Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit commise par ce dernier - Irrecevabilité
rt. 225 CE; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
Sommaire
$$Il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits.
Il résulte également de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
( voir points 36-37 )
Parties
Dans les affaires jointes C-300/99 P et C-388/99 P,
Area Cova SA, établie à Vigo (Espagne),
Armadora José Pereira SA, établie à Vigo,
Armadores Pesqueros de Aldán SA, établie à Vigo,
Centropesca SA, établie à Vigo,
Chymar SA, établie à Vigo,
Eloymar SA, établie à Estribela (Espagne),
Exfaumar SA, établie à Bueu (Espagne),
Farpespan SL, établie à Moaña (Espagne),
Freiremar SA, établie à Vigo,
Hermanos Gandón SA, établie à Cangas (Espagne),
Heroya SA, établie à Vigo,
Hiopesca SA, établie à Vigo,
José Pereira e Hijos SA, établie à Vigo,
Juana Oya Pérez, demeurant à Vigo,
Manuel Nores González, demeurant à Marín (Espagne),
Moradiña SA, établie à Cangas,
Navales Cerdeiras SL, établie à Camariñas (Espagne),
Nugago Pesca SA, établie à Bueu,
Pesquera Austral SA, établie à Vigo,
Pescaberbés SA, établie à Vigo,
Pesquerías Bígaro Narval SA, établie à Vigo,
Pesquera Cíes SA, établie à Vigo,
Pesca Herculina SA, établie à Vigo,
Pesquera Inter SA, établie à Cangas,
Pesquerías Marinenses SA, établie à Marín,
Pesquerías Tara SA, établie à Cangas,
Pesquera Vaqueiro SA, établie à Vigo,
Sotelo Dios SA, établie à Vigo,
représentés par Mes A. Creus Carreras, E. Contreras Ynzenga et A. Agustinoy Guilayn, abogados,
et
Xunta de Galicia, représentée par Me V. M. Vázquez-Portomeñe Seijas, abogado,
parties requérantes,
ayant pour objet deux pourvois formés contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil (T-194/95, Rec. p. II-2271), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et G. Ramos Ruano, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), établie à Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), établie à Vigo,
et
Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), établie à Vigo,
parties demanderesses en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour, respectivement, le 10 août et le 12 octobre 1999, Area Cova SA et 27 autres armateurs établis dans les provinces espagnoles de La Corogne et de Pontevedra (ci-après «Area Cova e.a.»), d'une part, et la Xunta de Galicia, d'autre part, ont formé, conformément aux articles 225 CE et 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil (T-194/95, Rec. p. II-2271, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours en annulation du règlement (CE) n° 1761/95 du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n° 3366/94 fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 171, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).
Le cadre juridique et les faits à l'origine du litige
2 Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils résultent du dossier soumis au Tribunal et sont exposés aux points 1 à 11 de l'ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
3 En septembre 1994, la commission des pêches de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après l'«OPANO»), instituée par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil, du 28 décembre 1978 (JO L 378, p. 1), a instauré pour la première fois une limitation des captures de flétan noir dans la zone réglementée par la convention OPANO (ci-après la «zone OPANO») en fixant le total admissible des captures (ci-après le «TAC») de ce poisson dans les sous-zones OPANO 2 et 3 à 27 000 tonnes pour l'année 1995.
4 Le 20 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 3366/94, fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 363, p. 60). Au septième considérant de ce règlement, le Conseil constatait notamment que le niveau maximal des captures de flétan noir pour 1995 dans les sous-zones OPANO 2 et 3 n'avait pas encore été réparti entre les parties contractantes de la convention OPANO et que la commission des pêches de l'OPANO devait convenir d'une réunion pour décider de cette répartition. Dans l'attente de cette dernière, les captures de flétan noir seraient autorisées en 1995 et déduites du volume des quotas alloués aux États membres.
5 La répartition mentionnée au point précédent a été effectuée lors d'une réunion spéciale tenue du 30 janvier au 1er février 1995, au cours de laquelle la commission des pêches de l'OPANO a décidé d'allouer à la Communauté européenne sur le TAC de flétan noir de 27 000 tonnes une part disponible de 3 400 tonnes.
