Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
Procédure Renonciation du requérant Radiation
èglement de procédure de la Cour, art. 78)
Parties
Dans l'affaire C-246/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. B. Wainwright et H. C. Støvlbæk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. V. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. A. Robertson, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
contre
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant, d'une part, les dispositions combinées des articles 2, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 2, de l'arrêté n° 124, du 27 février 1989, relatif aux emballages de bières et de boissons rafraîchissantes, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté n° 300, du 30 avril 1997, qui prévoient que les boissons relevant du même arrêté ne peuvent être mises sur le marché que dans des emballages consignés, et, d'autre part, l'article 3 dudit arrêté, en vertu duquel les emballages de boissons importées ne doivent pas être en métal, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10), et notamment de son article 18, combiné avec ses articles 5, 7 et 9, ainsi que des articles 30 et 36 du traité CE, (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l'avocat général, M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant, d'une part, les dispositions combinées des articles 2, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 2, de l'arrêté n° 124, du 27 février 1989, relatif aux emballages de bières et de boissons rafraîchissantes, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté n° 300, du 30 avril 1997, qui prévoient que les boissons relevant du même arrêté ne peuvent être mises sur le marché que dans des emballages consignés, et, d'autre part, l'article 3 dudit arrêté, en vertu duquel les emballages de boissons importées ne doivent pas être en métal, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10), et notamment de son article 18, combiné avec ses articles 5, 7 et 9, ainsi que des articles 30 et 36 du traité CE, (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE),
2 Par lettre du 11 juillet 2002, parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet suivant, la Commission a informé la Cour, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, qu'elle se désistait de son recours et a demandé que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.
3 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, le royaume de Danemark a fait connaître qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur ledit désistement, sauf pour ce qui est des dépens. Il se déclare disposé à accepter la proposition de la Commission visant à mettre fin à la présente affaire. Toutefois, se référant aux conclusions de son mémoire en défense, il considère qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Commission.
4 Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.
5 En l'espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l'attitude du royaume de Danemark, celui-ci n'ayant adopté qu'après l'introduction dudit recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.
6 Il y a donc lieu de condamner le royaume de Danemark aux dépens.
7 En application de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui est intervenu au litige, supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) L'affaire C-246/99 est radiée du registre de la Cour.
2) Le royaume de Danemark est condamné aux dépens.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.
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