 Ce règlement indique qu'il est fondé sur le règlement n_ 805/68, et notamment son article 23.
9 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96 disposait dans sa version initiale:
«Les autorités compétentes de Belgique, de France et des Pays-Bas sont autorisées à acheter tout bovin âgé de 6 mois ou moins le 20 mars 1996, se trouvant à cette date dans une exploitation située sur le territoire de la Belgique, de la France ou des Pays-Bas respectivement, qui leur serait présenté par un producteur qui peut apporter la preuve que l'animal est né au Royaume-Uni.»
10 Le règlement (CE) n_ 841/96 de la Commission, du 7 mai 1996, modifiant le règlement n_ 717/96 (JO L 114, p. 18), a remplacé cette disposition avec effet dès la date de mise en application du règlement n_ 717/96. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96, ainsi modifié par le règlement n_ 841/96 (ci-après le «règlement n_ 717/96»), prévoit:
«Les autorités compétentes de Belgique, de France et des Pays-Bas sont autorisées à acheter tout bovin né à partir du 1er septembre 1995 et se trouvant le 20 mars 1996 dans une exploitation située respectivement sur le territoire de la Belgique, de la France ou des Pays-Bas, qui leur serait présenté par un producteur qui peut apporter la preuve que l'animal est né au Royaume-Uni.»
11 L'article 1er, paragraphe 5, du règlement n_ 717/96 dispose:
«Si le nombre d'animaux présentés pour la vente, suivie de destruction, dépasse le nombre correspondant à la capacité de destruction de l'État membre en cause, l'autorité compétente peut limiter l'accès au présent programme.»
12 Selon l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96, le prix à verser pour l'animal acheté en vertu de l'article 1er de ce règlement par l'autorité compétente de l'État membre concerné est de 2,8 écus par kilogramme de poids vif. L'article 2, paragraphe 2, du même règlement prévoit que la Communauté cofinance au taux de 70 % le prix d'achat payé par l'État membre concerné pour chaque animal acheté qui a été détruit conformément à l'article 1er dudit règlement.
La réglementation nationale
13 À la suite des informations relatives à l'éventualité d'un lien entre l'ESB et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l'ESB au Royaume-Uni, le royaume des Pays-Bas a, dès le 23 mars 1996, adopté des mesures plus strictes à l'égard des bovins, de la viande bovine et des autres produits dérivés de bovins originaires du Royaume-Uni. Il a notamment ordonné le confinement desdits bovins.
14 Consécutivement à une modification apportée par un arrêté du 3 avril 1996, adopté par le ministre, agissant conjointement avec le secrétaire d'État à la Santé publique, au Bien-Être et au Sport, l'article 3.10 de la Regeling handel levende dieren en levende produkten (arrêté relatif aux animaux vivants et aux produits vivants) dispose:
«1. Il est interdit de transporter en un autre lieu les animaux visés à l'article 3.8, paragraphes 1 et 2, au départ de l'exploitation du destinataire, visée à l'article 3.8, paragraphe 1, ou de l'élevage des veaux visés à l'article 3.8, paragraphe 2.
2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1, les animaux visés à l'article 3.8, paragraphe 2, sont abattus en un lieu indiqué par le directeur du district, sous le contrôle des agents de l'Office et conformément aux instructions du directeur du district dont dépend ledit élevage, dans un délai qu'il fixe.
3. L'éleveur des animaux visés au paragraphe 1 est tenu de prêter assistance aux agents de l'Office de contrôle.»
15 Le 26 avril 1996, le ministre a modifié la Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE 1996 (arrêté sur la couverture des pertes subies par les propriétaires de veaux ESB 1996), avec effet rétroactif à la date de mise en application du règlement n_ 717/96, soit le 11 avril 1996. Ainsi modifié, cet arrêté, dont l'intitulé est devenu «Regeling vergoeding kalvereigenaren BSE 1996» (arrêté relatif à l'indemnisation des propriétaires de veaux ESB 1996), prévoit à son article 4:
«L'indemnité s'élève à 2,8 écus par kilogramme de poids vif et est calculée conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 717/96 de la Commission des Communautés européennes arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas (JO L 99).»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Conformément à la réglementation nationale exposée aux points 14 et 15 du présent arrêt, les autorités néerlandaises ont exigé la cession et l'abattage de veaux britanniques dont Denkavit était propriétaire. Celle-ci a sollicité l'autorisation de terminer l'engraissement desdits veaux avant de les céder en vue de leur abattage et, à titre subsidiaire, elle a demandé à être indemnisée du préjudice découlant de l'impossibilité de mener les veaux jusqu'à l'âge qui correspond au terme de leur engraissement. Elle a introduit devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven des recours en annulation contre les décisions des autorités néerlandaises rejetant ses réclamations et demandes.
