Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie pour une campagne de commercialisation - Recours de fabricants de sucre italiens - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 1534/95, art. 1er, f))
Sommaire
1. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.
( voir points 52-53 )
2. La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces derniers doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause.
C'est ainsi que l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95, qui fixe le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie pour la campagne de commercialisation 1995/1996, ne concerne pas individuellement des fabricants de sucre italiens titulaires de quotas de production. En effet, d'une part, le Conseil fixe les prix d'intervention du sucre blanc non pas en fonction des données individuelles de chacun des fabricants italiens titulaires de quotas de production ou en tenant compte de la situation spécifique de ceux-ci, mais sur la base des données globales de la production de sucre en Italie. D'autre part, la qualification d'une zone donnée comme zone déficitaire ou excédentaire, pour lesquelles sont fixés respectivement un prix d'intervention dérivé et un prix d'intervention, repose en dernier ressort sur une comparaison de la production et de la consommation prévues pour la campagne de commercialisation concernée. Il en résulte que les informations fournies par les différents fabricants de sucre italiens ne forment qu'un élément des données globales dont dispose le Conseil et que le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé de manière générale et abstraite et non pas en fonction ou en considération de la situation individuelle de chaque fabricant.
( voir points 59, 62-63, 65 )
Parties
Dans l'affaire C-352/99 P,
Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, établie à Gênes (Italie),
Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), établie à Padoue (Italie),
Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, établie à Bologne (Italie),
Sadam Castiglionese SpA, établie à Bologne,
Sadam Abruzzo SpA, établie à Bologne,
Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie)
et
Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), établie à Cesena (Italie),
représentées par M. B. O'Connor, solicitor, et Me I. Vigliotti, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil (T-168/95, Rec. p. II-2245), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. I. Díez Parra et J.-P. Hix, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
et
Ponteco Zuccheri SpA, établie à Pontelagoscuro (Italie),
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999, Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil (T-168/95, Rec. p. II-2245, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant en substance à l'annulation du règlement (CE) n° 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 148, p. 11), à tout le moins, de son article 1er, sous f).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après le «règlement de base»), a notamment établi un régime des prix et un régime des quotas.
3 Le régime des quotas prévoit qu'il est attribué à chaque État membre une quantité de base de production nationale de sucre qui est répartie, à l'intérieur de chaque État membre, entre les entreprises productrices sous forme de quotas A et B. Ces deux quotas bénéficient d'une garantie d'écoulement et correspondent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.
4 Le régime des prix comporte un système d'intervention destiné à garantir les prix et l'écoulement des produits, les prix appliqués par les organismes d'intervention étant fixés chaque année par le Conseil.
5 Les prix du sucre blanc ne sont pas les mêmes pour tout le territoire de la Communauté. En effet, l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base prévoit la fixation, au bénéfice des fabricants de sucre, d'un «prix d'intervention» pour les zones non déficitaires et d'un «prix d'intervention dérivé» pour chacune des zones déficitaires.
6 Cette différenciation des prix, appelée «régionalisation», a pour conséquence que, pour les zones déficitaires, le règlement de base prévoit, dans les limites du quota attribué, une rémunération plus élevée pour le sucre produit dans ces zones et, en même temps, un prix plus élevé pour l'achat de la matière première nécessaire à la production du sucre.
7 En effet, au prix d'intervention pour les zones non déficitaires et au prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires correspondent respectivement, s'agissant de l'achat de betteraves, des prix minimaux pour les zones non déficitaires et des prix minimaux majorés pour les zones déficitaires. Ces derniers prix sont à la charge des fabricants de sucre qui doivent les payer aux producteurs de betteraves.
8 Par rapport aux prix minimaux applicables aux zones non déficitaires, les prix minimaux majorés sont affectés, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement de base, d'une double majoration. D'une part, ils sont majorés d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention et le prix d'intervention dérivé de la zone concernée. D'autre part, le montant qui en résulte est affecté du coefficient 1,30.