6 Considérant cette allocation comme insuffisante, la Communauté a, le 3 mars 1995, élevé une objection sur le fondement de l'article XII, paragraphe 1, de la convention OPANO.
7 Le même jour, et apparemment en réaction à cette objection, le Canada a adapté sa législation afin de pouvoir arraisonner les navires au-delà de sa zone économique exclusive et, le 9 mars 1995, les autorités canadiennes ont, sur le fondement de cette législation nouvellement adaptée, arraisonné le navire Estai appartenant à la partie requérante José Pereira e Hijos SA, qui pêchait dans la zone OPANO.
8 Par son règlement (CE) n° 850/95, du 6 avril 1995, modifiant le règlement n° 3366/94 (JO L 86, p. 1), le Conseil a alors établi un quota communautaire autonome limitant à 18 630 tonnes les prises communautaires de flétan noir dans les sous-zones OPANO 2 et 3 pour 1995, en précisant que «[...] ce quota autonome devrait respecter la mesure de conservation arrêtée pour cette ressource, c'est-à-dire le TAC de 27 000 tonnes [...]» et que, «à cet effet, il [convenait] de prévoir la possibilité d'arrêter la pêche une fois que le TAC [serait] atteint, avant même que le quota autonome ne soit épuisé».
9 En vue de mettre un terme au conflit diplomatique ayant opposé la Communauté et le gouvernement canadien à la suite des faits rapportés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les deux parties ont signé, le 20 avril 1995, un accord sur les pêches dans le contexte de la convention OPANO, constitué sous forme d'un compte rendu concerté et ses annexes, d'un échange de lettres et d'un échange de notes, approuvé au nom de la Communauté par la décision 95/586/CE du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 327, p. 35, ci-après l'«accord bilatéral de pêche»).
10 Conformément à cet accord, le Conseil a, le 29 juin 1995, adopté le règlement litigieux établissant pour 1995, avec effet à compter du 16 avril 1995, un quota communautaire de captures de flétan noir de 5 013 tonnes dans les sous-zones OPANO 2 et 3.
11 L'épuisement de ce quota a été constaté par le règlement (CE) n° 2565/95 de la Commission, du 30 octobre 1995, concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre (JO L 262, p. 27).
La procédure devant le Tribunal
12 Estimant que le quota communautaire de captures de flétan noir de 5 013 tonnes était très inférieur au quota antérieurement fixé par le Conseil et ne constituait qu'une faible part du TAC établi par la commission des pêches de l'OPANO et considérant que, de ce fait, il portait atteinte à leurs intérêts économiques et financiers, Area Cova e.a. ainsi que trois associations d'armateurs établies à Vigo (Espagne), l'Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), l'Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar) et l'Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), ont, le 16 octobre 1995, introduit un recours en annulation du règlement litigieux devant le Tribunal, dans le cadre duquel ils ont soulevé par voie d'exception l'illégalité de l'accord bilatéral de pêche.
13 La Xunta de Galicia a été admise à intervenir au soutien des conclusions des requérants par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 25 juin 1996.
14 Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil a, par acte séparé, soulevé l'irrecevabilité du recours. Soutenant que le règlement litigieux était un acte normatif de portée générale qui, de surcroît, ne concernait pas les requérants directement et individuellement, le Conseil a conclu au rejet du recours comme irrecevable et à la condamnation des requérants aux dépens.
15 Le 18 mars 1996, les requérants ont déposé leurs observations sur ladite exception d'irrecevabilité, laquelle a été jointe au fond par ordonnance du Tribunal du 29 mai 1997. Ils ont fait valoir, d'une part, qu'ils avaient un intérêt à agir dans la mesure où le règlement litigieux ne les affectait pas seulement en vertu de certaines qualités qui leur étaient particulières et uniques, mais également en raison de la situation de fait qui avait entouré l'adoption de ce règlement et qui les caractérisait par rapport à toute autre personne. D'autre part, les requérants ont relevé les conséquences négatives d'un rejet éventuel de leurs recours par le Tribunal. Le refus de leur reconnaître qualité pour agir priverait les requérants du moyen de se défendre effectivement contre le règlement litigieux, étant donné l'impossibilité de saisir une quelconque juridiction espagnole. Par conséquent, ils ont demandé au Tribunal de faire droit à leur demande en leur reconnaissant qualité pour former ledit recours et en condamnant le Conseil aux dépens de l'incident de procédure.