17 La question de l'autorité compétente pour ordonner l'abattage des veaux concernés et déterminer le moment de cet abattage a été soulevée dans le cadre de cette procédure au principal.
18 Dès lors, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La circonstance que les veaux concernés relèvent de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine a-t-elle pour conséquence que la compétence (alléguée) des autorités néerlandaises de déterminer le moment de l'abattage des veaux britanniques doit être fondée sur la réglementation communautaire, à défaut de quoi les autorités nationales ne disposent pas d'une telle compétence?
2) Si la réponse à la première question est affirmative, l'article 8 de la directive 90/425/CEE fonde-t-il à suffisance la compétence précitée?
3) Si la réponse à la deuxième question est négative, l'ordre juridique communautaire fonde-t-il d'une autre manière la compétence précitée?»
Sur les questions préjudicielles
19 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande en substance si les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l'éventualité d'un lien entre l'ESB et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l'ESB au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425 ou de toute autre disposition communautaire, d'ordonner l'abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire ainsi que de déterminer le moment de cet abattage.
Observations soumises à la Cour
20 Denkavit soutient que les veaux concernés relèvent de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et que, en application d'une jurisprudence constante, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à la réglementation communautaire relative à ce secteur. En l'espèce au principal, la situation aurait été entièrement régie par la directive 90/425 et le règlement n_ 717/96. Dès lors, les autorités néerlandaises n'auraient pas eu de base légale pour intervenir.
21 Denkavit considère que les conditions de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425 n'étaient pas remplies, car aucune maladie et aucun agent responsable d'une maladie n'avaient été constatés chez les veaux eux-mêmes. Le fait que ces derniers provenaient d'une région contaminée par une maladie épizootique ne serait pas pertinent, car il s'agirait d'une condition qui ne vise que les produits.
22 Denkavit fait valoir par ailleurs que l'article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425 autorise seulement les autorités nationales à prendre des mesures conservatoires. Tel ne serait pas le cas d'une mesure ordonnant l'élimination d'animaux, qui constituerait une mesure définitive.
23 S'agissant du règlement n_ 717/96, il n'autoriserait pas les autorités nationales à déterminer le moment de l'abattage. En effet, le texte de l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, visant «tout bovin [...] qui [...] serait présenté par un producteur» ou, dans la version néerlandaise, «runderen [...] die door een producent voor verkoop worden aangeboden», devrait être interprété en ce sens que ce moment est déterminé par le producteur. Celui-ci aurait donc le droit de terminer l'engraissement de ses veaux avant de les remettre aux autorités nationales dans le cadre du régime de destruction institué par ce règlement.
24 Denkavit soutient encore que l'économie générale du règlement n_ 717/96 confirme son interprétation textuelle de l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement. Ainsi, selon le troisième considérant du règlement n_ 717/96, le prix fixe visé à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement correspondrait en effet au «prix le plus récent constaté [...] pour les carcasses de veaux», ce qui ferait référence, par définition, à des veaux dont l'engraissement est terminé. En outre, l'article 1er, paragraphe 5, de ce règlement, qui régit la situation où le nombre d'animaux présentés pour la vente excède les capacités de destruction, serait inutile si les autorités fixaient elles-mêmes le moment auquel les animaux sont abattus.
25 Selon Denkavit, le règlement n_ 717/96 avait un objectif de soutien du revenu de la population agricole et non un objectif de santé publique, ce qui justifierait que l'éleveur était en droit de mener à terme l'engraissement des veaux. Cette interprétation du règlement n_ 717/96 serait confortée par le fait que, en France, la réglementation d'exécution dudit règlement prévoirait que la date de cession des veaux concernés en vue de leur destruction est déterminée par le producteur.
26 Denkavit expose que le prix de revient par kilogramme de veau diminue à mesure que les bêtes vieillissent. Par conséquent, interpréter le règlement n_ 717/96 en ce sens que les autorités nationales pourraient obliger le producteur à céder des veaux dont l'engraissement n'est pas terminé aurait pour conséquence une discrimination injustifiée, sur le plan financier, entre les propriétaires de veaux âgés et ceux de veaux jeunes, ce qui violerait l'interdiction de toute discrimination entre producteurs de la Communauté énoncée à l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE).
