Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE)
2 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Risque pour l'entreprise de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité - Appréciation au cas par cas
(Art. 242 CE)
3 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de la situation financière du groupe auquel appartient l'entreprise
(Art. 242 CE)
4 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
(Art. 242 CE)
Sommaire
1 Une demande en référé visant à obtenir une dispense de l'obligation, imposée par la Commission à une entreprise, de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles.
La possibilité d'exiger la constitution d'une caution, expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
2 Dans le cadre de l'appréciation d'une demande en référé, une situation dans laquelle une entreprise est contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut être constitutive d'un préjudice grave et irréparable, étant donné les risques que celle-ci fait peser sur l'existence même de l'entreprise concernée et les conséquences importantes qu'une telle procédure génère et qui entravent son fonctionnement normal. Une telle appréciation doit toutefois être opérée au cas par cas, compte tenu des circonstances de fait et de droit qui caractérisent chaque affaire.
3 Pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, le juge des référés doit tenir compte du groupe d'entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement le groupe.
Cette approche repose sur l'idée que les intérêts objectifs de l'entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Une telle confusion des intérêts justifie en particulier que l'intérêt de l'entreprise à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité.
Est dénué de pertinence, à cet égard, le fait que la personne qui, en tant que propriétaire principal de l'entreprise, en exerce le contrôle soit une personne physique qui ne constitue pas elle-même une entreprise.
4 S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, dans le cadre d'une procédure en référé, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérantes demeurent tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
Full & Egal Universal Law Academy