Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-77/99 DEP,
Commission des Communautés européennes , représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Oder-Plan Architektur GmbH , en liquidation, établie à Berlin (Allemagne), représentée par son liquidateur, M. C. Schlote,
NCC Deutsche Bau GmbH , anciennement NCC Siab Bau GmbH, établie à Fürstenwalde (Allemagne), légalement représentée par son administrateur, M. K. Bauer, représentée par Me D. Stoecker, Rechtsanwalt,
et
Esbensen Consulting Engineers , établie à Virum (Danemark), représentée par Me D. Stoecker,
parties défenderesses,
ayant pour objet la taxation des dépens récupérables à la suite de l'arrêt de la Cour du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a. (C-77/99, Rec. p. I-7355),
LA COUR (troisième chambre)
composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Les antécédents du litige et les conclusions de la Commission
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mars 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours visant à la condamnation solidaire d'Oder-Plan Architektur GmbH (ci-après «Oder-Plan»), de NCC Deutsche Bau GmbH (ci-après «Deutsche Bau») et d'Esbensen Consulting Engineers (ci-après «Esbensen») à lui payer la somme de 54 510 euros, augmentée d'une somme de 20 798,70 euros à titre d'intérêts pour la période du 1er janvier 1993 au 15 janvier 1999 et, à compter du 16 janvier 1999, des intérêts au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses transactions en euros, majorés de 2 %, calculés sur le montant principal de 54 510 euros.
2. Le litige est né d'un contrat qui portait sur l'octroi d'une aide financière communautaire pour la réalisation d'un projet dans le secteur de l'énergie. Après avoir résilié ce contrat, la Commission a demandé le remboursement d'une partie de l'aide.
3. Par arrêt du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a. (C-77/99, Rec. p. I-7355), la Cour a, d'une part, condamné Oder-Plan par défaut, solidairement avec Deutsche Bau et Esbensen, à payer à la Commission la somme de 54 510 euros, majorée des intérêts s'élevant à 12 077,09 euros pour la période du 1er janvier 1995 au 15 janvier 1999. Elle a, d'autre part, condamné Deutsche Bau et Esbensen, solidairement entre elles et solidairement avec Oder-Plan, à payer à la Commission la somme de 54 510 euros, majorée des intérêts s'élevant à 12 077,09 euros pour la période du 1er janvier 1995 au 15 janvier 1999. La Cour a rejeté le recours pour le surplus. Elle a en outre condamné Oder-Plan, Deutsche Bau et Esbensen solidairement aux dépens.
4. À la suite de cet arrêt, la Commission a, par lettre du 12 novembre 2001, informé Deutsche Bau et Esbensen que les dépens à leur charge s'élevaient à 5 949,54 euros pour les honoraires d'avocat et à 250 euros pour les frais administratifs. Les factures des honoraires d'avocat de la Commission ont été annexées à ladite lettre.
5. Par lettre du 27 novembre 2001, Deutsche Bau et Esbensen ont refusé de payer les sommes réclamées par la Commission [...]. Les défenderesses ne seraient [...] redevables à la Commission que d'un montant maximal de 4 930 DEM, soit 2 520,67 euros.
[...]
8 La défenderesse Oder-Plan n'a pas répondu aux demandes de paiement, ni aux notes de frais ni aux lettres de rappel transmises par la Commission et n'a effectué aucun paiement.
9 C'est dans ces circonstances que la Commission a demandé à la Cour, par requête déposée le 19 décembre 2002, conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement de procédure, de taxer les dépens à la charge des défenderesses, en tant que codébitrices solidaires, au montant total de 8 199,44 euros.
Sur le fond
Argumentation des parties
[...]
Appréciation de la Cour
[...]
18 En ce qui concerne les honoraires d'avocat, le droit communautaire ne prévoit pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire. La Cour doit donc apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance [du 6 janvier 2004] Mulder e.a./Conseil et Commission, [C104/89 DEP, non encore publiée au Recueil], point 51).
[...]
22 À la lumière de ce qui précède, le montant de 5 949, 44 euros demandé au titre des honoraires d'avocats pour la procédure au principal ne dépasse pas ce qui était indispensable au sens de l'article 73, sous b), du règlement de procédure.
23 Concernant les frais administratifs, un montant de 250 euros peut également être accepté eu égard au fait que celui-ci n'inclut pas seulement les frais administratifs internes relatifs aux copies, mais aussi ceux résultant des déplacements à l'audience.
24 Quant aux frais afférents à la procédure de taxation des dépens, à la différence de l'article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance, une telle disposition ne figure pas à l'article 74 dudit règlement. La raison en est que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment du prononcé de l'ordonnance de taxation des dépens. Il n'y a donc, d'une part, pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (voir ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 87). D'autre part, cela signifie que les frais indispensables afférents à cette procédure sont récupérables (voir, en ce sens, ordonnance Mulder, précitée, points 87 et 88).
25 Toutefois, eu égard aux critères énoncés au point 18 de la présente ordonnance, le montant de 2 000 euros revendiqué à cet égard dépasse largement ce qui peut être pris en compte. Dans ce contexte, il importe notamment de souligner que seul un montant de 3 678,77 euros était sérieusement contesté.
26 Dans ces conditions, il convient de fixer à 6 600 euros le total des dépens récupérables.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
ordonne:
Le total des dépens à rembourser à la Commission des Communautés européennes par Oder-Plan Architektur GmbH, NCC Deutsche Bau GmbH et Esbensen Consulting Engineers, en tant que codébitrices solidaires, est fixé à 6 600 euros.
Full & Egal Universal Law Academy