Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE)
2 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de la situation financière du groupe auquel appartient l'entreprise
(Art. 242 CE)
3 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Caractère cumulatif
(Art. 242 CE)
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1 Une demande en référé visant à obtenir une dispense de l'obligation, imposée par la Commission à une entreprise, de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles.
La possibilité d'exiger la constitution d'une caution, expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
2 Pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, le juge des référés doit tenir compte du groupe d'entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe.
Cette approche repose sur l'idée que les intérêts objectifs de l'entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Une telle confusion des intérêts justifie en particulier que l'intérêt d'une entreprise à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité.
À cet égard, un simple refus unilatéral d'assistance exprimé par l'actionnaire principal de l'entreprise ne saurait suffire à exclure la prise en compte de la situation financière de l'ensemble du groupe. En effet, l'étendue du dommage allégué ne saurait dépendre de la volonté unilatérale de l'actionnaire principal de l'entreprise.
3 Dans la procédure en référé, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis à exécution sont cumulatives, de sorte que la demande de sursis doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
À ce titre, lorsque le juge des référés considère que l'existence ou la réalisation imminente d'un préjudice grave et irréparable n'est pas établie, il n'est plus tenu de mettre en balance les différents intérêts en présence.
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