Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Questions préjudicielles - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure
(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)
2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Directive 69/335 - Droit d'apport et impôt présentant les mêmes caractéristiques qu'un tel droit - Notion - Impôt sur le patrimoine net des entreprises - Exclusion - Impôt frappant également la partie du patrimoine net constituée du capital social inscrit annuellement au bilan - Absence d'incidence
(Directive du Conseil 69/335, art. 4 et 10)
Parties
Dans les affaires jointes C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 et C-336/99,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Commissione tributaria di primo grado di Trento (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Petrolvilla & Bortolotti SpA
et
Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento (C-279/99),
entre
Energy Service Srl
et
Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento (C-293/99),
entre
Pavarini Components SpA
et
Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento (C-296/99),
entre
Hôtel Bellavista di Litterini Valter e Nadia Snc,
Cattoni Hôtel Plaza di Cattoni Gian Carlo e C. Snc,
Villa Luti Srl
et
Ufficio Imposte Dirette di Tione di Trento,
Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Trento (C-330/99),
et entre
Tumedei SpA
et
Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Trento (C-336/99),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les parties en cause au principal, les États membres et les institutions visées à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances des 29 avril (C-330/99), 13 mai (C-336/99) et 10 juin 1999 (C-279/99, C-293/99 et C-296/99), parvenues à la Cour les 26 juillet (C-279/99), 5 août (C-293/99), 6 août (C-296/99), 2 septembre (C-330/99) et 10 septembre suivants (C-336/99), la Commissione tributaria di primo grado di Trento a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci-après la «directive»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre de litiges opposant des entreprises établies en Italie à l'administration fiscale italienne au sujet de demandes de remboursement de sommes versées au titre de l'impôt sur le patrimoine net des entreprises.
3 La directive vise notamment à harmoniser les éléments qui contribuent à la fixation et à la perception du droit auquel sont soumis les apports en société dans la Communauté, dans le contexte de la suppression des obstacles fiscaux qui s'opposent à la libre circulation des capitaux (voir arrêt du 27 octobre 1998, Nonwoven, C-4/97, Rec. p. I-6469, point 3).
4 L'article 4 de la directive énumère, à son paragraphe 1, les opérations qui doivent être soumises au droit d'apport et, à son paragraphe 2, celles qui peuvent être soumises à un tel droit.
5 L'article 10 de la directive énumère les opérations pour lesquelles il ne peut être perçu aucune imposition en dehors du droit d'apport. Parmi ces opérations figurent celles visées à l'article 4 de la directive.
6 Par le décret-loi n° 394, du 30 septembre 1992 (GURI n° 230, du 30 septembre 1992), l'impôt sur le patrimoine net des entreprises a été introduit dans le système fiscal italien. Les assujettis à cet impôt sont, notamment, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les sociétés d'assurance mutuelle, les organismes publics et privés autres que les sociétés, mais qui ont pour objet exclusif et/ou principal l'exercice d'activités commerciales, ainsi que les personnes physiques qui ont des activités productives de revenus d'entreprise (voir arrêt Nonwoven, précité, point 9).
7 L'assiette de cette taxe est constituée par l'avoir social net, tel qu'il ressort du bilan de fin d'exercice, diminué des bénéfices de l'année, comprenant différents éléments, dont, notamment, le capital social souscrit, même s'il n'est pas encore libéré (voir arrêt Nonwoven, précité, point 10).
8 Les requérantes au principal ont dû acquitter l'impôt sur le patrimoine net des entreprises pour différentes périodes d'imposition au titre des années 1992 à 1997. N'ayant pas obtenu de réponse de l'administration fiscale aux demandes de remboursement dudit impôt qu'elles avaient présentées à cette dernière, elles ont introduit devant la juridiction de renvoi, entre les 30 juillet 1997 et 17 juin 1998, des recours dirigés contre les rejets implicites desdites demandes.
9 Le 27 octobre 1998, la Cour a rendu l'arrêt Nonwoven, précité, dans lequel elle a dit pour droit que la directive ne s'oppose pas à la perception à charge des sociétés de capitaux d'un impôt tel que l'impôt sur le patrimoine net des entreprises.
10 Devant le juge national, les requérantes au principal font valoir que cette réponse, donnée à une question formulée en termes généraux, appelle des précisions en ce qui concerne le point spécifique de l'inclusion, dans l'assiette de l'impôt, du capital social. Elles soutiennent que, pour autant qu'il frappe le capital social, l'impôt en cause constitue un droit d'apport ou, tout au moins, a un effet équivalant à une nouvelle perception du droit d'apport, en violation de l'interdiction édictée par la directive.
11 Eu égard à l'argumentation soutenue devant elle, la Commissione tributaria di primo grado di Trento a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, formulée dans des termes identiques dans les cinq ordonnances:
«S'agissant exclusivement de la partie du patrimoine net constituée du capital social annuellement inscrit au bilan, déjà soumise à un droit d'apport initial de 1 %, l'assujettissement pluriannuel, au taux de 0,75 % par an, en application du décret-loi du 30 septembre 1992, n° 394, est-il compatible avec l'ordre juridique communautaire et, en particulier, avec la directive 69/335/CEE, du 17 juillet 1969?»
12Par ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 1999, les cinq affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt.
13 Il y a lieu de constater d'emblée que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, en sorte qu'il y a lieu, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer par voie d'ordonnance motivée.
14 En effet, au point 21 de l'arrêt Nonwoven, précité, la Cour a constaté que l'impôt sur le patrimoine, tel que celui en cause au principal, ne présuppose aucune opération impliquant un mouvement de capitaux ou de biens et ne correspond donc à aucune des opérations imposables qu'énumère l'article 4 de la directive auquel l'article 10 de celle-ci fait référence.
15 Au point 22 du même arrêt, la Cour a relevé que, s'il est vrai que la base de l'impôt en cause au principal tient compte du montant du capital souscrit, qui doit ou peut être soumis au droit d'apport, ce capital n'est qu'une composante du patrimoine net des entreprises. En effet, sa base d'imposition est composée par la somme de plusieurs rubriques comptables, parmi lesquelles les réserves ou fonds ainsi que les bénéfices des exercices précédents reportés et les pertes, aussi bien celles de l'exercice actuel que celles des exercices précédents.
16 Eu égard à ces considérations, la Cour a jugé, au point 24 de l'arrêt Nonwoven, précité, qu'un impôt, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas un droit d'apport ni un impôt présentant les mêmes caractéristiques qu'un tel droit.
17 Il ressort des motifs de cet arrêt que cette constatation a été effectuée en tenant compte de l'inclusion, dans l'assiette de l'impôt, du capital social.
18 Il peut dès lors être clairement déduit de l'arrêt Nonwoven, précité, qu'il n'y a pas lieu d'isoler le capital social de la base d'imposition et de le traiter séparément par rapport aux autres éléments de celle-ci.
19 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive ne s'oppose pas à la perception à charge des sociétés de capitaux d'un impôt tel que l'impôt sur le patrimoine net des entreprises, quand bien même celui-ci frappe la partie du patrimoine net constituée du capital social inscrit annuellement au bilan.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
statuant sur la question à elle soumise par la Commissione tributaria di primo grado di Trento, par ordonnances des 29 avril, 13 mai et 10 juin 1999, dit pour droit:
La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, ne s'oppose pas à la perception à charge des sociétés de capitaux d'un impôt tel que l'impôt sur le patrimoine net des entreprises, quand bien même celui-ci frappe la partie du patrimoine net constituée du capital social inscrit annuellement au bilan.
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