Sommaire
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice CE, art. 51)
2 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des éléments de preuve - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
3 Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal
(Règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)
4 Procédure - Intervention - Conditions de recevabilité - Intérêt à la solution du litige - Intervention dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte communautaire - Droit propre de l'intervenant à une protection juridictionnelle provisoire - Absence
(Statut de la Cour de justice CE, art. 37)
Sommaire
1 Selon l'article 225 CE et l'article 51 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal, ce dernier étant seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits.
2 Dans le cadre d'un pourvoi, la Cour n'est, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de sa constatation ou de son appréciation des faits. En effet, dès lors que les principes généraux du droit ou les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
3 Il découle de l'article 83, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour que seule la personne qui a attaqué un acte d'une institution dans un recours devant la Cour est recevable à introduire une demande de sursis à l'exécution de cet acte. En outre, pour que cette demande soit déclarée recevable, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont il se verrait par la suite refuser l'annulation par la Cour, son recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond.
4 L'article 37 du statut de la Cour de justice requiert seulement, s'agissant des conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour être admise à intervenir à un litige, qu'elle justifie d'un intérêt à la solution de celui-ci, l'intervention revêtant un caractère accessoire par rapport à l'objet du litige. Il en découle que, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, l'intervenant, s'il peut certes faire valoir ses intérêts, ne saurait élargir l'objet du litige en réclamant un droit propre à une protection juridictionnelle provisoire en sa faveur.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit donc s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure.
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