16 Dans son mémoire en intervention, la Xunta de Galicia a conclu dans le même sens. Invoquant, d'une part, l'importance de la pêche pour la Communauté autonome de Galice et, d'autre part, l'incidence économique du règlement litigieux sur les intérêts des requérants, la Xunta de Galicia a invité le Tribunal, dans un premier temps, à déclarer recevable le recours de ces derniers et, dans un deuxième temps, à déclarer nul le règlement litigieux et inapplicable l'accord bilatéral de pêche qui lui aurait servi de base.
L'ordonnance attaquée
17 Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.
18 Tout d'abord, le Tribunal a jugé, d'une part, aux points 27 à 36 de l'ordonnance attaquée, que le règlement litigieux était un acte de portée générale. Il a notamment relevé, au point 28 de l'ordonnance attaquée, que ledit règlement «s'applique sans distinction à tout navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre qui se livre, actuellement ou potentiellement, à la pêche du flétan noir dans les [sous-zones OPANO 2 et 3]».
19 D'autre part, le Tribunal a constaté, aux points 37 à 71 de l'ordonnance attaquée, que le règlement litigieux ne concernait pas les 28 armateurs requérants individuellement et, aux points 72 à 75 de l'ordonnance attaquée, qu'il ne concernait pas non plus les 3 associations d'armateurs requérantes individuellement. Analysant le règlement litigieux à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour et, notamment, des arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, Rec. p. I-2501), et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853), le Tribunal a jugé, en particulier, qu'Area Cova e.a. n'étaient pas concernés par ledit règlement en raison de certaines qualités qui leur auraient été particulières ou en raison d'une situation de fait qui les aurait caractérisés, au regard dudit règlement, par rapport à toute autre personne.
20 En ce qui concerne, ensuite, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'accord bilatéral de pêche, le Tribunal a rappelé, au point 78 de l'ordonnance attaquée, qu'une telle exception, prévue à l'article 184 du traité CE (devenu article 241 CE), ne peut être soulevée que de manière incidente et que, en l'absence d'un droit de recours principal, l'article 184 du traité ne peut pas être invoqué. Ayant jugé que le recours en annulation du règlement litigieux était irrecevable, le Tribunal a également déclaré irrecevable l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'accord bilatéral de pêche.
21 S'agissant enfin de l'argument selon lequel le refus de reconnaître aux requérants qualité pour agir devant le Tribunal les priverait du moyen de se défendre contre le règlement litigieux et porterait ainsi atteinte au droit fondamental d'accès à la justice, consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal a relevé, aux points 81 à 85 de l'ordonnance attaquée, que l'exercice de l'activité de pêche par les bateaux battant pavillon espagnol dans les zones de haute mer qui ne sont pas soumises à la juridiction du royaume d'Espagne est subordonné à l'obtention préalable d'un permis temporaire de pêche précisant à la fois la zone d'exercice de cette activité et la période au cours de laquelle elle est autorisée. De tels permis étant devenus caducs à compter de l'entrée en vigueur du règlement n° 2565/95 qui a constaté l'épuisement du quota communautaire défini par le règlement litigieux et, partant, a prononcé l'arrêt de la pêche du flétan noir, les requérants avaient la possibilité de demander aux autorités espagnoles la délivrance de nouveaux permis les autorisant à poursuivre la pêche de ce poisson en 1995 dans les zones concernées, nonobstant l'épuisement du quota communautaire, puis de saisir, le cas échéant, les juridictions nationales en vue de contester la validité des décisions de refus éventuellement opposées à ces demandes et d'obtenir le sursis à leur exécution. Le Tribunal a souligné, à cet égard, que, dans le cadre de ces procédures nationales, rien n'aurait empêché les requérants de mettre en cause la validité de la réglementation communautaire sur le fondement de laquelle ces décisions de refus éventuelles auraient été adoptées et d'obliger ainsi la juridiction nationale à se prononcer sur l'ensemble des griefs formulés à ce titre, le cas échéant, après renvoi préjudiciel en appréciation de validité devant la Cour.