9 Jusqu'à la campagne de commercialisation 1994/1995, le Conseil a classé l'Italie parmi les zones déficitaires de la Communauté alors que, selon l'industrie sucrière italienne, cet État membre était en passe de devenir une zone excédentaire. Une situation d'approvisionnement déficitaire dans les zones de production de l'Italie ayant également été prévue pour la campagne de commercialisation 1995/1996, l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 a fixé le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour ladite campagne à 65,53 écus par 100 kilogrammes pour toutes les zones de l'Italie, tandis que, pour les zones non déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention était fixé à 63,19 écus par 100 kilogrammes par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1533/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (JO L 148, p. 9).
Le recours devant le Tribunal
10 C'est dans ces circonstances que les requérantes, sociétés établies en Italie et détenant ensemble 92 % des quotas de production de sucre attribués à cet État membre, ont introduit, en vertu du quatrième alinéa de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), un recours tendant en substance à l'annulation de l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95.
11 Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil a, par acte séparé, soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre dudit recours. À l'appui de celle-ci, il a en substance fait valoir trois moyens. Parmi ces trois moyens figurait notamment celui tiré de l'absence d'un intérêt individuel, tel que prévu à l'article 173, quatrième alinéa, du traité, dont les requérantes auraient pu se prévaloir.
12 En ce qui concerne notamment ce dernier moyen, le Conseil soutenait que, dans la mesure où elles demandaient l'annulation de l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95, les requérantes n'étaient pas individuellement concernées par l'acte attaqué, de sorte qu'elles n'avaient pas qualité pour agir au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.
13 Par ordonnance du 19 mars 1996 du président de la deuxième chambre du Tribunal, la Commission a été admise à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.
L'arrêt attaqué
14 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable. À cet égard, il s'est fondé, d'une part, sur le moyen tiré d'une insuffisante précision des conclusions des requérantes dans la mesure où celles-ci avaient demandé l'annulation de tous actes antérieurs ou postérieurs au règlement n° 1534/95 qui lui soient connexes, y compris le règlement de base, ou, à tout le moins, de ses articles 3, 5 et 6, ainsi que de toutes dispositions prises pour l'exécution de tels actes, et, d'autre part, sur le moyen tiré de l'absence d'un intérêt individuel des requérantes. En revanche, le Tribunal a jugé que le troisième moyen d'irrecevabilité, tiré d'une prétendue expiration du délai du recours, était devenu sans objet.
15 Quant au rejet du recours en raison de l'absence d'un intérêt individuel des requérantes, qui seul fait l'objet de la procédure de pourvoi, le Tribunal a jugé en substance, aux points 38 et 39 de l'arrêt attaqué, que la fixation du prix d'intervention dérivé s'appliquait à un nombre indéfini de transactions à intervenir au cours de la campagne de commercialisation 1995/1996 et que, dès lors, l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 s'appliquait à des situations déterminées objectivement et s'adressait à des catégories de personnes envisagées de manière abstraite.
16 En se fondant, au point 40, sur la jurisprudence selon laquelle une disposition à caractère général peut concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsqu'elle atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, le Tribunal a ensuite examiné certains éléments du régime du sucre. Il a constaté, au point 43, que «le fait que le législateur fixe les prix d'intervention dérivés du sucre blanc non pas de façon forfaitaire et générale, mais sur une base aussi proche que possible des réalités économiques [...] ne saurait suffire, à lui seul, pour conférer à l'article 1er, sous f), du règlement attaqué le caractère d'un faisceau de décisions qui concerneraient individuellement chacune des entreprises productrices établies dans les zones déficitaires».
17 Après avoir relevé que le système de la régionalisation repose nécessairement sur les chiffres de production de chaque entreprise productrice de sucre établie dans une zone déficitaire ou non déficitaire, le Tribunal a considéré, au point 44, que «le fait d'avoir communiqué aux institutions communautaires de tels éléments d'information n'est donc pas susceptible de distinguer les requérantes, dans le cadre du système de la régionalisation, de tout autre producteur de sucre communautaire, d'autant plus que le Conseil, ainsi qu'il ressort du dossier, n'a pas adopté le règlement attaqué en se fondant sur des informations fournies par la Commission concernant la situation spécifique de chacune des entreprises requérantes».