27 Le gouvernement néerlandais et la Commission soutiennent, en revanche, que les conditions de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425 étaient remplies en l'espèce au principal. La Commission relève que cette disposition vise les cas de figure connus à l'époque de l'adoption de ladite directive, mais qu'il serait contraire à l'esprit de ce texte de l'interpréter comme ne couvrant pas les animaux provenant d'une région contaminée par une épizootie. Elle fait valoir que, à la suite de la décision 96/239, il a été confirmé que l'ESB était une épizootie qui touchait tout le territoire du Royaume-Uni.
28 Selon le gouvernement néerlandais et la Commission, les articles 8 et 10 de la directive 90/425 conféraient aux autorités néerlandaises la compétence requise pour ordonner l'abattage des veaux britanniques et, partant, pour déterminer le moment de celui-ci. L'article 8, paragraphe 1, sous a), de cette directive viserait expressément la mise à mort d'animaux. La Commission fait valoir également que l'abattage des veaux aurait pu être justifié au titre de «mesures conservatoires» au sens de l'article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ladite directive.
29 Le règlement n_ 717/96 ne remettrait pas en cause cette interprétation. Le gouvernement néerlandais expose qu'il s'agit d'un règlement de portée limitée, qui n'a pour but que de préciser la contribution financière de la Commission à la lutte contre le risque de contamination par l'ESB. Cette portée limitée ressortirait également du fondement juridique dudit règlement, à savoir le règlement n_ 805/68.
30 La Commission conteste l'interprétation littérale de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96 proposée par Denkavit et soutient qu'elle est contredite par le paragraphe 5 du même article. En effet, si le choix du moment de l'abattage appartenait aux producteurs, ceux-ci attendraient que les veaux soient arrivés au terme de leur engraissement. Cela impliquerait que la présentation des veaux serait étalée dans le temps, si bien que le risque d'être confronté à des problèmes de capacité de destruction serait assez faible.
31 Le gouvernement néerlandais et la Commission considèrent qu'autoriser à terminer l'engraissement de veaux dont on sait à l'avance qu'ils doivent être abattus n'aurait aucun sens et serait contraire à une politique agricole raisonnable. Le gouvernement néerlandais soutient aussi que cela nuirait aux intérêts financiers communautaires. La Commission ajoute que cela irait à l'encontre de l'objectif de protection de la santé publique, qui imposerait au contraire l'élimination la plus rapide possible de la source de danger.
Appréciation de la Cour
32 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en présence d'un règlement portant organisation commune des marchés dans un domaine déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Sont également incompatibles avec une organisation commune de marchés les réglementations qui font obstacle à son bon fonctionnement, même si la matière en question n'a pas été réglée de façon exhaustive par l'organisation commune de marchés (arrêt du 19 mars 1998, Compassion in World Farming, C-1/96, Rec. p. I-1251, point 41).
33 Les veaux relèvent du secteur de la viande bovine, dont l'organisation commune de marchés est régie par le règlement n_ 805/68. Conformément à l'article 1er et à l'annexe A de la directive 90/425, ils sont couverts par cette dernière.
34 L'article 8, paragraphe 1, sous a), de ladite directive autorise les autorités compétentes de l'État membre de destination d'un envoi d'animaux vivants à ordonner, notamment, l'abattage d'un animal lorsqu'elles constatent la présence d'agents responsables d'une maladie soumise à notification au sens de la directive 82/894, d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme.
35 Cette disposition doit être interprétée en tenant compte de son objectif, qui est d'assurer la protection de la santé animale et humaine, et de l'évolution des connaissances scientifiques.
36 Il y a lieu à cet égard de rappeler que, par l'ordonnance du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission (C-180/96 R, Rec. p. I-3903), la Cour a admis l'interdiction de l'exportation, en mars 1996, de bovins en provenance du Royaume-Uni au titre de mesure de sauvegarde au sens de l'article 10 de la directive 90/425. Elle a pris en considération, aux points 8 et 67 à 72 de ladite ordonnance, le nombre de cas d'ESB au Royaume-Uni, la période d'incubation de plusieurs années pendant laquelle l'ESB ne peut être détectée, l'incertitude scientifique qui existait quant aux modes de transmission de cette maladie et l'absence de traçabilité des animaux au Royaume-Uni.