Le pourvoi
22 Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia soulèvent, les premiers, deux moyens, la dernière, trois moyens à l'appui de leurs pourvois, enregistrés respectivement sous le n° C-300/99 P et sous le n° C-388/99 P, tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
23 Par ordonnance du président de la Cour du 10 février 2000, les affaires C-300/99 P et C-388/99 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt.
24 Selon le premier moyen dans les affaires C-300/99 P et C-388/99 P, le Tribunal aurait fait une application erronée de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) en considérant que le règlement litigieux était un acte de portée générale, alors que, selon Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia, il a une portée restreinte et s'applique à un groupe parfaitement individualisé et identifié d'opérateurs économiques.
25 Area Cova e.a. font notamment valoir, à cet égard, que la pêche du flétan noir est une activité totalement déterminée par des conditions strictes de programmation, d'investissements, de préparation et d'octroi de licences administratives. La Xunta de Galicia, quant à elle, soutient que la motivation du règlement litigieux révèle qu'il a la nature d'une décision.
26 Par le second moyen dans l'affaire C-300/99 P et le troisième moyen dans l'affaire C-388/99 P, Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia soutiennent que le Tribunal a violé le droit communautaire en déclarant irrecevable le recours des requérants dans la mesure où ces derniers auraient ainsi été privés d'un moyen de protection juridictionnelle efficace, ce qui serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lu en combinaison avec l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (devenu, après modification, article 6, paragraphe 2, UE).
27 Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia critiquent à cet égard le caractère insatisfaisant de la voie de recours offerte par l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE). Outre le fait que le renvoi préjudiciel ne constituerait pas un droit du requérant mais une prérogative du juge national, cette voie de droit aurait pour effet d'entraîner un allongement considérable de la durée des procédures. L'article 173 du traité serait donc la seule voie de recours adéquate pour attaquer un règlement communautaire qui concerne un particulier directement et individuellement.
28 Enfin, par son deuxième moyen dans l'affaire C-388/99 P, la Xunta de Galicia soutient que le Tribunal a fait une application erronée de l'article 173 du traité en n'ayant pas accueilli le moyen relatif au détournement de pouvoir qui entacherait le règlement litigieux, étant donné que la finalité qui motive apparemment celui-ci - la conservation des ressources de pêche - divergerait totalement, selon elle, de la finalité réellement poursuivie par l'auteur de ce règlement - la résolution d'un conflit de pêche avec le Canada.
29 Dans son mémoire en réponse, le Conseil conclut à l'irrecevabilité des deux pourvois aux motifs qu'ils sont rédigés en termes généraux et qu'ils portent essentiellement sur des questions de fait déjà tranchées par le Tribunal.
30 S'agissant d'abord du premier moyen dans les affaires C-300/99 P et C-388/99 P, tiré de la violation de l'article 173 du traité, le Conseil relève qu'Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia demandent à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments factuels déjà invoqués par eux devant le Tribunal pour démontrer que les requérants étaient individuellement concernés par le règlement litigieux, ce qui, selon lui, échapperait à la compétence de la Cour dans la mesure où le pourvoi est limité aux questions de droit.
31 S'agissant ensuite du second moyen dans l'affaire C-300/99 P et du troisième moyen dans l'affaire C-388/99 P, tirés du refus d'une protection juridictionnelle effective, le Conseil soutient que le Tribunal a clairement montré, dans l'ordonnance attaquée, l'existence de voies de recours appropriées pour les requérants. De l'avis du Conseil, cette analyse du système administratif et judiciaire espagnol devrait être considérée comme une constatation de fait qui, à ce titre, n'est pas susceptible de pourvoi.