18 Au point 45, le Tribunal a conclu que, si la thèse des requérantes était accueillie, «tous les opérateurs économiques relevant de l'organisation commune des marchés du sucre, qui s'estimeraient lésés par la qualification de leur zone, pourraient mettre en cause dans son ensemble le régime des prix différenciés appliqué à l'échelon communautaire [...]».
19 Au point 46, le Tribunal a également écarté l'argument des requérantes selon lequel elles seraient «individuellement concernées» en raison du fait qu'elles appartiennent à un «cercle fermé». À cet égard, il s'est référé en premier lieu à la jurisprudence selon laquelle «la portée générale et, partant, la nature normative d'un acte n'est pas mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en cause (ordonnance de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C-409/96 P, Rec. p. I-7531, point 37)».
20 Le Tribunal a relevé en second lieu, au point 47, que «le cercle fermé invoqué par les requérantes résulte de la nature même du système de la régionalisation qui, [...] a, précisément, pour conséquence que les institutions communautaires peuvent connaître l'identité des fabricants de sucre établis dans chacune des zones de production. Par conséquent, les requérantes ne font partie d'un cercle clos qu'au même titre que tous les autres fabricants de sucre communautaires se trouvant dans la même situation».
21 Au point 48, le Tribunal a ajouté que, «[e]n tout état de cause, [...] s'il est vrai que les États membres communiquent à la Commission, avant la fixation des différents prix du sucre pour chaque campagne annuelle de commercialisation, des informations concernant l'évolution de la production et de la consommation du sucre sur leur territoire ainsi que les quotas de production de sucre déjà attribués, il n'en reste pas moins que le Conseil, lorsqu'il a adopté le règlement attaqué, ne disposait pas d'informations particulières sur chacune des entreprises italiennes titulaires des quotas de production de sucre pour la campagne de commercialisation 1995/1996, mais a fixé les différents prix du sucre blanc en se basant sur les données globales de la production du sucre en Italie».
22 Le Tribunal a en outre considéré, au point 49, que la jurisprudence invoquée par les requérantes à l'appui de la recevabilité du recours - laquelle se réfère à certaines situations spécifiques concernant des demandes individuelles de licences d'importation, introduites pendant une courte période donnée et pour des quantités déterminées ou impliquant l'obligation imposée aux institutions communautaires de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elles envisagent d'adopter sur la situation de certains particuliers - n'est pas pertinente. Il a jugé que de telles circonstances font défaut dans le cas d'espèce.
23 En ce qui concerne une individualisation des requérantes par une atteinte «aux droits individuels de production dont elles bénéficient en leur qualité de titulaires des quotas de production», le Tribunal s'est borné à constater, au point 51, «que l'attribution aux requérantes de quotas de production n'était pas, avant l'adoption du règlement attaqué, assortie d'un droit acquis à la fixation d'un prix d'intervention déterminé» et que «le seul fait pour les requérantes d'être titulaires de quotas de production n'est pas de nature à établir que des droits spécifiques, au sens de l'arrêt [du 18 mai 1994,] Codorniu/Conseil [C-309/89, Rec. p. I-1853], dont elles jouiraient auraient été lésés [...]».
24 Le Tribunal a en outre rejeté, aux points 52 et 53, les arguments que les requérantes tiraient, à l'appui de la recevabilité de leur recours, de la suppression, par le règlement (CE) n° 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995, modifiant le règlement n° 1785/81 (JO L 110, p. 1), de la possibilité pour la République italienne d'accorder des aides à l'industrie italienne productrice de sucre et de la conclusion des contrats de livraison, régis par le prix d'intervention dérivé litigieux, avec les producteurs de betteraves.
Le pourvoi
25 Par leur pourvoi, les requérantes demandent en substance l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevable le recours qu'elles avaient introduit aux fins d'obtenir l'annulation du règlement n° 1534/95, notamment de son article 1er, sous f), et en vue de la déclaration d'illégalité du règlement de base, en particulier de ses articles 3, 5 et 6.
