Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Questions préjudicielles - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure
(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)
2. Accords internationaux - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - GATT de 1994 - Effet direct - Absence - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire
(Traité CE, art. 234, al. 1 (devenu, après modification, art. 307, al. 1, CE); accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; décision du Conseil 94/800)
Parties
Dans l'affaire C-307/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH
et
Hauptzollamt Hamburg-St. Annen,
une décision à titre préjudiciel relative à l'interprétation des articles Ier et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 juillet 1999, parvenue à la Cour le 13 août suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles Ier et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH (ci-après «OGT»), importateur traditionnel de bananes en provenance de pays tiers, au Hauptzollamt Hamburg-St. Annen (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du recouvrement de droits de douane exigés pour l'importation de bananes originaires de l'Équateur.
Le cadre juridique
3 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, en son titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs.
4 Aux termes de son article 33, le règlement n° 404/93 est entré en vigueur le 26 février 1993 et est applicable depuis le 1er juillet 1993.
5 En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, l'accord OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, dont le GATT de 1994.
6 Aux termes de l'article II, paragraphe 2, de l'accord OMC:
«Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 [...] font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les membres.»
7 L'article II, paragraphe 4, de l'accord OMC dispose:
«L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 tel qu'il est spécifié à l'Annexe 1A (ci-après dénommé le GATT de 1994) est juridiquement distinct de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par la suite (ci-après dénommé le GATT de 1947).»
8 Dans un rapport daté du 8 septembre 1997, l'organe d'appel permanent, prévu à l'article 17 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après le «mémorandum d'accord»), qui figure à l'annexe 2 de l'accord OMC, a constaté que certains éléments du régime des échanges avec les pays tiers institué par le règlement n° 404/93 étaient incompatibles avec la clause de la nation la plus favorisée figurant à l'article Ier, paragraphe 1, du GATT de 1994 et avec le principe de non-discrimination figurant à l'article XIII de celui-ci.
9 À la suite de ce rapport, le titre IV du règlement n° 404/93 a été modifié par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 28). Ainsi modifiés, ses articles 16 et 18 prévoient désormais ce qui suit:
«Article 16
Les articles 16 à 20 du présent titre ne s'appliquent qu'aux produits frais relevant du code NC ex 0803 00 19.
Aux fins du présent titre, on entend par:
1) importations traditionnelles des États ACP: les importations dans la Communauté de bananes originaires des États fournisseurs visés en annexe, dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an; ces bananes sont dénommées bananes traditionnelles ACP;
2) importations non traditionnelles des États ACP: les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États ACP qui ne rentrent pas dans la définition visée au point 1; ces bananes sont dénommées bananes non traditionnelles ACP;
3) importations d'États tiers non ACP: les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États tiers autres que les États ACP; ces bananes sont dénommées bananes États tiers.»
«Article 18
1. Un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (poids net) est ouvert pour chaque année pour les importations de bananes États tiers et de bananes non traditionnelles ACP.
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes États tiers sont assujetties à la perception d'un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à droit nul.
[...]
3. Les importations des bananes traditionnelles ACP sont soumises à droit nul.
[...]»
10 L'annexe, visée à l'article 16, second alinéa, point 1, du règlement n° 404/93, également modifiée par le règlement n° 1637/98, contient une liste de douze États fournisseurs de «bananes traditionnelles ACP» auxquels est réservé le contingent annuel de 857 700 tonnes (poids net), sans que des quantités maximales individuelles soient attribuées à chacun d'entre eux.
11 Conformément à son article 2, le règlement n° 1637/98 est entré en vigueur le 31 juillet 1998 et est applicable depuis le 1er janvier 1999.
12 Un groupe spécial, établi à la demande de l'Équateur en application de l'article 21, paragraphe 5, du mémorandum d'accord, a constaté, dans un rapport daté du 12 avril 1999, que le nouveau régime des échanges avec les pays tiers, tel qu'il résulte du règlement n° 1637/98, continuait de violer les articles Ier, paragraphe 1, et XIII du GATT de 1994.
13 L'accord OMC est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L'Équateur, qui n'était pas partie contractante du GATT de 1947, est membre de l'OMC depuis le 21 janvier 1996.
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Dans le cadre du contingent prévu à l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, OGT a importé, en janvier 1999, 43,010 tonnes de bananes fraîches en provenance de l'Équateur.
15 En vue de leur mise en libre pratique, le Hauptzollamt, appliquant un droit de douane à l'importation de 75 euros par tonne, a, par avis de recouvrement du 5 février 1999, fixé le montant des droits dus par OGT à 6 309,02 DEM. OGT a réglé cette somme.
16 Par lettres des 3 et 18 mars 1999, OGT a introduit une réclamation contre cet avis de recouvrement et a demandé simultanément le sursis à l'exécution immédiate dudit avis.