37 Les mêmes considérations impliquent que les États membres étaient en droit, à cette époque, d'ordonner l'abattage des veaux originaires du Royaume-Uni présents sur leur territoire, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425.
38 La compétence pour ordonner l'abattage d'animaux suppose nécessairement la compétence pour organiser le bon déroulement des opérations d'abattage et, notamment, imposer aux détenteurs d'animaux le moment de l'abattage.
39 Le texte du règlement n_ 717/96 ne va pas à l'encontre de cette interprétation. Il convient de relever que, adopté sur le fondement de l'article 23 du règlement n_ 805/68, ce règlement a uniquement pour objectif de déterminer la contribution de la Communauté au financement de la destruction de veaux originaires du Royaume-Uni achetés et détruits selon certaines conditions. Il ne se substitue pas à une mesure nationale ordonnant l'abattage des animaux adoptée conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425.
40 L'expression «die door een producent voor verkoop worden aangeboden» qui figure à l'article 1er, paragraphe 1, de la version néerlandaise du règlement n_ 717/96 et qui signifie littéralement «qui leur seraient proposés à la vente par un producteur» n'implique pas nécessairement que c'est au producteur qu'il appartenait de déterminer le moment de l'abattage des veaux. Tout au plus cette expression laisse-t-elle entendre que le producteur avait le choix de vendre ses animaux en respectant les conditions dudit règlement ou de les faire abattre sans bénéficier d'une indemnisation.
41 Cette interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 717/96 est confortée par le texte du paragraphe 5 du même article. En effet, si les autorités nationales pouvaient limiter l'accès au programme d'abattage visé par ce règlement, elles pouvaient à plus forte raison en organiser le bon déroulement et, notamment, déterminer le moment de l'abattage.
42 Contrairement à ce qu'affirme Denkavit, le règlement n_ 717/96 n'est pas une mesure de soutien aux producteurs, mais bien, ainsi que l'indique la base légale sur laquelle il a été adopté et ainsi que le précise son premier considérant, une mesure de soutien des marchés de la viande bovine. En tant que telle, cette mesure n'avait pas pour conséquence d'imposer aux États membres de ne prendre en considération que l'intérêt des éleveurs, mais pouvait justifier qu'ils s'efforcent de réduire l'offre sur les marchés en imposant l'élimination des animaux dès que possible afin, notamment, de limiter le coût financier du programme d'abattage.
43 Par ailleurs, le fait que le règlement n_ 717/96 se présente comme une mesure de soutien des marchés de la viande bovine ne peut être interprété en ce sens que les États membres ne pourraient plus invoquer la santé publique pour imposer le moment de l'abattage des veaux. En effet, l'objectif de soutien des marchés n'est pas incompatible avec l'objectif de santé publique mais doit, au contraire, en tenir compte, ainsi que le prévoit l'article 129 du traité CE (devenu, après modification, article 152 CE). En outre, ainsi qu'il vient d'être précisé au point 39 du présent arrêt, le règlement n_ 717/96 n'a pas pour effet de se substituer à une mesure nationale ordonnant l'abattage d'animaux adoptée conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425.
44 S'agissant de l'argument tiré d'une discrimination entre producteurs contraire à l'article 40, paragraphe 3, du traité, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général d'égalité, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, non encore publié au Recueil, point 129).
45 Il suffit à cet égard de constater que la mesure d'abattage sans délai des veaux britanniques, sans avoir égard à leur âge, à leur poids et, dès lors, au profit que l'éleveur pouvait tirer de leur vente, était objectivement justifiée par la santé publique.
46 La compétence des États membres pour ordonner l'abattage des animaux et déterminer le moment de celui-ci étant justifiée en application de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425, il n'est pas nécessaire d'interpréter en outre l'article 10, paragraphe 1, de la même directive.
47 Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l'éventualité d'un lien entre l'ESB et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l'ESB au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425:
- d'ordonner l'abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire, ainsi que
- par voie de conséquence, de déterminer le moment de cet abattage.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
48 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het bedrijfsleven, par décision du 19 octobre 1999, dit pour droit:
Les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine doivent être interprétées en ce sens que, à la suite des informations relatives à l'éventualité d'un lien entre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie humaine de Creutzfeldt-Jacob et à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni, les États membres étaient en droit, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, telle que modifiée par la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE, et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425:
- d'ordonner l'abattage de jeunes bovins originaires du Royaume-Uni et se trouvant sur leur territoire, ainsi que
- par voie de conséquence, de déterminer le moment de cet abattage.
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