26 À l'appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent quatre griefs.
27 En premier lieu, les requérantes font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur en déduisant du seul nombre de transactions susceptibles d'être affectées par l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 que ce dernier s'applique à des situations déterminées objectivement et à des catégories de personnes envisagées de manière abstraite et a donc une portée générale.
28 En deuxième lieu, les requérantes contestent la constatation du Tribunal, au point 43 de l'arrêt attaqué, selon laquelle ladite disposition ne correspond pas à un faisceau de décisions individuelles. Ce grief est articulé en quatre branches.
29 Par la première branche, elles font grief au Tribunal d'avoir choisi une approche fondamentalement erronée en ce qu'il a examiné, aux points 41 à 43 de l'arrêt attaqué, la nature du régime de la régionalisation dans son ensemble.
30 Par la deuxième branche dudit grief, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait qu'elles sont individuellement concernées en raison de l'obligation qui leur est faite de payer un prix déterminé à tout producteur qui leur fournit des betteraves. Cette obligation les individualiserait en leur qualité de fabricants de sucre en Italie par rapport aux fabricants de sucre dans les autres zones de la Communauté.
31 Par la troisième branche du même grief, les requérantes font valoir que le Tribunal a méconnu la différence existant entre le droit des fabricants de sucre italiens de vendre à l'organisme d'intervention au prix d'intervention dérivé - droit qui aurait une portée individuelle - et le droit des producteurs de betteraves d'obtenir un prix minimal pour celles-ci. À propos de ce dernier droit, les requérantes estiment qu'il s'agit d'une norme d'application générale.
32 Par la quatrième branche de leur deuxième grief, les requérantes contestent l'interprétation du Tribunal, au point 45 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'admission de la recevabilité de leur recours pourrait remettre en cause les rapports contractuels entre les fabricants de sucre et les producteurs de betteraves. Selon les requérantes, les conséquences contractuelles d'un recours ne constituent pas un élément à prendre en considération pour apprécier leurs droits au titre de l'article 173 du traité.
33 En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu le fait qu'elles font partie d'un «cercle fermé» de producteurs de sucre. Ce cercle serait constitué par les seuls fabricants de sucre italiens qui sont titulaires d'un quota et qui, à ce titre, sont notamment soumis à l'obligation de payer, avec le prix minimal majoré, un prix différent de celui que doivent acquitter les fabricants situés dans les autres zones de la Communauté. Ceci les individualiserait par rapport à tout autre producteur dans la Communauté.
34 En quatrième lieu, les requérantes reprochent également au Tribunal, de manière distincte, de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que la réglementation contestée de la régionalisation, et notamment les prix établis par le Conseil pour toutes les zones de l'Italie, repose sur des données individuelles en provenance des fabricants de sucre italiens, et notamment des informations chiffrées fournies par ceux-ci.
35 Dans ce contexte, les requérantes soutiennent qu'il existe une contradiction entre les points 44 et 48 de l'arrêt attaqué. En effet, au point 48, le Tribunal affirmerait que le Conseil ne disposait que de données globales et non d'informations particulières sur chacune des entreprises italiennes titulaires de quotas de sucre, tandis que, au point 44, il admettrait l'existence des chiffres de production pour chaque entreprise productrice de sucre.
36 Le Conseil et la Commission considèrent que le pourvoi n'est pas fondé.
37 Tout d'abord, ils font valoir, en ce qui concerne le premier grief, que c'est à bon droit que le Tribunal a pris en considération le nombre indéfini de transactions parmi d'autres éléments d'appréciation et qu'il s'est ainsi livré à une analyse qualitative des situations auxquelles s'applique l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95.
38 Ensuite, le Conseil soutient que le grief selon lequel ladite disposition s'analyserait en «un faisceau de décisions» adressées à chaque opérateur concerné n'est pas fondé. En effet, une telle qualification nécessiterait, en application notamment de l'arrêt du 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a. (C-73/97 P, Rec. p. I-185, points 33 à 38), que les requérantes aient obtenu certains droits individuels avant l'adoption du règlement en cause, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence.