17 Sans statuer sur la réclamation au fond, le Hauptzollamt a rejeté la demande de sursis à exécution.
18 Dans ces conditions, OGT a saisi le Finanzgericht Hamburg d'une demande tendant à l'annulation de l'exécution de l'avis de recouvrement litigieux jusqu'à ce que le Hauptzollamt ait définitivement statué sur sa réclamation au fond.
19 Jugeant pertinentes les conclusions auxquelles le groupe spécial était parvenu dans son rapport du 12 avril 1999 quant à l'incompatibilité de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, telle que modifiée, avec les articles Ier et XIII du GATT de 1994, le Finanzgericht Hamburg a estimé que cette illégalité pourrait, sous réserve de l'effet direct desdites dispositions, entraîner l'inapplicabilité de l'article 18, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98.
20 Selon le Finanzgericht Hamburg, une telle inapplicabilité pourrait résulter soit de la primauté et de l'effet direct du GATT qui, dans le cas d'espèce, seraient susceptibles de découler, depuis le 21 janvier 1996, date de l'adhésion de l'Équateur au GATT de 1994, de l'article 234, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 307, premier alinéa, CE), soit de l'effet direct général qui aurait été éventuellement acquis par le GATT depuis le 1er janvier 1995, date de l'entrée en vigueur de l'accord OMC et du mémorandum d'accord.
21 Aussi le Finanzgericht Hamburg a-t-il décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 18, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, est-il inapplicable, car contraire aux articles Ier et XIII du GATT de 1994, dont un particulier peut se prévaloir en justice?»
Appréciation de la Cour
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles Ier et XIII du GATT de 1994 sont de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant une juridiction nationale aux fins de s'opposer à l'application de l'article 18, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98.
23 À cet égard, force est de constater que la réponse à ladite question peut être clairement déduite de la jurisprudence, de sorte qu'il y a lieu, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, de statuer par voie d'ordonnance motivée.
24 En effet, d'une part, dans l'arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil (C-149/96, Rec. p. I-8395, point 47), la Cour a déjà jugé que, compte tenu de leur nature et de leur économie, l'accord OMC et les accords et mémorandums figurant dans ses annexes ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE.
25 D'autre part, dans l'arrêt du 14 décembre 2000, Dior e.a. (C-300/98 et C-392/98, non encore publié au Recueil, point 44), la Cour a considéré que, pour les mêmes raisons que celles qu'elle a exposées aux points 42 à 46 de l'arrêt Portugal/Conseil, précité, les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure à l'annexe 1C de l'accord OMC, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit communautaire.
26 Il en découle qu'il doit en aller de même, par identité de motifs, des dispositions du GATT de 1994.
27 Certes, ainsi que la Cour l'a confirmé au point 49 de l'arrêt Portugal/Conseil, précité, il résulte également de la jurisprudence de la Cour que, dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre du GATT, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises de celui-ci, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles du GATT (voir arrêts du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, Rec. p. 1781, points 19 à 22, et du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, point 31).
28 Toutefois, contrairement à ce qu'affirme OGT, une telle situation exceptionnelle n'existe pas en l'espèce. En effet, l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, telle qu'elle a été instaurée par le règlement n° 404/93 et modifiée par la suite, ne vise pas à assurer l'exécution dans l'ordre juridique communautaire d'une obligation particulière assumée dans le cadre du GATT et ne renvoie pas non plus expressément à des dispositions précises de celui-ci.
29 Par ailleurs, même à supposer que l'article 234, premier alinéa, du traité soit applicable au GATT de 1994 en dépit du fait que celui-ci est, aux termes de l'article II, paragraphe 4, de l'accord OMC, juridiquement distinct du GATT de 1947, présente des différences notables par rapport aux dispositions de ce dernier (voir arrêt Portugal/Conseil, précité, point 36) et a été conclu et approuvé par la Communauté en vertu d'une compétence exclusive de celle-ci (voir avis 1/94, du 15 novembre 1994, Rec. p. I-5267, point 1 du dispositif), aucun effet direct des dispositions du GATT de 1994 ne saurait non plus être déduit de l'article 234, premier alinéa, du traité.
30 En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'article 234, premier alinéa, du traité, pris en lui-même, n'a pas pour effet de conférer à des particuliers invoquant une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité des droits que les juridictions nationales des États membres devraient sauvegarder (arrêt du 14 octobre 1980, Burgoa, 812/79, Rec. p. 2787, points 10 et 11).
31 Dès lors, il convient de répondre à la question posée que les articles Ier et XIII du GATT de 1994 ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant une juridiction nationale aux fins de s'opposer à l'application de l'article 18, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Les frais exposés par les gouvernements allemand et français, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 15 juillet 1999, dit pour droit:
Les articles Ier et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant une juridiction nationale aux fins de s'opposer à l'application de l'article 18, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998.
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