32 S'agissant enfin du deuxième moyen dans l'affaire C-388/99 P, relatif au détournement de pouvoir, le Conseil relève que le pourvoi doit se limiter à des questions de droit ayant trait aux matières traitées par l'ordonnance attaquée. Or, le moyen soulevé ne relèverait pas de telles matières.
Appréciation de la Cour
33 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
34 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 30).
35 Quant à l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, il précise que le pourvoi doit spécifier les moyens et arguments de droit invoqués par la partie requérante.
36 Il résulte des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits (voir, notamment, arrêt Parlement/Bieber, précité, point 31).
37 Il résulte également de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission, C-317/97 P, Rec. p. I-4269, points 20 et 21, et arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, non encore publié au Recueil, points 34 et 35).
Sur le premier moyen dans l'affaire C-300/99 P
38 Le premier moyen d'Area Cova e.a., relatif à l'appréciation par le Tribunal des conditions de recevabilité du recours en annulation du règlement litigieux, ne remplit aucune des exigences rappelées aux points 34 à 37 de la présente ordonnance.
39 D'une part, en effet, Area Cova e.a. se contentent de reproduire largement les moyens et les arguments qu'ils avaient présentés devant le Tribunal, sans identifier l'erreur de droit dont l'ordonnance attaquée serait entachée.
40 D'autre part, ce moyen revient à demander à la Cour de réexaminer l'appréciation des éléments de fait effectuée par le Tribunal relative à la nature ouverte ou fermée du cercle des destinataires du règlement litigieux, alors que cette appréciation ne peut faire l'objet d'un pourvoi.
41 Le premier moyen soulevé dans l'affaire C-300/99 P doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable.
Sur le premier moyen dans l'affaire C-388/99 P
42 En ce qui concerne le premier moyen de la Xunta de Galicia, également relatif à l'appréciation par le Tribunal des conditions de recevabilité du recours en annulation du règlement litigieux, la Xunta de Galicia critique la constatation faite par le Tribunal au point 35 de l'ordonnance attaquée, selon laquelle «le caractère normatif d'un acte est déterminé non pas par la nature scientifique ou politique des motifs ayant conduit à son adoption, mais par le fait que son domaine d'application est, comme en l'espèce, défini de manière générale et abstraite et donc objective», alors que, selon elle, la véritable motivation ayant conduit à l'adoption d'un acte peut révéler, comme en l'espèce, l'absence de caractère normatif dudit acte.
43 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en appliquant, comme critère déterminant pour analyser la nature du règlement litigieux, la portée générale et abstraite de son domaine d'application.
44 En outre, c'est à tort que la Xunta de Galicia soutient que le Tribunal aurait refusé d'attacher une importance quelconque à la motivation du règlement litigieux dans l'examen de sa portée générale ou individuelle. En effet, le Tribunal a expressément procédé à un tel examen aux points 56 à 58 de l'ordonnance attaquée.
45 Il s'ensuit que le premier moyen soulevé dans l'affaire C-388/99 P doit être déclaré manifestement non fondé.
Sur le second moyen dans l'affaire C-300/99 P et le troisième moyen dans l'affaire C-388/99 P
46 Le moyen soulevé à la fois par Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia, relatif à l'absence d'une protection juridictionnelle efficace, peut être subdivisé en trois branches.
47 Par la première branche de ce moyen, Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia contestent l'affirmation du Tribunal au point 85 de l'ordonnance attaquée, selon laquelle le régime de protection juridictionnelle existant en Espagne offrait aux requérants une possibilité effective de mettre en cause la validité du règlement litigieux.
48 À cet égard, il suffit de constater, d'une part, qu'Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia reprennent sur ce point les arguments qu'ils avaient exposés devant le Tribunal sans identifier l'erreur de droit que celui-ci aurait commise et, d'autre part, que, s'agissant d'une constatation de nature factuelle effectuée par le Tribunal, celle-ci ne peut pas être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi.
49 Par ailleurs, Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia n'ayant pas établi, par leur argumentation ou par les pièces du dossier, que le Tribunal aurait dénaturé les éléments soumis à son appréciation, la première branche du moyen doit être déclarée manifestement irrecevable.