39 Enfin, le Conseil et la Commission contestent également le grief tiré par les requérantes de ce qu'une individualisation de ces dernières résulterait du fait qu'elles avaient communiqué des informations chiffrées concernant leur production aux institutions communautaires.
Appréciation de la Cour
40 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
41 Aux termes de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement, la concernent directement et individuellement.
Sur le grief tiré de la prise en compte du seul nombre de transactions
42 Conformément à la jurisprudence de la Cour, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question (voir ordonnances du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 28, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 33). Un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir ordonnance du 26 octobre 2000, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, C-447/98 P, Rec. p. I-9097, point 67; arrêt du 27 mars 1990, Cargill e.a./Commission, C-229/88, Rec. p. I-1303, point 18).
43 Dans la mesure où, par leur premier grief, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir admis le caractère réglementaire de l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 sur le fondement de l'examen du seul nombre de transactions susceptibles d'être affectées par cette disposition, il convient, à titre liminaire, de constater que, au point 38 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a cherché à déterminer la nature de ladite disposition en se fondant sur les deux conditions auxquelles se réfère la jurisprudence citée au point précédent.
44 À ces fins, le Tribunal a examiné, au point 39 de l'arrêt attaqué, les modalités de détermination du prix d'intervention dérivé du sucre blanc. Il a considéré, à bon droit, que la fixation de celui-ci ne concerne pas seulement toute quantité de sucre blanc qui est offerte à l'organisme d'intervention par les fabricants de sucre italiens, pour autant que les conditions établies à cet effet soient remplies, mais se répercute aussi directement sur les prix d'achat que ces derniers sont tenus de payer aux producteurs de betteraves italiens.
45 Dès lors, il est évident que le Tribunal ne s'est pas uniquement fondé sur le nombre indéfini des transactions, mais qu'il a pris en compte, outre les opérateurs économiques concernés, les circonstances dans lesquelles l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 trouve à s'appliquer. Contrairement à ce qu'allèguent les requérantes, c'est au vu des éléments caractéristiques de la réglementation en cause que le Tribunal est, à bon droit, parvenu à la conclusion que ladite disposition s'applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
46 Par voie de conséquence, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a retenu le caractère réglementaire de l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95. Le grief des requérantes relatif à la prise en considération du seul nombre de transactions à intervenir au cours de la campagne de commercialisation concernée ne saurait manifestement être accueilli.
Sur le grief tiré de ce que le Tribunal aurait examiné la nature du régime de régionalisation «dans son ensemble»
47 Conformément à une jurisprudence constante, il n'est pas exclu qu'une disposition qui, par sa nature et sa portée, a un caractère général puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsqu'elle atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (voir, notamment, arrêt du 15 février 1996, Buralux e.a./Conseil, C-209/94 P, Rec. p. I-615, point 25, et ordonnance Asocarne/Conseil, précitée, point 39).
48 Afin d'examiner, sur la base de cette jurisprudence, si l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 est de nature à concerner individuellement les requérantes, le Tribunal a rappelé, au point 41 de l'arrêt attaqué, le mécanisme de cette disposition. Aux points 42 et 43, il a replacé celle-ci dans le cadre du régime de la régionalisation.
49 Quand bien même le Tribunal aurait notamment retenu que le régime de la régionalisation fixe les prix d'intervention dérivés sur une base aussi proche que possible des réalités économiques, son analyse conduit, de manière convaincante, à la conclusion que le système de la régionalisation s'applique objectivement à l'ensemble des fabricants de sucre et des producteurs de betteraves et ne vise pas les requérantes individuellement.
50 Dans la mesure où, par leur deuxième grief, les requérantes critiquent cette approche du Tribunal en la considérant comme fondamentalement erronée, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 47 de la présente ordonnance, pour examiner le caractère décisionnel de l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95, le Tribunal ne pouvait s'abstenir d'apprécier ni le mode de formation du prix d'intervention dérivé du sucre blanc ni ses effets dans le contexte de la régionalisation.
Sur la prétendue individualisation des requérantes en raison de l'obligation de payer un prix minimal majoré déterminé
51 Par ce grief, les requérantes prétendent que, contrairement à la constatation effectuée par le Tribunal au point 43 de l'arrêt attaqué, l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 constitue en réalité un faisceau de décisions les concernant individuellement. Pour justifier une telle interprétation de cette disposition, elles font valoir qu'elles sont tenues de payer aux producteurs de betteraves, avec les prix minimaux majorés, un prix déterminé qui les distinguerait des autres fabricants de sucre blanc.
52 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 118 du règlement de procédure de la Cour, l'article 42, paragraphe 2, du même règlement, qui interdit en principe la production de moyens nouveaux en cours d'instance, s'applique à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal.
53 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59; ordonnances du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C-442/97 P, Rec. p. I-4913, point 30, et du 14 octobre 1999, Infrisa/Commission, C-437/98 P, Rec. p. I-7145, point 29).
54 Force est de constater que les requérantes n'ont pas soutenu, devant le Tribunal, être individualisées en raison du fait qu'elles étaient tenues de payer aux producteurs de betteraves un prix déterminé qui les distingue de tout autre producteur dans la Communauté.
55 Dès lors, il convient d'écarter ce grief comme manifestement irrecevable.
Sur le grief tiré de ce que le Tribunal aurait à tort pris en considération les conséquences d'une recevabilité éventuelle du recours
56 Le Tribunal a terminé l'examen de la nature prétendument décisionnelle de l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 en constatant, au point 45 de l'arrêt attaqué, que, dans l'hypothèse où le recours des requérantes serait accueilli, tous les opérateurs économiques relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre qui s'estimeraient lésés par la qualification de leur zone pourraient remettre en cause le régime des prix différenciés dans son ensemble.
57 À cet égard, il y a lieu de relever que, en effectuant une telle constatation, le Tribunal s'est borné à procéder à un examen de caractère général visant à décrire les conséquences, au niveau communautaire, de l'admission de la recevabilité du recours en l'espèce. En aucun cas, ladite constatation ne permet à elle seule de déclarer irrecevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale. Seules les conditions posées par l'article 173, quatrième alinéa, du traité sont de nature à permettre de déclarer un recours irrecevable lorsqu'il ne satisfait pas auxdites conditions [voir, en ce sens, ordonnance du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C-300/00 P(R), Rec. p. I-8797, point 37].
58 Il s'ensuit clairement que, pour autant que les requérantes contestent le point 45 de l'arrêt attaqué par la dernière branche de leur deuxième grief - au motif que l'admission de la recevabilité de leur recours pourrait également remettre en cause les rapports contractuels entre les fabricants de sucre et les producteurs de betteraves - ce grief est dépourvu de pertinence et doit dès lors être rejeté.
Sur les arguments tirés de l'existence d'un «cercle fermé»
59 À propos de l'argument des requérantes d'appartenir à un «cercle fermé» ou restreint, le Tribunal s'est fondé, à bon droit, aux points 46 à 48 de l'arrêt attaqué, sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure, telle que l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95, n'implique nullement que ces derniers doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (arrêt Buralux e.a./Conseil, précité, point 24, et ordonnance Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, précitée, point 37).
60 Le Tribunal a précisé, au point 47 de l'arrêt attaqué, de manière convaincante, que c'est uniquement en raison de l'existence du mécanisme d'information instauré par l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre que les institutions communautaires sont en mesure, au moment de la fixation des prix d'intervention, de connaître l'identité des entreprises productrices de sucre établies dans chacune des zones de production. S'agissant dudit mécanisme d'information, le Tribunal avait déjà constaté, au point 44 de l'arrêt attaqué, que les différentes zones de production de la Communauté sont qualifiées par le Conseil de déficitaires ou de non déficitaires en fonction des informations sur la production et la consommation, actuelles et/ou prévisibles, qui lui sont fournies, au nombre desquelles figurent notamment certaines données pour chaque entreprise productrice de sucre située dans la zone concernée.