50 Par la deuxième branche de ce moyen, Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia reprochent au Tribunal d'avoir présenté le renvoi préjudiciel comme un moyen «obligatoire» de protection juridictionnelle des intérêts des particuliers, alors que cette voie de recours relèverait de l'appréciation du juge national et ne constituerait en aucun cas un droit du requérant.
51 Sur ce point, il suffit de constater que le Tribunal n'a aucunement fait référence à la procédure préjudicielle comme une voie de recours «obligatoire», mais a au contraire explicitement relevé, au point 85 de l'ordonnance attaquée, que, s'il avait été saisi par les requérants, le juge national aurait été appelé à se prononcer sur la validité de la réglementation communautaire sur le fondement de laquelle les décisions de refus d'octroi de nouvelles licences de pêche auraient été adoptées, «le cas échéant, après renvoi préjudiciel en appréciation de validité devant la Cour».
52 L'utilisation de ces termes démontre clairement le caractère éventuel d'un tel renvoi de sorte que la deuxième branche du moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
53 Par la troisième branche de ce moyen, Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia contestent enfin l'efficacité d'un système de protection juridictionnelle obligeant les particuliers à opter d'abord pour une voie de recours nationale afin de mettre en cause l'application d'un règlement communautaire, assortie de la possibilité d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Pareil renvoi présentant un caractère fort hypothétique et la procédure envisagée étant très lourde, cette voie ne répondrait pas aux exigences d'une protection juridictionnelle effective, conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lu en combinaison avec l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Selon Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia, une telle protection ne pourrait leur être assurée que par un recours direct introduit en vertu de l'article 173 du traité CE.
54 À cet égard, il convient de constater que la possibilité, pour les justiciables, de voir leurs droits protégés par le biais d'un recours devant les juridictions nationales, lesquelles ont la faculté de prendre des mesures provisoires et, le cas échéant, d'opérer un renvoi préjudiciel, comme cela a été exposé au point 85 de l'ordonnance attaquée, constitue l'essence même du système communautaire de protection juridictionnelle. À côté de la possibilité, pour ceux qui respectent les conditions de recevabilité prévues par le traité, d'attaquer un acte communautaire par l'introduction d'un recours en annulation devant le juge communautaire, les justiciables ont en effet accès aux voies de recours existant dans les États membres pour faire valoir les droits qu'ils tirent du droit communautaire, la procédure préjudicielle permettant à cet effet d'instaurer une coopération effective entre les juridictions nationales et la Cour de justice.
55 Quant à l'argument selon lequel l'une de ces voies ne serait pas effective dans le cas d'espèce, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait autoriser une modification, par la voie juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par les articles 173 et 177 du traité, ainsi que 178 du traité CE (devenu article 235 CE), et destiné à confier au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions. En aucun cas, elle ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 173, quatrième alinéa, du traité [voir ordonnances du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 26; du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 38, et du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C-300/00 P(R), non encore publiée au Recueil, point 37]. À cet égard, l'ordonnance attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur de droit.
56 Il résulte de ces considérations que le second moyen soulevé dans l'affaire C-300/99 P et le troisième moyen soulevé dans l'affaire C-388/99 P, relatifs à l'absence d'un système de protection juridictionnelle efficace, doivent être déclarés manifestement irrecevables dans leur première branche et manifestement non fondés pour le surplus.
Sur le deuxième moyen dans l'affaire C-388/99 P
57 En ce qui concerne, enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir, soulevé par la Xunta de Galicia, il y a lieu de constater qu'il concerne le fond de l'affaire. Étant donné que le recours est irrecevable en tout état de cause, la Cour n'ayant pas infirmé l'ordonnance attaquée, ce moyen est manifestement irrecevable.
58 Pour ces motifs, les pourvois doivent être rejetés comme étant pour partie manifestement irrecevables et pour partie manifestement non fondés.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation d'Area Cova e.a. et de la Xunta de Galicia et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Area Cova e.a. et la Xunta de Galicia sont condamnés aux dépens.
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