61 Contrairement à ce que prétendent les requérantes dans leur quatrième grief, relatif aux informations particulières en provenance des entreprises italiennes, ladite constatation n'est pas en contradiction avec le point 48 de l'arrêt attaqué.
62 En effet, il ressort clairement de ce dernier point que le Conseil fixe les prix d'intervention du sucre blanc non pas en fonction des données individuelles de chacun des fabricants italiens titulaires de quotas de production ou en tenant compte de la situation spécifique de ceux-ci, mais sur la base des données globales de la production de sucre en Italie. Il convient d'ajouter que la qualification d'une zone donnée comme zone déficitaire ou excédentaire repose en dernier ressort sur une comparaison de la production et de la consommation prévues pour la campagne de commercialisation concernée.
63 Il en résulte que les informations fournies par les différents fabricants de sucre italiens ne forment qu'un élément des données globales dont dispose le Conseil et que le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé de manière générale et abstraite et non pas en fonction ou en considération de la situation individuelle de chaque fabricant.
64 Dans la mesure où les requérantes, pour établir leur appartenance à un «cercle fermé» constitué par les fabricants de sucre italiens titulaires de quotas de production, réitèrent leur argument selon lequel elles sont soumises à ce titre à l'obligation de payer, avec le prix minimal majoré, un prix déterminé aux producteurs de betteraves qui les distinguerait des autres producteurs de la Communauté, il suffit de renvoyer aux points 53 à 55 de la présente ordonnance.
65 En conséquence, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que les requérantes ne sont pas concernées individuellement par l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95 en tant que membres d'un «cercle fermé» constitué par les fabricants de sucre italiens titulaires de quotas de production.
Sur le droit de vendre à l'organisme d'intervention au prix d'intervention dérivé
66 En ce qui concerne en dernier lieu le reproche que les requérantes font au Tribunal, dans le cadre du deuxième grief, d'avoir méconnu leur droit de vendre à l'organisme d'intervention au prix d'intervention dérivé, il suffit de constater que ce droit ne constitue que la fonction principale d'un prix d'intervention.
67 À cet égard, la situation des requérantes ne saurait être assimilée à celles qui ont donné lieu aux arrêts invoqués par elles devant le Tribunal et que ce dernier, au point 49 de l'arrêt attaqué, a considérés à bon droit comme non pertinents en l'espèce. En effet, les situations spécifiques auxquelles se réfèrent notamment les arrêts du 1er juillet 1965, Toepfer et Getreide-Import/Commission (106/63 et 107/63, Rec. p. 525), et du 6 novembre 1990, Weddel/Commission (C-354/87, Rec. p. I-3847), sont caractérisées par la circonstance qu'un opérateur économique s'est vu octroyer, par l'administration compétente, à titre individuel et avec un effet limité dans le temps, un droit tel que celui conféré par une licence d'importation.
68 Le Tribunal a également refusé, aux points 50 et 51 de l'arrêt attaqué, d'appliquer le principe résultant de l'arrêt Codorniu/Conseil, précité. À cet égard, il a en effet considéré à bon droit que l'attribution aux requérantes de quotas de production n'était pas, avant l'adoption du règlement attaqué, assortie d'un droit acquis à la fixation d'un prix d'intervention déterminé et que la situation juridique des requérantes n'était donc pas différente de celle des autres titulaires de quotas de production, qui devaient tous s'accommoder des prix d'intervention fixés par le Conseil en fonction de la situation d'approvisionnement prévisible pour les différentes zones de production.
69 Or, l'argumentation des requérantes, telle qu'elle ressort de leurs mémoires produits devant la Cour dans le cadre du pourvoi, ne révèle aucun élément nouveau de nature à infirmer la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal au point 51 de l'arrêt attaqué.
70 Dès lors, le grief tiré du droit de vendre du sucre à l'organisme d'intervention au prix d'intervention dérivé doit être rejeté comme manifestement non fondé.
71 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi soit comme manifestement irrecevable, soit comme manifestement non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
72 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens. Conformément au paragraphe 4 de ladite disposition du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Eridania SpA, Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) sont solidairement condamnées aux dépens.
3) La Commission supportera ses propres dépens.
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